L'art. 238 du Code électoral n'est que la
Fonction- reproduction à peu près littérale de la loi du
naires 26 Mai 1848 ; il prévoit l'hypothèse de fonc-
ou magistrats tionnaires ou magistrats élus députés ou séna-
i^lus. leurs, mais il commence par définir d'une
manière générale les incompatibilités qu'il
prononce. Trois catégories cT incompatibilités sont décrétées ;
1® IncompatibiUté entre le mandat parlementaire et la
qualité de ministre d'un culte rétribué par l'Etat ;
(64) de iMveleye. Le pfouvernement de la Démocratie II, p. 33. (G5) V. Pasinomie, 1832, page 468.
2^ incompatibilité entre ce mandat et les fonctions ou emplois salariés (66) par l'Etat (67) ; le texte est général ; la renonciation au salaire ne supprimerait pas l'incompatibilité (68).
Par exception au principe, les Ministres, bien que recevant un traitement de l'Etat peuvent se faire élire députés et le rester sans renoncer à leur portefeuille.
3<> incompatibilité entre le mandat parlementaire et les qualités d'avocat en titre des administrations publiques, d'agent du caissier de l'Etat (Banque Nationale) et de commissaire du Gouvernement près d'une société anonyme.
L'effet de ces incompatibilités est nettement défini. Les candidats élus dans ces conditions ne sont admis à la prestation de serment qu'après avoir résigné leurs emplois ou fonctions ; ils sont donc mis dans la nécessité d'opter ent^e l'emploi ou la fonction, et le mandat de sénateur ou de député.
L'art. 239 du Code électoral prévoit spé- 319. cialement l'hypothèse d'un représentant ou Députés d'un sénateur appelé par le Gouvernement à un nommés emploi public. Le Congrès national avait réanx emplois glé ce point ; pour sauvegarder l'indépendance des membres du Parlement, il déclarait démissionnaire tout député ou sénateur qui accepterait du Gouvernement un emploi salarié. L'art. 36 de la
(66) On ne considère pas comme salariés les missions ou emplois rémunérés par une simple indemnité ou par des jetons de présence. V. Chambre, séance du 7 mai 1889.
(67) Les emplois saliariés par les provinces, les communes, les établissements publics et les institutions financières auxiliaires de l'Etat (Banque Nationale, Caisse d'épargne. Société nationale des (chemins de fer vicinaux) ne tombent pas sous l'application de l'art. 36 de la Constitution et de l'art. 238 du Code électoral.
(68) V. Poêinomie, 1830.1831. p. 186. Un projet de loi a été déposé à la Chambre pour écarter l'incompatibilité moyennant renonciation à toute rémunération. Ce projet, déposé le 14 mai 1889 par M. de Smedt de Naeyer, n'a pas eu de suite.
Constitution ne défendait donc pas au Gouvernement de nommer un député à un emploi salarié ; mais l'acceptation de cet emploi, s'agît-il même des fonctions mimsteneUes, mettait fin au mandat, donnait lieu éventuellement à une élection extraordinaire.
Le législateur de 1848 est allé plus loin, il ne s'est pas contenté de ce mode de garantie : la réélection ; il s'est montre plus sévère que la Constitution. Il interdit au Gouvernement de conférer des fonctions rémunérées par le Trésor aux membres des deux Chambres. Ce n'est même qu'une année après la cessation do leur mandat que cette interdiction est levée (art. 239 Code électoral).
Il en résulte cette conséquence bizarre, qu'aucun texte constitutionnel ne réprouve toutefois : l'art. 36 de la Constitution est devenu lettre morte.
En effet, il ne peut pas être question de soumettre à réélection le député nommé par le Gouvernement à un emploi salarié, puisqu'aujourd'hui la nomination est légalement impossible.
Il n'est pas défendu au Gouvernement d'appeler aux fonctions d'agent diplomatique et de gouverneur ou de greffier de province un sénateur ou un député (69). Mais étant salariés par le trésor public, ces fonctionnaires ne peuvent être membres des Chambres (70) ; il en résulte que l'acceptation de ces fonctions entraîne leur démission de membre de la Chambre, dont ils faisaient partie. — Ceci est pourtant contesté (V. discours de M. Woeste, séance du 18 janvier 1898). L'on prétend que l'art. 238 du Code électoral règle le cas d'un fonctionnaire devenant député et non celui d'un député devenant fonctionnaire. C'est une erreur. Le premier alinéa de l'art. 238 est absolu et général, il s'applique aux deux hypothèses.
(69) Art. 239 du Code électoral.
(70) Art. 238 même Code.
L'ancien texte de la loi de 1848 disait : « Les fonctionnaires... nommés membres de Tune ou de Tautre Chambre... » sont tenus d'opter... » Ce texte a été modifié en 1894 ; la la disposition actuelle porte : » Les membres des Chambres » ne peuvent être en même temps fonctionnaires,., »