Le Code électoral interdit aux membres des
Ineompatl- Chambres de faire partie des Conseil provinbllités ciaux.
entre La loi nouvelle du 29 décembre 1899 inter-
mandats disant les candidatures multiples devait néreprésenta- cessairement abroger l'art. 243 du Code électlfe. toral relatif à l'incompatibilté résultant d'une double élection parlementaire. Pourtant, il reste permis à un membre non sortant de briguer un nouveau siège, et il n'est pas interdit de se porter candidat à un mandat effectif et candidat à une suppléance. Les deux hypothèses sont réglées par la nouvelle loi.
L'art. 6 prévoit d'abord le cas où un membre non sortant de la Chambre ou du Sénat est élu, soit titulaire, soit suppléant pour un nouveau mandat. La loi décide qu'il sera » considéré comme démissionnaire de son ancien mandat du » jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou » de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à » l'art. 267 s'il s'agit d'une suppléance. »
L'alinéa suivant du même article 6, prévoit la seconde hypothèse, celle d'un candidat élu en même temps sénateur et représentant (71), lors d'une seule et même élection. Dans 06 cas, il doit opter dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs. Mais le délai d'option ne s'ouvrira, pour le suppléant, qu'à dater de la vérification complémen-
(71) L'on oe peut plus être élu que pour un mandat effectif dans une Chambre et pour une suppléance dans l'autre.
taire de ses pouvoirs, c'est-à-dire à dater de son installation comme effectif. L'élu siégera donc comme titulaire et ce n'est qu'au moment où une suppléance viendrait transformer la suppléance en mandat effectif, qu'il serait obligé d'opter entre les deux mandats.
Yérificatloii des ponvoirs.
La collation régulière du mandat législatif 221. doit être vérifiée et contrôlée. Dès le xvi« siè-
Art. 34. cle, ce contrôle fut, en Angleterre, enlevé à la Couronne pour être reconnu au Parlement lui-même.
Depuis 1789, les Chambres ont été, en France, investies du droit de statuer sur la validation des pouvoirs de leurs membres ; cette prérogative n'a cessé d'être considérée comme une condition de leur indépendance. L'art. 34 de la Constitution Belge consacre ce système.
On peut lui faire divers reproches.
Un reproche de bizarrerie tout d'abord. Les pouvoirs des élus sont vérifiés par une assemblée, dont tous les membres (72) ou du moins la moitié des membres (73) n'ont pas encore prêté serment, puisque leurs propres pouvoirs sont sujets à validation. Cette bizarrerie n'est nullement détruite par la présomption, que l'on a été contraint d'admettre et qui fait considérer comme valablement nommés les candidats proclamés élus, jusqu'à preuve contraire.
Une seconde critique est beaucoup plus grave. En confiant le contrôle des élections au Parlement lui-même, on érige ce dernier juge en sa propre cause. On donne à la majorité le droit d'augmenter ses adhérents et de réduire le nombre de ses adversaires. Peut-on trouver juge plus suspect, plus partial, qu'une majorité parlementaire ? Aussi, en
(72) Après dissolution.
(73) Après les élections ordinaires.
France, en Grèce, en Roumanie, en Belgique même, les partis n'ont-ils pas abusé de cette redoutable prérogative ?
Bref, si l'on veut que la régularité des élections soit contrôlée par une autorité indépendante et désintéressée, il faut confier la mission de statuer sur la validation des pouvoirs soit à un Corps de justice, comme en Angleterre (74), au Canada et en Hongrie, soit à une Cour spéciale^comme le proposaient Palma (75) et de Laveleye (76), formée, par exemple, de magistrats désignés par tirage au sort.
La proposition de reviser l'art. 34 faite par le Gouvernement fût repoussée par la Chambre. On fit remarquer que les magistrats doivent leur nomination au pouvoir exécutif, que leur décision serait l'objet de critiques parfois violentes et que les Corps judiciaires ont tout intérêt à être mêlés le moins possible aux luttes de partis. Au sein des Chambres, les débats ont lieu sous le contrôle de l'opinion publique ; les partis ont plus à perdre qu'à gagner à faire œuvr3 de partialité.
En vertu de l'art. 34, les deux Chambres se considèrent comme souveraines pour statuer sur la régularité des opérations électorales, sur les conditions d'éligibilité, sur les incompatibilités.
Nous ne pensons pas qu'elles puissent jamais ne pas tenir compte des arrêts de justice statuant sur l'électorat. Mais elles se reconnaissent le droit de contrôler les listes électorales. En 1851, cependant, la Chambre des représentants s'était inclinée devant le principe de la permanence ou de rirrévocabilité des listes.
L'entrée en fonctions d'un suppléant donne lieu à une vé-
(74) Depuis 1868.
(75) Corso di diritto Constituzionale, tome II.
(76) Lettres à V Indépendance Belge sur la revision de la O)n8titution Belge. .
rification complémentaire (77) des pouvoirs. Voici le texte de la loi du 29 décembre 1899 :
» En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant ou sénateur, la Chambre compétente procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.
Immunités parlementaires (77^«)
Indépendamment d'avantages particuliers