c^est que le vote plural est appliqué aux élections
L© TOte parlementaires y ainsi qu'aux élections provin-
plural en ciales et communales et quHl est combiné avec
Belgique, le suffrage unii^ersel.
Le corps électoral Belge, tel qu'il est formé en vertu de la loi électorale du 12 avril 1894 élaborée en conformité du nouvel article 47 de la Constitution, compte aujourd'hui — d'après les listes officielles de 1905-1906 (22) :
1,581,649 électeurs pour la Chambre avec 2,467,966 suffrages.
Le chiffre des électeurs pour le Sénat tombe à 1,332,666 avec 2,195,559 suffrages.
(22) Les mêmes listes indiquent 1.211.938 électeurs communaux avec 2.142.008 suffrages. — 692.162 électeurs communaux n'ont qu'une voix, 248.688 en ont deux, 131.882 en ont trois, 139.206 en ont quatre. Le corps électoral provincial est le même que celui des électeurs pour le Sénat.
pour la Chambre pour le Sénat Electeurs à une voix 961,855 729,343
Electeurs à deux voix 353,271 343,721
Electeurs à trois voix 266,523 259,586
On sait que la loi électorale (23) a eu soin de décider que les bulletins de vote seraient les mêmes pour toutes les catégories de votants, qu'ils seraient mêlés et confondus de manière à ce que Ton ne puisse reconnaître dans quel sens chaque catégorie a voté. Les bases de la pluralité des votes sont heureusement choisies et se justifient fort aisément. La famille, l'épargne représentée par la petite propriété, l'instruction secondaire sont des éléments de valeur sociale universellement acceptables. La Constitution a fait œuvre de sagesse en limitant à trois (23^^) le chiffre des voix que peut avoir un électeur. Au surplus les votes supplémentaires sont fort nombreux ; ils profitent à toutes les classes et à tous les partis. Plus nombreux deviendront-ils, plus stable sera le système. Des débats parlementaires intéressants ont eu Ueu sur ce sujet à la Chambre (mai 1898-août 1899) et au Sénat (Décembre 1899) à propos de propositions y déposées de réviser à nouveau l'article 47 de la Con^tution. Les débats se sont renouvelés au mois de juin 1901 et au mois de Mars 1903.
Le reproche le plus vif adressé au régime plural consiste à prétendre qu'il produit de choquantes inégalités entre les campagnes et les villes, au détriment de celles ci. Il parait bien, en effet, que la proportion dès vote pluraux est plus forte dans les petites communes (de moins de 5000 habitants) que dans les autres (de plus de 5000 habitants),de 8 % environ,mais nul n'ignore que parmi les communes de moins de 5000 habitants figurent de nombreuses communes industrielles,où les ouvriers disposent de deux et même de trois voix.En somme, l'avan-
(23) L'idée n'a ptf prévalu de régler ce détail par un texte 'ConstitutionneL ^ ( 23bi8) M. Oranx demandait cinq ; la loi électorale communale a fixé qyatre.
tage au profit des campagnes est minime ; il est dû au fait que la propriété foncière est plus répandue dans les campagnes, mais surtout à la négligence de très nombreux électeurs citadins qui ont pourtant les moyens de s'assurer le vote supplémentaire de l'épargne par l'acquisition d'une rente nationale de cent francs.
On a fait des statistiques dans tous les sens (24). L'opposition a pu comparer Molenbeek et Vilvorde (respectivement 32 et 90 % de vote pluraux), Seraing et Dalhem (respectivement 35 et 57 % de votes pluraux).
Le Ministre de l'intérieur a d'autre part pu indiquer les faits suivants :
« Quels sont les cantons où les proportions entre les votes supplémentaires etles votes simples sont les moins élevées? Ce sont, entre autres, des cantons ruraux : Boom, 32 p. c; Ruysselede, 36 p. c; Hamme, 36 p. c; Harlebeke 37 p. c; Oostroosebeke, 37 p. c; Meulebeke, 38 p. c.
Dans les grandes villes, au contraire, on relève les chiffres Suivants: Anvers, 51 p. c; Bruxelles, 43 p. c; Liège, 43 p.c; et c'est précisément dans les arrondissements industriels que l'on constate les chiffres les plus élevés : Charleroy, 63 p. c; Mons, 61 p. c.
La vérité la voici, car il n'y a aucune espèce de raison pour la celer. Il y a avantage pour les populations rurales, mais cet avantage n'a rien d'excessif ».
Combien plus choquantes les inégalités qu'offre le régime électoral Français dues à la prédominance des petits départements ruraux du Midi, par suite de l'organisation arbitraire qu'y a reçue le scrutin uninominal !
La Chambre a retenti aussi de prétend us griefs au sujet des fraudes auxquelles donneraient lieu la confection et la révision des listes électorales. On sait que cette tâche est
(24) V. l'ouvrage de Léon Dupriez : L'Organisation du suffrage universel en Belgique et les débats parlementaires. La proportion des votes supplémentaires est plus forte en Wallonie que dans les provinces Flamandes.
confiée aux collèges échevinaux des communes, mais sous réserve de recours judiciaires aux cours d'appel. Ôr, pendant l'année 1901-1902 le chiffre des réclamations reconnues fondées par les trois cours d'appel s'élevait à peine à 3722 sur 2.338.723 suffrages (1 i/2°/oo-)- Pour 1902 — année d'élections générales — le nombre des recours n'atteignait que 6380.N'y a-t-il pas lieu dès lors d'être pleinement satisfait et de penser avec les directeurs {MM, les Conseillers Scheyven et Holvoet) du Recueil de droit électoral, que « la révision des listes s'accomplit dans un esprit d'équité, de justice qui honore notre pays ».
Le Moniteur Belge qui publie annuellement des statistiques à cet égard, relate, pour 1904, 14853 décisions de collèges échevinaux et 5574 arrêts de réformation ; pour 1906, 20469 décisions de collèges échevinaux et 4546 arrêts de réformation.
L'article 47 accorde des votes supplémentaires à trois catégories d'électeurs : aux chefs de famille, aux propriétaires j aux citoyens instruits dits capacitaires {?) L'obtention de ces votes supplémentaires dépend de diverses conditions que la Constitution et la loi électorale précisent : nous avons à indiquer pour quels motifs ces votes ont été octroyés : or, celui que le texte attribue à certains propriétaires, nous parait mal qualifié ; ce n'est pas la propriété, c'est plutôt l'épargne que l'on a voulu honorer et favoriser d'un vote supplémentaire. Vu l'esprit égalitaire qui domine les masses et qui parfois les fait protester contre tout avantage reconnu à la propriété, il nous parait préférable de changer la qualification du vote dont nous parlons. Nous emploierons pour désigner les votes supplémentaires les expressions : ifote de la famille, vote de Vépargne, vote de la capacité ou de l'instruction.
L'octroi d'un vote supplémentaire au chef
Sl.Yote snp- (25) de famille repose sur une double idée :
plémentaire le chef d'une famille la représente, incarne
de la en lui cette institution providentielle et néces-
fftmllle. ' saire, base de toute société ; d'autre part, il est le mandataire naturel des siens, il vote pour sa femme et ses descendants légitimes.
La combinaison de ces deux idées est requise pour expliquer les solutions légales. Ainsi, l'électeur qui a perdu femme et enfants n'a plus à voter pour eux ; il perd alors le vote supplémentaire de famille.
D'autre part, l'électeur qui a femme et enfants perd aussi son vote supplémentaire de famille, lorsque celle-ci vient à être détruite par le divorce.
Au surplus, il a paru sage de réserver la faveur du vote supplémentaire au chef de famille ayant un certain âge et payant une contribution personnelle minime, excluant l'indigence. Ici se révèle la volonté bien accusée de prendre comme base de ce vote Vhabitation, que le gouvernement et la majorité parlementaire voulaient d'abord introduire comme principe unique du nouveau système électoral.
Les conditions du vote supplémentaire de la famille sont déterminées comme suit :
1° l'âge de 35 ans accomplis ;
2° être marié (non divorcé) ou, si l'on est veuf, avoir conservé descendance légitime ;
3° payer cinq francs de contribution personnelle. L'on ne compte que les contributions perçues par l'Etat (26), sur la valeur locative, les portes et les fenêtres (27) et le mobilier (28).
(25) Il n*est pas nécessaire d*être père, la qualité de chef (marié non divorcé) suffit
(26) Additionnels compris.
(27) Impôt qu'il est question de supprimer.
(28) L'on exclut donc Timpôt prélevé sur les domestiques, les servantes et les chevaux.
Les exemptions de paiement de cette contribution accordées aux ouvriers ou anciens ouvriers. (Loi du 18 juillet 1893) en cette qualité, ne les empêchent pas d'y être néanmoins cotisés, c'est-à-dire inscrits aux rôles et dès lors ne leur font pas perdre le bénéfice du vote supplémentaire de famille. Il s'agit en somme moins d'une condition de cens que d'une condition d'habitation ou de foyer.
Il y a, d'après notre Annuaire Statistique de 1905, 384,090 électeiu^ jouissant de ce vote supplémentaire.
La grosse moitié de ces électeiu^ chefs de famille (nous ne pourrions en donner le chiffre) arrivent à obtenir trois voix en bénéficiant en outre du vote supplémentaire de l'épargne.
C'est bien sous l'étiquette de propriétaires 23.yote snp- que figurent dans la Constitution et dans la plémentaire loi électorale les électeurs dits pluraux favoride ses d'un vote supplémentaire à raison de ce réparipie. qu'ils possèdent. La propriété est un élément d'ordre et de progrès social. « Succédant à un » régime basé uniquement sur le cens, disait M. Nyssens, le » régime nouveau devait nécessairement tenir compte des 9 citoyens qui possèdent et ne pas les noyer dans la masse » égalitaire de ceux qui ne possèdent rien. » — Pourtant la valeur de Vimmeuble ou de la rente requise pour faire obtenir ce vote supplémentaire est tellement infime (2000 francs — 100 francs), qu'elle ne représente en définitive qu'un modeste capital épargné. N'est-il pas dès lors d'intérêt social et politique d'aller au devant des préjugés et des critiques égalitaires en présentant le vote dont il s'agit comme essentiellement démocratique,^ comme accessible à tout le monde, comme le prix d'un peu d'effort et d'un peu travail fécondé par la vertu de prévoyance.
Mais c'est le fruit de l'épargne, le signe extérieur de la situation créée par la prévoyance, qu'il faut bien pratiquement considérer ; c'est donc à la propriété que la
Constitution attribue le bénéfice du vote supplémentaire qu'elle octroie.
Elle avait naturellement à prendre des garanties contre la fraude et Ja loi électorale développant le texte de l'article 47 avait aussi à en réglementer l'exécution de manière à éviter des abus et des complications.
De là les règles suivantes :
La propriété (29) ne donne jamais qu'un vote supplémentaire.
L'électeur, possédât-il même un immeuble, une inscription et un carnet de rente, triple propriété dont un seul élément suffit pour obtenir deux voix, ne pourra jamais demander plus d'une voix supplémentaire, c'est à dire plus de deux voix. Il devra, poiœ avoir trois voix, pouvoir invoquer, soit la qualité de capacitaire,soit la qualité de chef de famille avec les conditions requises.
La propriété immobilière attributive du double vote c'est la pleine propriété d'un immeuble de 2,000 francs. La valeur se calcule par le cadastre : vaut 2,000 francs l'immeuble porté au cadastre pour un revenu de 48 francs, ce qui correspond à 3 francs 36 centimes d'impôt foncier (30).
La propriété mx)biliére, en principe, n'est attributive du double vote, que si elle revêt une forme qui écarte tout soupçon de fraude et donne toutes garanties de durée et de stabilité, forme aisément accessible, d'ailleurs, à quiconque possède un petit capital (4000 frs.) Cette forme, c'est la rente nationale de cent francs, représentée depuis deux ans au moins, soit par une inscription nominative (31) à l'un des Grands Livres de la Dette publique Belge, soit par un
(29) La nue propriété ou l'usufruit ne suffisent pas, mais d'autre part ou ne tient pas compte des charges hypothécaires. Les maisons on?iièns donnent donc le donble vote. L'acte d'acquisition doit avoir un an de date. (Art. 5 de la loi électorale.)
(30) En matière communale la propriété d'un immeuble de 150 francs de revenu cadastral donne d'emblée un double vote supplémentaire.
(31) Sur ce sujet consultez O. Orbatu Le Droit administratif notarial.
ccarnet de la Caisse d'épargne : l'inscription ou le carnet ne doivent pas avoir été donnés en nantissement ni avoir été frappés de saisie.
Il est étrange que les électeurs Belges négligent totalement de recourir à ces deux formes de propriété ou d'épargne. Soit indifférence politique soit peut-être utilisation suffisante des autres bases, ils s'en désintéressent au point que l'annuaire statistique de 1905 n'accuse que 955 électeurs bénéficiant d'un vote supplémentaire du chef d'une rente nationale de 100 francs.
Pour les immeubles comme pour les inscriptions ou carnets de rente, la propriété de la femme profite au mari, celle des enfants mineurs au père, celle de l'auteur décédé aux successeurs qui prennent sa place. La propriété immobilière doit avoir date certaine erga omnes depuis un an.
Il y avait en Belgique en 1900, 132,570 électetirs propriétaires à deux voix et 187,686 électeurs propriétaires ayant trois voix. Total : 320,256 électeurs disposant d'un vote supplémentaire par la propriété ou l'épargne. Ce chiffre s'est élevé en 1902 à 336,756.