que certaines lois leur accordent, tels qu'une
Double protection pénale spéciale (78) et des dis-
immunité penses en ce qui regarde le service du jury et
et le service de la garde civique (79), les mem-
(77) Ce terme supose donc une première vérification lors de rinsUllaiioB des effectifs. Ceci démontre que les pouvoirs des suppléants doivent d*abord être trouvés en règle une première fois lors de la validation de Télection.
(776w) V. sur ce sujet^dans les Documents du Sénat, session de 1899-1900, page 106 6s,le texte et le développement des la proposition déposée par M. le baron Descamps David, aujourdhui Ministre des sciences et des arts, pour fixer le régime des immunités parlementaires.
(78) La loi réprime les simples outrages faits aux députés (art. 275 du Cod« pénal). Sauf les cas de flagrant délit, la poursuite n*a lieu que sur la plaiale de l'intéressé ou sur la dénonciation de la Chambre dont il fait partie. Les coups aux députés sont poursuivis et réprimés d'office sans plainte ni dénonciation. 11 y a circonstance aggravante si le délit d'outrage ou de coups a été commis en pleine séance parlementaire. L*outrage exige la présence de rofteose ; il a lieu par paroles, gestes ou menaces. Ces dispositions du Code pénal s'appliquent aux membres des Chambres procédant ou assistant à une enquête parlementaire. (Loi du 3 mai 1880).
(79) La Cour d'assises dispense d'office de faire partie du jury les membres des Chambres en session. (Art. 100 de la loi du 8 juin 1869). Les représentants sont dispensés du service de la garde civique pendant la durée de leurs fonctions parlementaires. (Art 38 de la loi du 9 septembre 1897).
bres des deux Chambres jouissent, dès le moment de leur élection, de V irresponsabilité légale et de r inviolabilité personnelle. Ces deux prlrllèges, que leur garantissent les art. 44 et 45 de la Constitution, sont connus sous le nom d'immunités parlementaires. Ce sont donc des privilèges constitutionnels, que les sénateurs et les députés peuvent invoquer les uns comme les autres. Il n'y a pas en Belgique de prérogative spéciale aux membres de la Chambre Haute. Ils n'ont pas droit notamment au privilège de n'être jugés que par leurs pairs, comme sous la Restauration.
L'on va voir à l'instant que des deux immunités consacrées par la Constitution Belge, l'une protège les membres ^u parlement dans l'exercice de leurs fonctions, l'autre hors l'exercice de leurs fonctions, et cette dernière au point de vue seulement des atteintes,dont ils pourraient être l'objet au point vue de la libre disposition de leur personne.
Irresponsabilité parlementaire, — Les dé- 223. pûtes ont mission de signaler les abus, de Irresponsa- faire connaître les griefs des citoyens, de conbillté* trôler les actes du gouvernement et des agents de l'autorité : ils doivent jouir au sein du Parlement d'une entière liberté, d'une complète indépendance de parole ; nulle crainte du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire ne doit les arrêter, ni les préoccuper (80). C'est poiurquoi la Constitution belge (art. 44), 4 l'exemple du Droit anglais, de la Constitution américaine, des Constitutions et Chartes françaises (81) garantit aux
(80) C'est par des mesures disciplinaires établies par chaque Chambre ellemême ot appliquées soit par elle, soit par son Président, que les écarts de parole 4es députés ou sénateurs doivent être réprimés.
(81) La Loi fondamentale n*accordait pas aux députés l'irresponsabilité, mab elle leur donnait une juridiction spéciale, la Haute>Cour. et la poursuite m'avait lieu que moyennant l'autorisation de leurs pairs.
274 LES pou VOIRS
membres des deux Chambres Tirresponsabilité : «Aucun » membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être pour- » suivi ou recherché à Toccafiion des opinions et votes émis » par lui dans l'exercice de ses fonctions. »
L'art.42 delà Joyeuse Entrée deBrabant garantissait déjà à chacun de dire aux Etats librement son opinion sans pour cela encourir l'indignation ou la disgrâce de Sa Majesté ou de quelqu'autre façon.
L'irresponsabilité écarte toute poursuite pénale, toute action en dommages-intérêts, et même tout interrogatoire. Le texte interdit, on effet, toute recherche, c'est à dire toute enquête, tout information, toute perquisition domiciliaire, toute saisie de correspondance ; et c'est avec cette extension que l'irresponsabilité parlementaire est consacrée en Angleterre et aux Etats-Unis. — L'on trouvera dans les Pandectes Belges, i^ Immunités parlementaires^ n. 16 à 22, le récit de l'incident dont fut victime l'honorable M. Woeste, cité comme témoin dans une instruction à charge d'un tiers à raison d'un fait signalé par lui à la tribune nationale. Il refusa de comparaître et fut condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Gand, que tous les juristes sont unanimes à critiquer. La Cour de cassation n'eut pas à se prononcer, à raison d'un vice de forme dans le pourvoi.
L'irresponsabilité protège le député dans l'exercice de ses fonctions, même en dehors du palais législatif, quand par exemple il procède à une enquête parlementaire. Ne protège-t-elle le député qu'à raison de ses votes et de ses opinions, c'est à dire des discours et des paroles qu'il prononce ? Cette question est controversée. Elle a fait l'objet d'une discussion approfondie, à la Chambre en 1881 et au Sénat (30 mars et 4 avril 1900). Un projet de loi a même été déposé par M. le sénateur Descamps aux fins de fixer l'interprétation de l'art. 44 de la Constitution. L'interprétation dominante parait être de couvrir par l'irresponsabilité les membres des deux Chambres pour tout ce qui concerne leur con-
duite parlementaire (Formule employée par M. Lebeau en 1833), pour tous les actes ou faits se rattachant à leurs fonctions. C'est bien là le sens traditionnel de l'irresponsabilité, si l'on en juge par le texte de la Constitution de 1791 : « Les » représentants de la nation sont inviolables ; ils ne peuvent » être recherchés, accusés et jugés pour ce qu'ils auront dit, » écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de repré- » sentants. »
Dès qu'il s'agit d'opinions, de discours, d'appréciations, d'actes rentrant dans la fonction représentative, de faits se rattachant aux débats,aux discussions,la justice n'a pas à intervenir. La contradiction des adversaires, la discipline du règlement et le contrôle de l'opinion sont les seuls freins, en ces matières, de la liberté parlementaire. Mais la responsabilité de droit commun subsiste pour tous autres actes, notamment pour les ifoîes de fait et autres délits que les représentants peuvent commettre. L'hypothèse s'est présentée. Il s'agissait de poursuites exercées contre un député, sans l'autorisation préalable de la Chambre, poursuites tendant à une condamnation du chef d'un outrage par geste au cours d'un débat parlementaire. V. Annales parlementaires. Séance de la Chambre des représentants du 23 Mars 1900 et séance du Sénat du 30 Mars et 4 Avril 1900.
Notre cour de cassation a décidé que l'immunité couvre les paroles, non les actes, 31 Décembre 1900. Pasicrisie 1901, 1,89.
Décidé aussi que l'immunité ne couvre pas la reproduction qu'un membre du parlement peut faire de ses discours en dehors du Palais de la nation. V. Revue catholique du Droit, 7« année, page 264. Tournai 1«' Février 1904. Cour d'appel de Bruxelles 15 juin 1904. Toutefois la cour d'appel de Liège par arrêt du 6 Janvier 1904, dégage la responsabilité du député qui se borne à « renvoyer aux Annales, » Cet arrêt a fait l'objet d'une Note très intéressante de la
part de M. Silçercruys, membre de la dite cour, où cet honorable conseiller critique moins la décision rendue en l'espèce que les motifs de l'arrêt et les commentaires qui l'accompagnent dans la Belgique judiciaire (82). Un discours, par cela seul qu'il a été prononcée au Parlement, peut il être impunément reproduit au dehors toujours ? Telle est la thèse que l'on ne peut admettre, — N'échappent à toute responsabilité, que les comptes rendus véritables et publiés de bonne foi. On ne peut mieux conclure, dit M. Silvercuys, que par le texte inséré dans la Constitution du Japon « Aucun membre du parlement ne » sera tenu pour responsable, en dehors de la chambre à la- » quelle il appartient,des opinions et votes émis par lui dans » cette Chambre. Mais lorsqu'un membre aura donné quel- » que publicité à ses opinions par des discours, par la presse, » par des écrits, ou par toute autre moyen, les lois communes » lui seront applicables. »
La brochure de M, Silvercruys contient de précieux renseignements de Droit comparé.
Inçiolabilité parlementaire. — Elle fait l'objet de l'art. 45 de la Constitution. Elle im- 234. plique divers privilèges ou garanties en ma- Inyiolabilitétière de poursuites répressives, d'arrestation, de détention et de contrainte par corps. I. Poursuites répressives, — Les poursuites répressives, même en matière de simple police, peuvent entraver les travaux parlementaires, car elles requièrent généralement la présence de l'inculpé ou du prévenu ; elles sont d'ailleurs entamées d'ordinaire par le ministère public, c'est-à-dire par des agents qui doivent obéissance au Gouvernement. L'on peut donc craindre qu'elles ne soient ordonnées par celui-ci, qu'elles ne soient en certains cas, le résultat de manœuvres politiques. Ces raisons justifient l'art. 45
de la Constitution Belge, emprunté à la Charte française de 1830. Cet article énonce les régies suivantes :
Hors session, le droit commun est applicable. Les poursuites pourront donc commencer sans autorisation ; mais elles devront être suspendues, même pour toute la durée de la session, si la Chambre entre en session et requiert cette suspension.
En session, il en sera de même, dans le cas de flagrant délit.
Mais en session, s'il n'y a pas flagrant délit, les poursuites ne peuvent être entamées qu'avec l'autorisation de la Chambre, dont fait partie le prévenu ou l'inculpé. Cette Chambre peut refuser d'autoriser les poursuites : elle peut même, pensons-nous, après les avoir autorisées, en requérir la suspension (art. 45, al. 3).
Ces règles et ces distinctions sont aisées à justifier : ce n'est qu'en temps de session qu'il faut redouter des entraves apportées aux travaux parlementaires et l'on ne peut craindre en cas de flagrant délit des poursuites arbitrairement provoquées.
II. Arrestations, — Sauf le cas de flagrant délit, elles ne peuvent être opérées en temps de session, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont l'inculpé fait partie. Il ne s'agit pas seulement ici des arrestations préventives, mais de toute arrestation en matière de répression, dit le texte. Donc, il s'agit même des arrestations opérées en exécution des arrêts ou jugements de condamation. Il est moins à craindre certes pour celles-ci qu'elles soient le résultat de manœuvres, de vengeances politiques. Pourtant, l'exécution des condamnations répressives dépend aussi pour une large part de l'arbitraire des parquets : il importe donc, pour sauvegarder pleinement la liberté parlementaire, que l'on donne à l'inviolabilité une portée générale, en la déclarant applicable à toute espèce d'arrestations.
Mais nous ne retendrions pas aux arrestations provisoires ou de police, parce qu'elles ne peuvent être considérées comme des arrestations en matière de répression, et qu'elles ont pour but immédiat de faire cesser matériellement le désordre. Au surplus elles ne sont pas l'œuvre du gouvernement .
Un député, par exemple, ne peut pas plus que pereonne troubler le repos des citoyens, et si, on le trouve à deux heures du matin en train de faire du tapage nocturne, il n'a que le droit d'être.... mis à Vamigo.
Que faut-il entendre par flagrant délit ? Une vive controverse (83) a surgi au sujet de cette question. Plusieurs jurisconsultes, Nypels, Haiis, Betjens soutiennent que cette expression signifie exclusivement flagrant crime dans l'art. 45 de la Constitution. Cette opinion nous semble inexacte, bien qu'elle puisse s'appuyer sur les commentaires de l'art. 158 du Code pénal. Nous pensons plutôt que les termes flagrant délit sont synonyme de flagrante infraction (crimedélit ou contravention).
C'est la thèse défendue en 1898 par un éminent magistrat, M, Van Schoor dans la Revue de Droit Belge, Elle nous paraît incontestable, surtout à raison de l'appui qu'elle trouve dans les travaux du Congrès national. Il en résulte que les poursuites et arrestations en matière de répression, dont parle l'art.45 ne comprennent pas les actions ci\âles, mais s'étendent sans aucun doute aux matières criminelles, correctionnelles et de police ( Van Oiferloop,pdiges 358 et 364).
La proposition faite par M. Janson d'interpréter l'art. 45 de la Constitution en vue de le restreindre au flagrant crime a été repoussée par un refus de prise en considération
(83) Le flagrant délit réel est celui qui se commet actuellement ou vient des^ commettre qui brûle encore, disait Edmond Picard au Sénat, séance de 30 Mai 1900,et il excluait les cas d'assimilation indiqués par le second alinéa de Tart 41 du Code d'Instruction criminelle. Si le délit est commis en pleine séance, U semble quil est toujours flagrant. Pour les faits posés en séance, V autorisation et la Chambre devrait toujours être exigée.
le 8 Mai 1901. La Chambre s'est ainsi inclinée devant la jurisprudence judiciaire. Arrêt Bruxelles 19 Mai 1900. Pandectes périodiques 1901, n9 288. — Cassation 31 Décembre 1890. — Journal des Tribunaux 1891, p. 4.
Dans l'hypothèse de flagrante infraction, le Parquet n'a pas à demander l'autorisation de poursuivre, mais nous croyons que, sans y être tenu, il agira prudemment en la sollicitant, lorsqu'il le peut sans inconvénient. (Rapport de M. Woeste sur le cas Brenez). (84).
III. Détention. — La détention, l'emprisonnement d'un membre de l'une ou l'autre Chambre peut entraver les travaux parlementaires. Peu importe que cette détention soit la suite d'une arrestation préventive, ou ait lieu en exécution d'un arrêt ou jugement ou condamnation, ou même qu'il s'agisse de l'incarcération d'un débiteur contraignable par corps. Dans tous les cas, la Chambre peut interrompre la détention : elle peut toujours requérir qu'elle soit suspendue pour toute la durée de la session.
IV. La contrainte par corps n'existe plus aujourd'hui qu'en certains cas exceptionnels. Elle ne peut être exercée contre un député en temps de session, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
§ 6. Fonctionnement des Chambres.
Le Parlement n'est pas une institution per- 235. manente. L'existence de chacune des deux Session8 Chambre est limitée à une période de temps parlemen- appelée Législature (85).
talres. D'autre part, l'intervention du Parlement
ne se produit chaque année que durant une
(84) Le Parquet et le Parlement peuvent n'être pas d'accord sur la flagrance des faits : il semble bien que l'opinion de la Chambre doit l'emporter.
(85) Période de temps qui s'écoule depuis l'installation d'une assemblée législative, dit Littré, jusqu'à l'expiration de ses pouvoirs. Le terme législature est peu usité dans les pays, où, comme en Belgique, les deux Chambres se renouvellent par moitiés. Il ne convient plus que pour dénommer la période séparant deux dissolutions.
période de temps nommée session. Le Parlement ne siège^ ne tient séance que lorsqu'il est en session.
On entend par session la période de temps pendant laquelle les Chambres sont en exercice, sont constituées, peuvent se réunir sur convocation de leur bureau. Ce qui caractérise la session, c'est donc l'existence du bureau (art. 37). Hors session, il n'y a plus de bureau ; les Chambres ne peuvent alors tenir séance que moyennant convocation royale.
La session ordinaire commence de plein droit sans convocation le deuxième mardi de novembre (art. 70) (86)
Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation royale, sauf dans les deux cas exceptionnels prévus aux art. 82 et 79.
Chaque session prend fin en vertu d'un arrêté royal de clôture ou d'un arrêté royal de dissolution des deux Chambres.
Si l'une d'elles seulement est dissoute, l'autre rest^ en exercice, en session.
Si le Sénat est dissous, la Chambre reste constituée et peut continuer à tenir séance.
Si la Chambre est dissoute, le Sénat reste constitué, conserve son bureau, mais l'art. 59 lui interdit de tenir séance, lui ordonne d'ajourner des réunions» « Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors de la session de la Chambre des » représentants est nulle de plein droit, » Cette disposition s'expliquait surtout dans l'hypothèse où le Sénat eût été composé de membres héréditaires ou viagers.
Elle se justifie encore par la considération qu'en cas de dissolution de la Chambre le rôle modérateur du Sénat n'a plus à s'exercer ; les travaux du Sénat peuvent être suspendus, quand la dissolution vient interrompre ceux de
(86) Le doyen d'âge et les deux plus jeunes membres forment le bureau provisoire.
l'autre Chambre : d'ailleurs les travaux du Sénat se font d'ordinaire d'une manière plus rapide et plus concise. Il en résulte que l'art. 59 doit être interprété restrictivement, qu'il ne peut être étendu'à la Chambre dans l'hypothèse d'une dissolution du Sénat (87),qu'il ne contient qu'une simple défense de siéger adressée au Sénat. Il ne consacre nullement le principe de Vanité et de Vindwisibilité de la session parlementaire. Tout ce qui résulte des textes (art. 37, 45, 52, 70),c'est qu'en temps ordinaire, quand aucune des deux Chambres n'est dissoute, la session est commune à l'une et à l'autre, est ouverte ou close pour toutes deux par un même arrêté royal.