Au risque de nuire à l'indépendance des
Séances députés, de permettre à certains d'entre eux Parlemen- d'agiter le pays par des discours passionnés et talres. de se préoccuper plus des succès de tribune que des vrais intérêts du pays (88), la Constitution belge, à l'exemple des Constitutions françaises, consacre la pnUicité des séances du Parlement (art. 33) et la publicité des votes (art. 39).
L'on n'a pas tardé à y ajouter la publicité des débats par la voie de la presse ; d'abord par le Moniteur créé en 1831, puis par des recueils spéciaux. Les Annales parlementaires (Session 1844-1845), le Compte-rendu analytique (1878) — les Annexes et documents ont été créés pour donner au pu-
(87) Thonissen appuie cette opinion sur un précédent de 1833. M. Giron est d*avis contraire ainsi que les Pandectes Belges, V» Dissolution des Chambres,
(88) Ces craintes ont prévalu en Angleterre : il fut d'abord interdit par le Parlement de publier des comptes-rendus. Les journalistes s'enhardirent peu à peu surtout depuis 1752. Aujourd'hui encore, ce n'est que par tolérance que le public est admis aux séances du Parlement et il n'existe pas de compte rendu officiel des débats. ; la création en fut rejetée en 1877. — Il y a une publication officieuse : Hansard's Parliameniary debates. En outre, les rapports et documents sont mis en vente à Vs d. la feuille chez Digly PigoU Quee'ni Printer of Acts o1 Parliament — Le iParlement est donc censé officiellement siéger à h uis clos.
blic les facilités de connaître tout ce qui se dit, se discute et se fait au Parlement.
La publicité des séances est décrétée par l'art. 33. Grâce à cette publicité, les citoyens sont à n\ême de juger si les Ministres et les Députés méritent la confiance du pays ; ils peuvent aisément connaître la législation, s'initier aux questions à résoudre et s'éclairer sur les principes dont s'inspirent les gouvernements et les majorités.
La publicité des débats peut cependant offrir des dangers, donner lieu à de graves inconvénients : des exceptions au principe sont en certains cas nécessaires. C'est pourquoi le huis-clos doit être déclarée à la demande du Président ou de dix membres : toutefois, c'est la Chambre elle-même, réunie en comité secret, qui décide si le huis-clos sera maintenu ou si la séance sera reprise publiquement.
Quorum. La présence de la majorité des membres^ dont chaque Chambre se compose (89) est nécessaire pour pouvoir déHbérer. Toutefois le quorum de deux tiers est requis pour une revision de la Constitution (art. 131) et pour p*^rmettre au Roi de désigner son successeur (art. 61) ou d« devenir chef d'un autre Etat (art. 62).
Pour prendre une résolution, la minorité absolue (90) des suffrages est exigée (art. 38). Les abstentions ne sont pas comptées.
En cas de partage de voix, la proposition est rejetée : les avis se détruisent mutuellement, il n'y a pas de décision adoptée. En ce cas, la naturalisation demandée sera re-
(89) Il ne faut pas décompter les sièges vacants. Il y a eu décision formelle sur ce point prise par la Chambre le 23 avril 1849. V. discours de M. de Lantsheere du 29 mars 1899,
(90) Nous ne nous attarderons pas à défendre la loi de majorité. Bornons nous à dire que s'il y a majorité et minorité, il y a au moins unanimiif présumée, consentement implicite de tous à ce que la volonté de la majorité domine comme volonté générale. C'est la thèse de Locke et de Rousseau. V. l'article Malcomm Platt dans la Political science quaterly. Juin 1895.
poussée. S'il s'agit de valider ou d'invalider les pouvoirs d'un membre, la présomption qui fait considérer l'élection comme régulière l'emportera.
Dans les trois cas, où le quorum doit être des deux tiers, les résolutions doivent êtres prises également aux deux tiers de voix.
Les Chambres sont autorisées à se contenter de la majorité rélatwe en matière d'élections et de présentations.
Le mode de rotation est réglé par l'art. 39. Les élections et présentations se font au scrutin secret.
En toutes autres matières,les votes sont émis par assis et levé : mode de voter qui n'est ni entièrement public ni entièrement secret.
Sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix.
Les Chambres se réunissent en Congrès dans trois cas :
1° Solemnitatis causa pour recevoir le serment du chef de l'Etat (art. 80-83) ;
2° En cas de vacance du trône, pour nommer un régent, puis pour choisir le Roi (art. 85) ;
■ 3® Dans le cas de minorité ou d'incapacité du Roi,pour désigner au Roi un tuteur (art. 81-82) et nommer un régent («rt.83).
Outre la prérogative de nommer son bureau (art. 37), chaque Chambre a le droit 227. d'arrêter elle-même les règles d'après les- Organisation quelles elle exercera ses attributions (art. 46). Intérieure. La procédure parlementaire est fixée par ce règlement (91) et par quelques dispositions constitutionnelles.
(91) V. le Manuel parlementairi. Sur ce sujet paraît en ce moment chez Oiard et Brière à Paris un important ouvrajçe en deux volumes par F.Moreau et J. Delpech sousce titre : Les règlements des assemblées législatives. V. aussi E. Pierre. Traité de droit politique^ électoral et parfcmcn/airc et pour l'Italie : JVorm edusidd parlamento italiano par Mario Manciniei Ugo Galeoti. Pour
Nous exposerons sommairement au chapitre suivant le mode d'élaboration des lois, c'est-à-dire le fonctionnement du pouvoir législatif. Bornons-nous ici à donner quelques indications sur l'organisation de la vie parlementaire.
Tous les membres de la Chambre sont répartis en six sections par tirage au sort mensuel.Chaque section nomme un rapporteur (92). Les six rapporteurs forment la section centrale (93), laquelle désigne à son tour un rapporteur.
Fréquemment des commissions spéciales sont instituées pour examiner certains projets ou propositions de lois : elles sont formées tantôt par choix du bureau, tantôt par tirage au sort, parfois par élection (94).
La section centrale et les commissions spéciales peuvent toujours être présidées par le Président de la Chambre ou l'un des vice-Présidents.
Deux commissions permanentes de 7 membres au moins sont en outre formées pour la durée de chaque session -.Commission des finances et des comptes — Commission de Vagriculture, de l'industrie et du commerce. Elles sont chargées de renseigner la Chambre, d'examiner certaines propositions et pétitions, de préparer et de présenter des projets de résolutions.
La commission des pétitions est formée de six membres, désignés chacun mensuellement par une section.
Le Sénat ne se divise pas en sections, mais en huit commissions permanentes (95), élues au début de chaque session par scrutin secret.
l'Amérique, voir Manuel de pratique parlementaire de Thomas Jefferson, édition Française, annotée par J, Delpech et A. Marcaggi. Paris, Fontemoing,
(92) Chaque section nomme trois rapporteurs lorsqu'il s'agit d*examinerle budget général de l'Etat.
(93) L'auteur d'une proposition a toujours accès à la section centrale ou à U Commission chargée de l'examiner.
(94) Même obsorvation.
(95) Autant qu'il y a de départements ministériels. — Il y a aujourd'hui (Mai- 1907) dix ministères ; il y aura donc désormais dix commissions.
La commission spéciale chargée d'examiner le budget général de l'Etat se compose de deux membres délégués par chaque commission permanente.
Chaque commission permanente délègue un membre à la commission des pétitions et un membre à la commission des naturalisations. — A l'ouverture de chaque session, le Sénat nomme une commission permanente de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, composée de 9 membres, dont un de chaque province.
Le Sénat peut, chaque fois qu'il le juge utile, nommer des commissions spéciales.
Le régime des sections a été critiqué ; d'aucuns préfèrent le régime des commissions. A la vérité, les deux régimes ont leurs avantages et leurs défauts ; il appartient à chaque Chambre d'en faire un emploi judicieux, suivant les cas et les circonstances.
Cette question a fait l'objet d'une étude remarquable de M, Pirmez, (Session 1887-1888. Documents de la Chambre, p. 185etss.).
La Chambre (13 juin 1889) a inscrit à son Règlement une disposition concernant le droit du Président de proposer à l'assemblée, suivant ce qu'il juge convenable, le renvoi ax sections ou le renvoi à une Commission.
Nous nous bornerons à quelques indications 228. sur ce sujet. Il relève du pouvoir souverain Discipline de chacune des deux Chambres d'élaborer elle parlemen- même son règlement intérieur (art. 46). taire. L'art. 9 de la Constitution ne peut évidem-
ment s'appliquer aux pénalités disciplinaires, que les membres de la Chambre ou du Sénat peuvent encourir par suite de l'application de ce règlement.
Signalons sur la matière : Rapport de M. de Sadeleer dans les Documents de la Chambre (1896-1897 p. 17 ss.). et les discussions de ce rapport. Annales, Janvier 1897, p. 413. —
Voir aussi la proposition de LarUsheere tendant à renforcer l'autorité présidentielle : Documents Chambre 1898-1899, p. 1. — Consultez également Reynaert, La discipline parlementaire. E. Van den Peereboom, Du gouvernement représentatif en Belgique. Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire.
§ 7. Prérogatives du gouvernement vis a vis des Chambres.
Les prérogatives du gouvernement vis-à-