‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 133 sur 201 · vis des Chambres sont au nombre de quatre · texte numérisé non relu

vis des Chambres sont au nombre de quatre

Ouverture Ce sont : le droit de convocation, le droit de

et clôture clore la session, le droit d'ajournement ou des sessions de prorogation et le droit de dissolution.

I. Le droit de convoquer les Chambres n'est que le droit de décider qu'elles se réuniront en session extraordinaire. Il ne peut être dérogé par le Gouvernement à l'obligation pour les Chambres de se réunir le second mardi de Novembre en session ordinaire. — A la mort du Roi (art. 79), les Chambres s'assemblent sans convocation. Elles sont convoquées par les Ministres quand la convocation par le Roi devient impossible à raison de l'incapacité du souverain (art. 82). Ces textes parent à toutes les éventualités.

II. Le Gouvernement tient de l'art. 76 de la Constitution le droit de clore la session, Cô droit s'applique non seulement à la session ordinaire, mais aussi et a fortiori aux sessions extraordinaires. L'art. 70 édicté contre les abus possibles de cette prérogative une double garantie :

1° l'ouverture obligatoire et de plein droit de la session annuelle ordinaire le second mardi de Novembre ;

2° l'obligation pour les Chambres de rester réunies chaque année au moins quarante jours : temps présumé

nécessaire pour voter les budgets,les comptes, le contingent, prendre les décisions et adopter les lois les plus urgentes. Suivant M. Pierre, les ajournements résolus par les Chambres elles mêmes comptent dans la durée des sessions. (96) Traité de droit politique,., p. 489.

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