III. Le Roi dispose vis à vis des Chambres
Droit de an droit d^ ajournement ou de prorogation. C'est prorogation le droit de suspendre temporairement les déou bats ou les séances des deux Chambres. Il
d'i^oume- semble résulter du rapprochement des artiment. clés 71 et 72 que Tajournement doit s'appliquer aux deux Chambres à la fois et ne peut l'être à une seule.L'utilité du droit de prorogation ne se réalise pleinement que lorsqu'il y a suspension complète de tout débat parlementaire. Cette utilité consiste : 1° à affranchir le Gouvernement des soucis, des travaux et des embarras auxquels les réunions des Chambres donnent lieu, surtout lorsque des circonstances exceptionnelles, telles des négociations diplomatiques difficiles, exigent que son activité se porte tout entière sur d'autres objets ; 2^ à faciliter la solution de certains conflitSjà apaiser l'opinion surexcitée par le retrait de certaines mesures ou de certains projets et la démission de certains ministres, dans des conditions qui sauvegardent la dignité des partis. C'est à l'ajournement que l'on eut recours en 1857 pour calmer le pays, agité bien à tort, d'ailleurs, pour les débats du projet de loi sur les fondations charitables. Arrêté royal du 30 Mai 1857 (97).
(96) Voir Traité de droit politique et parlementaire, p. 489,
(97) La session fut clôturée par l'A.R du 13 Juin 1857.Cet airfité est précédé au Moniteur d'un Rapport au roi du plus haut intérêt et le Moniteur du même jour (14 juin) contient dans sa partie non officielle une lettre de Léopold K.approuvant hautement le cabinet de l'époque, présidé par P. De Decker. Ces documents sont publiés dans la Posinomie 1857, p. 198 ss. — Au mois de Novembre, un arrêté du 10 vint ajourner les Chambres et un second arrêté du 12 vint dissoudre la Ch ambre des représentants.
4ft8 LES POUVOIRS
Ici encore, des garanties constitutionnelles sont stipulées. Outre que les Chambres demeurent réunies annuellement au moins quarante jours (art. 70), et s'assemblent le second mardi de Novembre en session ordinaire, l'art. 72 décide que l'ajournement ne peut excéder un mois sans l'assentiment des Chambres et ne peut être renouvelé dans la même session sans ce même assentiment. En 1857, les deux arrêtés d'ajournement des 30 Mai et 10 Novembre intervinrent dans deux sessions différentes.
IV. Le droit de dissolution est plus grave ; 231. il atteint les Chambres dans leur existence Droit même ; une Chambre dissoute n'existe plus, de Quand toutes deux sont dissoutes, il n'y
dissolution, a plus ni Chambre ni Sénat, ni sénateurs ni représentants. Les mandats ont pris fin, sous réserve pourtant de l'hypothèse exceptionnelle de mort du roi prévue par l'art. 79 de la Constitution. Il ne s'agit pas ici des cas où la dissolution des Chambres a lieu de plein droit de par la Constitution même (vacance du trône et déclaration législative qu'il y a lieu à révision constitutionnelle ; art. 85 et 131). Il s'agit du droit de dissolution attribué au Gouvernement. Ce droit implique un appel au pays, aux électeurs, par voie d'arrêté royal. L'art. 71 décide que l'arrêté de dissolution sera nul et non avenu s'il ne contient convocation du corps électoral dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
La prérogative royale de dissolution se justifie à raison de son utilité et de sa fréquente nécessité :
1° elle permet au gouvernement, en cas de réforme électorale importante, d'en réaliser l'application immédiate au parlement tout entier. Ainsi en a-t-il été en 1848 (abaissement du cens au minimum constitutionnel), en 1894. (suffrage universel plural), en 1900 (représentation proportionnelle).
2® Elle permet au Roi de faire un appel au pays pour qu'il se prononce sur des questions irritantes, sur des lois de partis, sur la politique violente pratiquée par la majorité, ou encore sur des réformes urgentes et nécessaires combattues par un Parlement obstinément attaché à des privilèges ou à des préjugés.
3° En cas de désaccord, de conflit entre les deux Chambres le droit de dissolution permet souvent le rétablissement de la concorde entre elles. L'on a proposé pour cette hypothèse (98) d'accorder au Roi ce que l'on appelle le référendum de partage, c'est-à-dire le droit de consulter les électeurs sur le conflit survenu entre les deux branches du Parlement. L'on a eu raison d'écarter cette idée. Nous pensons, en effet, qu'il vaut mieux, pour maintenir l'harmonie entre la Chambre et le Sénat, que les deux assemblées y soient contraintes, qu'elles soient obligées de chercher un terrain d'entente. Le référendum susciterait les conflits en donnant le le moyen de les résoudre. En second lieu, le conflit serait souvent difficile à définir,à mettre en formule claire et nette à présenter au corps électoral. Enfin, la Chambre dont l'opinion serait répudiée par les électeurs, serait atteinte dans son autorité et dans son prestige. Le droit de dissolution parait préférable : il a suffi jusqu'aujourd'hui dans notre pays pour dénouer les crises parlementaires et notamment pour rétablir entre les deux branches de la représentation nationale l'accord nécessaire, chaque fois qu'Un désaccord grave a surgi. Le Sénat a été dissous en 1851 lors du conflit survenu entre les deux Chambres à propos de la loi d'impôt sur les successions en ligne directe.
4® Souvent, la dissolution des Chambres ou de l'une d'elles a pour objet et pour résultats, sans qu'un conflit positif ait éclaté, de constituer une majorité de gouvernement. C'est dans ce but que les deux Chambres ont été dissoutes en 1870,que la Chambre l'a été en 1833, en 1864,et le Sénat en 1884.
(98) Van dm Heuvd. La révision de la constitution Belge.
La dissolution de la Chambre en 1857 a eu pour but de consulter le pays sur ses préférences politiques à la suite de la retraite du ministre de Decker retraite provoquée par l'opposition factice à « la loi des couvents » et par les résultats des élections communales (!)
En 1864, il n'y eût plus qu'une voix de majorité libérale, qui disparut même par décès.Le roî — en désaccord avec la droite sur le programme Dechamps, accorda la dissolution générale à la gauche pour constituer une majorité. — En 1884, la dissolution du Sénat se justifiait par la victoire éclatante du parti catholique, détruisant la majorité ministérielle à la Chambre des représentants.
Ces divers motifs indiquent bien que le droit de dissolution doit s'étendre aux deux Chambres. Quand le Sénat n'est pas électif, le droit de dissolution est alors remplacé par le droit qu'on accorde au Gouvernement de faire entrer au Sénat de nouveaux membres ; ce droit s'appelle droit de journée : moyen démodé — et d'un autre âge — qui n'a servi que deux fois en Angleterre (99).
Ces raisons nous font aussi décider négativement la question de savoir si une Chambre peut être dissoute avant d'être constituée. En effet, elle ne forme pas alors un corps délibérant. D'ailleurs, la dissolution est presque toujours un appel au pays sur un conflit auquel donnent lieu les délibérations parlementaires. Les délibérations n'étant pas ouvertes, comment justifier une dissolution anticipée ? La question s'est présentée en France en juillet 1830 (100)
(99) Esmein, Eléments de Droit constitutionnel, p. 114-579-385. — Le Roi de Norwège n*a pas le droit de dissoudre le corps législatif. I^ Sénat Français échappe aussi à la dissolution, et c'est sur ce point que l'on s'appuie pour lai refuser le pouvoir de renverser les ministères.
(100) Rossi, cours de Droit constitutionnel IV, page 43. — V. aussi Paul MaUer. La Dissolution des assemblées parlementaires. Paris 1898. p. 25, — Thonissen. La Constitution annotée, n® 323. En Portugal, une Chambre dissoute ne peut être dissoute à nouveau qu*apn^s avoir été réunie pendant
trois mois.