En Belgique, les deux Chambres peuvent
Questions être dissoutes soit simultanément, soit sépadiverses, rément (art.72). La dissolution est dite générale, lorsqu'elle s'applique aux deux Chambres; partielle si elle ne s'applique qu'à une seule. Il va sans dire que la dissolution d'une fraction de la Chambre ou du Sénat ne serait pas autorisée. Pour la Chambre, il y a interdiction expresse prononcée par l'art. 51, second alinéa. Cette interdiction était de droit,et des lors elle existe aussi pour le Sénat, car le gouvernement n'a en pareille matière que les pouvoirs définis par la Constitution, art. 71. D'ailleurs il n'a pas même été question, lors de la revision de 1893 de donner suite à l'idée émise en dehors du parlement par M. Van den Heuvel (ICO) d'attribuer au Rofle droit de disoudre les Chambres par série, c'est à dire d'avancer les élections ordinaires. Cependant, la dissolution du Sénat ne s'étend point au Sénat tout entier ; y échappent les Princes, que l'art. 58 fait sénateurs de droit. Les sénateurs élus par les Conseils provinciaux sont évidemment atteints par la dissolution ; les Conseils provinciaux procèdent alors à de nouvelles élections sénatoriales. Toutefois, il a été formellement entendu que la dissolution du Sénat n'entraînerait pas celle des Conseils provinciaux.
L'on a discuté en Belgique en 1870 la question de savoir si un arrêté de dissolution pouvait être retiré. Nous croyons que non. L'arrêté de dissolution enlève aux Chambres leur existence ; la Constitution ne donne à personne le pouvoir de les faire revivre. Les Chambres dissoutes ne pourraient reprendre leurs fonctions que dans le cas très exceptionnel indiqué à l'art. 79 (m.ort du Roi.)