Il serait fastidieux de revenir encore sur
Participation les motifs d'ordre divers, qui rendent raison gouverne- de l'institution du parlement, de sa division mentale, en deux Chambres et de leuf commune participation à l'exercice de l'autorité législative et même constituante.
Mais — tout en rappelant que le pouvoir législatif appartient originairement au gouvernement et que l'histoire ne
relate pas qu'il en est été dépouillé, au nom d'une prétendue souveraineté populaire, dont les députés seraient devenus les seuls organes, il convient que nous montrions qu'en effet le Roi est bien en Belgique l'un des titulaires, l'une des branches de la législature (lOibis), et que cette situation non seulement est conforme aux principes, mais présente beaucoup d'utilité et d'avantages.
Le gouvernement (Roi et ministres ) est tierce partie du pouvoir législatif.
Il faut y voir, non une atteinte à la règle de séparation des pouvoirs, mais au contraire une application de cette règle, en même temps qu'une application du principe des formes mixtes de l'Etat.
L'exécutif serait privé d'autonomie, dépouillé de prestige et d'indépendance, s'il ne coopérait à la souveraineté législative et constituante pour une part suffisamment large et effective. Ce serait le réduire au rôle de commis du parlement, que d'attribuer à celui-ci tout le pouvoir de légiférer seul.
Et d'autre part, en faisant intervenir le chef de l'Etat — dans l'exercice de l'autorité législative, on y introduit l'esprit d'unité, de force et de tradition,qui caractérise l'élément monarchique, et dont le principe des formes mixtes commande inpérieusement de tenir compte. Lex fit consensu populi et constitutione régis, disait-on en France. Les Anglaistraduisent ainsi cette formule : Rex est caput et fundamentum parliamenti. Notre Constitution, en ses art. 26, 27 et 69, attribue formellement l'exercice collectif du pouvoir de légiférer aux deux Chambres et au Roi, auquel elle reconnaît en outre pleins droits d'initiative et de sanction.
Il importe d'indiquer les principaux motifs, qui expliquent et justifient cette participation :
iiOibis) Ce terme est pris ici dans le sens général de pouvoir législatif, commele mot parlement en Angleterre.
1° Elle est tout d'abord favorable au travail législatif, à . la bonne confection des lois. Le gouvernement est souvent meilleur juge que le parlement de ce qui convient au pays (102). Il a sous ses ordres une légion de fonctionnaires, et d'administrations spéciales, dont la compétence éclaire ses décisions et garantit la préparation sérieuse des projets et l'étude approfondie des propositions. Ayant mission d'exécuter les lois sous sa responsabilité, il est contraint de prendre souci de leur caractère pratique, des difficultés d'application : ce souci ne peut avoir dans l'élaboration des lois que de salutaires conséquences.
2° La bonne exécution des lois se ressent aussi de la participation de l'exécutif à leur préparation.Le gouvernement se désintéresse des lois faites sans son concours ou malgré lui : il ne se préoccupe pas de leur faire produire de bons résultats ou en compromet le sort par une exécution mauvaise, qui dissimule les avantages et met en relief les inconvénients. On peut le constater ,surtout, en cas de changement de cabinet, quand l'exécution d'une loi importante passe aux mains d'un ministère hostile. D'autre part, si Ton force le représentant du pouvoir exécutif à mettre à exécution une loi qu'il désapprouve, on l'humilie, on le dégrade, et il y a lieu de craindre que la loi ne soit appliquée avec négligence et sans efficacité réelle (I02bis),
3« L'intervention du gouvernement dans l'œuvre législative le met en contact avec les chambres, crée des relations favorables à leur bonne entente, les force à combiner leitfs efforts, à modérer leurs prétentions réciproques. La séparation complète produit l'isolement, engendre les défiances mutuelles, les divisions et les conflits.
4° « Il n'est pas bon, dit de Laveleye (103), que les cham-
(102) de Laveleye. Le gouvernement de la démocralie I, p. 350. {\ 02 bis) de LaK'eleye, ibidem.
<103) de Lai'eleyc, ibidem.
bres soient omnipotentes ; il leur faut une frrin.Ce frein sera yi utilement mis aux mains de l'exécutif, parce que ce pou- » voir, même en république, est plus soustrait aux passions » politiques et plus préoccupé des intérêts permanents de » l'Etat. » Le partage de la souveraineté législative entre la représentation nationale et le chef de l'État est indispensable pour que ce dernier puisse défendre son existence et sauvegarder ses attributions, résister au despotisme parlementaire, protéger les minorités, empêcher les coups de partis, en un mot exercer le pouvoir modérateur que le droit constitutionnel lui confère. Grâce à ce pouvoir, le gouvernement pourra souvent jouer un rôle de conciliation et faire prévaloir les solutions transactionnelles, les meilleures et les plus durables.