La participation du gouvernement au
Prérogatives pouvoir législatif est complète en Belgique.
gouverne- Elle comprend, en effet, le droit d'initiative,
mentales avec ses corollaires, le droit d'amendement, le
et droit de libre discussion, dans les deux Cham-
parlemen- bres, le droit de retrait et le droit de décision
talres, finale ou de sanction.
Initiative. Les deux Chambres — à part quelques restrictions en matière de finances et de charges publiques — ont également ces mêmes droits d'initiative, d'amendement, de libre discussion, et d'adoption définitive. Il n'y a constitutionnellement entre elles, nous l'avons vu, aucune inégalité, sinon celle qui décrète l'art. 27 (v. ci-dessus n^ 191). Cette inégalité restreint les droits d'initiative et d'amendement des sénateurs et même du gouvernement au Sénat.
Ajouton9,qu'une tradition bien établie en Angleterre (104)
(104) Esmein, page 722.
longtemps respectée en Belgique (105) et qui tend à s'introduire en France (106) abandonne au gouvernement l'initiative des projets et amendements en matière de finances, en supprimant les initiatives parlementaires individuelles. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre III© partie.
Ce qu'il faut et qu'il suffit de signaler ici, c'est l'égale attribution du droit d'initiative au gouvernement, aux députés et aux Sénateurs.
Le gouvernement exerce ce droit en déposant des projets de lois sous forme d'arrêtés royaux, précédés chacun d'un Exposé de motifs ou d'un Rapport au Roi.
Les membres des deux Chambres exercent l'initiative en déposant des propositions de lois, dont ils ont à fournir les développements. Toute proposition, faite par écrit et déposée sur le bureau, est d'abord lue en sections ; il suffit qu'elle soit prise en considération par une seule section pour que son auteur soit autorisé à en développer les motifs. Si la proposition est appuyée par cinq membres, elle est soumise à un vote de prise en considération. Ce concours des deux initiatives — gouvernementale et parlementaire — paraît répondre à tous les besoins ; il y a péril à supprimer l'une ou l'autre. C'est à tort que la Constitution fédérale des Etats Unis, la Constitution monarchique Française de 1791, la Constitution de l'an III n'accordent au pouvoir exécutif que le droit d'envoyer au parlement des messages pour attirer son attention sur certains objets. C'est à tort que la Constitution de l'an VIII réserve au gouvernement seul la proposition des loiSjSystème que maintient la charte de 1814,en ne reconnaissant aux Chambres qu'un droit de supplique au roi (106èw).
( 105) Lire à ce sujet : Etude sur le système Belge en mature de budget de FEiO, par E. Dubois, Directeur de l'Institut supérieur de commerce d'Anvers, Brexelles 1904, pages 225 à 243.
(106) Esmein, page 722.
(106tw) Des Chambres privées du droit d'initiative ne sont plus que des Chambres décapitées, presqu'abaissées au rang de chambres consultatives, dit C. Leffibvre a Etude sur les lois constitutionnelles de 1875. p. 133. a
Faut-il rappeler qu'avec la Constitution de 1852, comme avec celle de l'an VIII, c'était à l'Empereur seul qu'appartenait l'initiative des lois.
Mais les deux initiatives — gouvernementale et parle^ mentaire — étaient formellement reconnues par la Charte de 1830, comme par la Constitution républicaine de 1848. Do~ puis le Sénatus-consulte du 20 Avril 1870, ratifié par le plébiscite du 8 Mai, elles n'ont pas cessé d'exister dans le régime constitutionnel Français (107). Dans les Constitutions bien équilibrées, dans celles « où le pouvoir légis- » latif et le pouvoir exécutif se font l'un à l'autre contre- M poids, dans celles, où, au lieu d'être séparés, le gouverne- » ment et les Chambres collaborent, nous voyons, dit M^ » Larcher, l'initiative partagée entre le parlement et le pou- » voir exécutif ». Supprimer l'une ou l'autre, c'est tomber ou dans la dictature ou dans la démagogie.
La double initiative existe aujourd'hui dans la plupart des pays, même dans les monarchies non parlementaires, comme la Prusse. (108) Mentionnons seulement qu'en Hollande et en Norwège l'initiative est refusée à la Chambre Haute.
En SuissCy l'initiative des lois fédérales appartient au Conseil fédéral, à chacun des deux Conseils législatifs et à chacun de leurs membres ainsi qu'aux gouvernements cantonaux.
Aux Etats-Unis, l'initiative parlementaire exclusive de celle du Président,n'est tolérable que grâce à des circonstances toutes spéciales (109), grâce aussi à ce fait que — malgré la séparation apparente des pouvoirs — des communications se sont étabHes entre les secrétaires d'Etat et les comités parlementaires, et qu'ainsi peut s'exercer de fait
(107) Voir l'ouvrage de £• Larcher : L'initiative parlementaire en France (Prix Rossi) 1896.
(108) En Suède et en Finlande, Tinitiative parlementaire n'existe que dans les 10 ou 15 premiers jours de la session.
(109) Dupriez. Les ministres, tome IF, p. 90. '32
une véritable initiative gouvernementale par l'intermédiaire de députés amis du gouvernement.
La loi du 18 avril 1898 est venue établir 236. l'égalité de nos deux principales langues
Travail nationales (français et flamand), dans la con-
léçlslatlf fection des lois. En voici les dispositions
blUngae. essentielles :
Les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langues française et flamande.
Les projets de lois émanant du Gouvernement sont présentés aux Chambres en double texte.
Les propositions émanant de l'initiative des membres des Chambres, sont faites soit en double texte, soit dans la langue choisie par leurs auteurs.
Dans ce dernier cas, le bureau les fait traduire avant leur mise en délibération.
Le vote des amendements produits au cours de la discussion, peut avoir lieu sur un texte unique. S'ils sont admis. le bureau fait traduire avant le second vote les articles ainsi amendés.
Si, lors du second vote, des modifications sont apportées aux articles adoptés au premier vote, les Chambres peuvent décider que le vote définitif sera ajourné à une séance ultérieure.
Dans tous les cas,il est procédé parunvote unique sur un texte complet formulé dans les deux langues.
Les Chambres arrêtent, par voie réglementaire, les m^ sures qu'elles jugent utiles pour assurer,chacune en ce qui la concerne, l'exécution de la présente loi.
L'art. 3 donne le texte en deux langues de la formule àt sanction et de promulgation.
Art. 4. Les lois, après leur promulgation, sont insérées au Moniteur, texte français et texte flamand en regard. Art. 7. Les contestations basées sur la divergence des
textes, sont décidées d'après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre.
Le droit d'amendement n'est qu'un corol-