Jouissent de trois voix les électeurs qui
Electeurs à réunissent à la fois les conditions du trois voix, vote supplémentaire de famille et du Double vote vote supplémentaire de l'épargne. Ils forsupplémentaire ment à peu près les 5/6 du chiffre total de Ift capacité. (206,523) des électeurs à trois voix. Le dernier sixième se compose des électeurs dits capacitaires, qui obtiennent d'emblée trois suffrages, puisque l'article 47 leur accorde deux votes supplémentaires. Leur nombre ne dépasse guère 45.000. (32) La catégorie des électeurs pluraux par la capacité ou
(32) Il est certain que beaucoup d'électeurs instruits appartenant à cette catégorie figurent dans les listes électorales comme électeurs à trois voix par cumul des autres bases de votes supplémentaires.
rinstruction comprend : 1® les diplômés de renseignement supérieur, public ou privé (V. art. 17 de la loi électorale); 2o les porteurs d'un certificat homologué d'études moyennes complètes, auxquels il y a lieu d'assimiler les élèves ayant subi un examen d'entrée à l'Université (art. 17); 3° les électeurs remplissant, exerçant ou occupant depuis un temps fixé, ayant rempli, exercé ou ayant occupé pendant ce même temps, certaines fonctions publiques, positions ou professions privées, énumérées par la loi, impliquant la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur. (33) Cette disposition constitutionnelle a permis au législateur d'étendre la faveur du triple vote à de nombreuses catégories de citoyens, notamment aux députés et sénateurs, aux membres des Académies, aux inspecteurs de l'enseignement aux directeurs et régents d'écoles moyennes, aux officiers, aux instituteurs diplômés après cinq ans de fonctions, aux prêtres catholiques et aux ministres des cultes salariés par l'Etat, etc.
(33) Il ne faut pas interpréter la Constitution (art. 47 A et B) en ce sens qu'elle permette simplement de dispenser certaines personnes de l'obligation de produire un diplôme ou un certificat : la présomption d'instruction résultant de leur fonction, position ou profession tiendrait seulement lieu de moyen de preuve. Le B. du texte n'étendrait donc pas le bénéfice du triple vote octroyé par le paragraphe A.
Le paragraphe B est au contraire une disposition extensive du triple vote. Il permet au législateur d'accorder le triple vote à des citoyens, diplômés oa non, ayant fait ou n'ayant pas fait leurs humanités* mais qui en raison de leur fonction, position ou profession, doivent être considérés comme aussi capables que les diplômés, comme possédant des connaissances équwalenies à celles de l'enseignement moyen.
C'est l'interprétation donnée au texte par le groupe parlementaire auquel on a voulu donner satisfaction en votant l'alinéa B.
Le législateur est chargé de déterminer « le temps pendant lequel les fonctions, positions ou professions auront dû être occupées ou exercées ». La durée d'une fonction, position ou profession est donc un élément à considérer pour rechercher la capacité d'un citoyen ; or, cette durée ne serait d'aucun intérêt, s'il s'agissait d'en induire une présomption d'études moyennes faites antérieurement.
Cette interprétation large a permis au législateur de reconnaître le triple vote aux instituteurs diplômés en fonctions depuis cinq ans.