‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 142 sur 201 · pour les revisions constitutionnelles fédérales · texte numérisé non relu

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Initiative Elle existe aussi dans la plupart des cantons

popalalre. pour les lois ordinaires. C'est le droit pour

un certain nombre de citoyens (plusieurs

milliers au moins), d'exiger que le peuple

soit consulté sur un projet de loi complet proposé par eux

ou sur le principe d'une loi à faire (116). « Pareille institution

» ne convient qu'à des Etats ou à des cercles très restreints

» (117). C'est la démocratie pure, réalisée dans les seules

» conditions où elle est possible : un territoire peu étendu,

» une population peu considérable, une grande égalité de

(115) page 231.

(116) Eêmein, page 253.

( 117) Les communes rurales, par exemple, dans certains pays naturellement Aussi,la législature Anglaise n'a pas craint d'instituer dans les petites paroisseg ru raies la souveraineté du parish meeting.

» conditions et peu de lois à faire. » (118) Esmein (119) y voit un élément de troubles, auquel l'œuvre législative ne pourrait résister : le droit de pétition aux Chambres suffit aux citoyens.

Dans son intéressant ouvrage sur Ylnitiaiwe parlementaire en France (120), M. Emile Larcher condamne Tinitiative populaire comme dangereuse, impraticable et inutile : elle donne au peuple l'illusion d'un pouvoir qu'il n'exerce pas ; l'élaboration d'un projet nécessite des connaissances diverses, et notamment des connaissances juridiques que l'immense majorité des citoyens ne saurait posséder. Inutile, Car tout projet de loi trouve toujours un député qui l'adopte, qui le fait sien et le présente aux Chambres.... l'initiative populaire n'est possible que dans certains pays à surface restreinte et à population peu nombreuse, dont tous les citoyens ont à peu près les mêmes intérêts, comme dans certains cantons suisses, à raison surtout des traditions historiques. <( Qu'on voie, conclut l'auteur, dans les besoins qui » naissent au plus profond de la nation, la source de toute » loi nouvelle, c'est là une conception exacte ; mais c'est » aux représentants attitrés du peuple — Gouvernement ou » Parlement — à manifester ces besoins, à leur donner leur » expression sous la forme de proposition de lois ».

Dans un pays comme la Belgique, où la nation jouit des libertés les plus larges, du droit de pétition et du droit d'élire librement ses mandataires, ce droit d'initiative serait absolument inutile. Ce serait une source incessante d'agitations. Il donnerait à des groupes de citoyens, presque toujours incompétents et ne se souciant que de leurs intérêts égoïstes ou locaux, le pouvoir redoutable d'entraver les

(118) Signorrl. Etude de législation comparée sur le Retereodum législatif.

Paris 1896. page 86.

(119) page 259.

(120) Prix Rossi — Rousseau, Paris, 1896.

POUVOIR LÊGISLA TIF. 51t

travaux du Parlement, de lui forcer la main et de peser sur ses décisions, qui cesseraient d'être libres et réfléchies.

La première forme du référendum a été en

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