Il y a lieu cependant de rechercher si
Référendum l'on ne pourrait rendre plus effectif, en de sanction, vue de certaines situations, le droit de i^eto reconnu au chef de TEtat.
On sait que le i^eto suspensif n'implique que la faculté pour l'exécutif de demander une nouvelle délibération sur un projet de loi ou son renvoi à une autre législature. En Belgique, cette faculté n'existe pas, en ce sens que les Chambres ne sont astreintes par aucun texte à délibérer à nouveau sur un projet de loi déjà voté précédemment, soit par elles-mêmes, soit par les Chambres, auxquelles elles succèdent. Rien n'empêche toutefois qu'elles y consentent. Mais on eût peut-être bien fait d'accueillir en 1893 la proposition faite, par M' Van den Heuvel, croyons-nous, dans les termes suivants : « Avant de sanctionner un projet de loi, le Roi peut demander aux Chambres une nouvelle délibération. Cette délibération ne peut avoir lieu qu'après le renouvellement soit intégral, soit par moitié, de l'une des Chambres. » Ce dernier texte eût permis la dissolution d'une Chambre par moitié, c'est-à-dire pour la série devant sortir la première,c'eût été en somme le droit pour le Gouvernement d'avancer les élections ordinaires. Il faut reconnaître que le i^eto suspensif est trouvé insuffisant dans les pays, où il existe (127), en France surtout, où l'on est réduit à dire que le moyen d'influence le plus énergique dont dispose le président... est... le droit d'offrir et d'imposer sa démission (128).
Le renvoi à une Législature subséquente ne peut convenir, quand il s'agit de questions graves et urgentes.
(127) sauf aux Etats Unis.
(128) R. Bompard. Le Veto du président de la République» Avec une préface de Casimir Pèrier,
L'exercice du droit de dissolution peut amener la rentrée au Parlement des mêmes élus, et dès lors offrir plus de danger que d'utilité réelle. \ { j Pour rendre efficace le droit de sanction ou de çeto, pour faire du chef de l'Etat un centre de résistance contre les excès de la démagogie parlementaire, il n'est qu'un moyen : lui donner pour point d'appui les électeurs eux-mêmes, qui souvent, la preuve en a été faite en Suisse du moins, se montrent plus sages que leurs élus ; donc accorder au pouvoir exécutif le droit de consulter le corps électoral avant de se prononcer par la sanction ou le refus de sanction sur les projets de lois déjà votés par les deux Chambres. L'on pourrait même subordonner cette prérogative royale à l'avis conforme du Sénat (129) et charger celui -ci de rédiger la formule à soumettre par oui ou par non aux suffrages des électeurs. Avec ce genre de référendum, que l'on pourrait nommer référendum de sanction, le chef de l'Etat serait en situation de s'éclairer d'une manière aisée et sûre sur le volonté réelle du pays, sans recourir à la dissolution totale ou partielle, sans mettre en question l'existence du cabinet et du parti au pouvoir : pour autant du moins que les mœurs politiques et parlementaires s'en accommodent, ce que niaient énergiquement en 1893 les adversaires du référendum post legem.
Nous croyons que le temps n'est pas venu d'introduire dans notre régime constitutionnel ce rouage nouveau, qu'il n'y a pas lieu encore de s'effrayer des excès démagogiques, auxquels le bon sens belge sait résister, que le progrès ne doit pas être cherché dans l'annihilation des assemblées élues et responsables, qu'il consiste plus tôt à resserrer les liens qui doivent exister entre le pays et les Chambres, à augmenter la confiance et Testime des électeurs pour leurs mandataires (130).
(129) Comme le droit de dissolution de la Chambre en France.
(130) S ignorai, ouvrage cité, p. 84 et 85.
L*heure pourrait sonner néanmoins, où la garantie du référendum gouvernemental semblerait utile ou nécessaire. Les bons arguments ne manqueraient pas alors pour le recommander à l'attention du pays et convaincre les boitants (131).
1® Le référendum montre, d'une façon calme et sûre, où se trouve la majorité véritable du pays ;
2^ C'est un instrument très efficace d'éducation politique, car il implique la nécessité d'exposer aux électeurs les raisons d'adopter ou de rejeter certaines lois;
3® Le référendum est une arme puissante contre le despotisme parlementaire, un frein sérieux et efficace à opposer aux lois de parti. On objecte qu'il serait une menace perpétuelle pour la Chambre, qu'il pourrait énerver l'activité parlementaire, diminuer le prestige et la responsabilité des députés. Mais ne forcerait-il pas les partis à se maintenir en communauté d'idées avec le corps électoral? N'exerceraitil pas sur les ministères et les majorités une influence préventive et modératrice, de nature à empêcher les violences politiques et l'écrasement des minorités ?
4« Le référendum se justifie en raison. Les élections ont pour but de constituer une majorité gouvernementale. Il est bon qu'en certains cas et sur certaines matières,la natien puisse être consultée, sans être mise dans la nécessité de renverser la majorité parlementaire et le cabinet qui en émane ;
5** Le référendum post legem, en donnant pour point d'appui au i^eto royal la volonté des électeurs, rendrait frratique et populaire l'exercice de ce droit de i^eto. En €»snrant l'efficacité de cette prérogative, le référendum accrattrait le prestige du Gouvernement et fortifierait son autorité. Le contraire a été soutenu : la Couronne disaii-on, en
(131) L'on ne trouvera nulle part une meilleure défense du Référendum que dans VOpus magnum d* Emile de Laveleye : i> gouvernement de la Démocratie^ II, pages 146 à 170.
prenant parti contre le Parlement, sera, si le corps électoral donne raison à celui-ci, frappée d'irapopularité,amoindrie dans son prestige.
Mais la Couronne ne prend pas nécessairement parti
' contre le Parlement, lorsqu'elle consulte les électeiu^, et ce n'est pas à son détriment que la volonté nationale doit triompher. Dans les cas fort rares et bien graves, où le
»Gor vernement devrait en appeler par voie de référendum post legem au corps électoral, il serait considéré non pas comme ouvrant un conflit entre sa volonté et celle des Chambres, mais comme soucieux de connaître et de res-
;pecter les desiderata du pays, qu'il estimerait douteux.