A la différence des autres Constitutions
Autonomie qui, presque toutes, sont,à l'égard du pouvcnr
constitu- judiciaire, d'un laconisme excessif, la Constitlonnelle de tution Belge s'occupe avec soin de ce pou- |
la Justice, voir. Le Congrès national, au lendemain du régime Hollandais, redoutait surtout les abus de l'exécutif ; il plaçait dans la loi et la justice toute sa coqfiance. Aussi le voit-on déterminer avec précision les régies d'organisation et de compétence de la<( puissance de juger.' Ses dispositions sur ce point sont minutieuses et complètes. Nous croyons que des art. 92 et 93 combinés avec les art, 7, 25 et 30 se dégage un système de garanties constitutionnelles fort remarquable.
Et, tout d'abord, il faut noter que le pouvoir judiciain est Vun des trois pouvoirs établis par le Congrès national.
Sous la rubrique Des pouvoirs (Titre III), l'art. 25 déclare que « tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés 9 de la manière établie par la Constitution. »
L'art. 30 confie expressément le pouvoir judiciaire am cours et tribunaux. Le chapitre III du même titre ne co ^ tient pas moins de 16 articles, tous consacrés à fixer les ba$ s
{Ibis) Nous y rattacherons ce qui concerne le Ministère public.
d*organisation et de compétence du pouvoir judiciaire. Ce pouvoir est donc bien en Belgique l'égal des deux autres, l'une des trois grandes branches autonomes de la puissance publique, l'un des démembrements constitutionnels de la souveraineté de l'Etat. Chez nous, la justice n'émane pas du roi ; tout au plus, ses décisions sont-elles exécutées au nom de celui-ci (art. 30). La fonction judiciaire elle-même est une prérogative détachée de l'autorité souveraine, une émanation de la Constitution, un organisme établi par le pouvoir constituant. Les arrêts et les jugements doivent être rendus et prononcés au nom de la nation, c'est à dire au nom de l'Etat qui la représente et l'incarne, et dont les corps judiciaires ont roçu délégation. Sur ce point, la Constitution de Belgique se sépare absolument des Chartes Françaises de 1814 et de 1830. Ce fait est d'autant plus remarquable que celles-ci ont fourni de nombreuses pierres à notre « Mosaïque constitutionnelle. » Toute justice émane du Roi, portent les deux Chartes ; elle s'administre en son nom. Le même texte se retrouve dans le Statut Italien de 1848, et n ne laisse pas de gêner Palma, qui se charge de l'expliquer au second volume de son Corso di Diritto costituzionale. (p. 593). Ce laborieux et distingué publiciste réfute la thèse d'après laquelle la justice ne serait qu'une branche, une dépendance du pouvoir exécutif. Il est, pense-t-il, de l'essence du régime constitutionnel, que la fonction judiciaire soit érigée en pouvoir indépendant. Il se refuse à croire que le texte cité implique attribution de cette fonction au Roi, qui en déléguerait l'exercice. Il n'y voit qu'un hommage rendu à la Majesté Royale, symboHsant, personnifiant la souveraineté de l'Etat. Il l'explique comme voulant seulement dire que la justice, érigée en pouvoir indépendant, est administrée au nom du Roi, chargé de soutenir et de faire exécuter ses décisions. Selon Rossi ( Cours de Droit constitutionnel IV, page 341 ) la phrase : « Toute jusl. e
émane du Roi » n'est rien d'autre qu'une déclaration d'abolition des justices particulières, féodales, seigneuriales... etc.
Quoiqu'il en soit, notre Constitution rend inutiles ces efforts d'interprétation. Bien qu'il intervienne encore dans les nominations des magistrats, à certains égards dans le fonctionnement des tribunaux, le chef de l'exécutif n'est plus le dépositaire de la fonction de juger : cette fonction ^t devenue une branche autonome de la souveraineté, une fonction cardinale de l'Etat, dit Palma. Et c'est bien ainsi qu'au Congrès national elle a été comprise ; il est aisé df' s'en convaincre par le Rapport sur le Titre des pouvoir présenté au nom de la Section centrale. L'on y lit ce passage très explicite :
« Les publicistes avaient rdconnu dans un gouvernement résistance de trMï » pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. > L'existence de ces trois pouvoirs avait été reconnue parla ConstitntionFras- » çaise de 1791, ainsi que par celle de l'an IIL La Constitution de l'an VIII » avait adopté un système différend. Sans l'énoncer formellement, elle re^ar- » dait l'ordre judiciaire comme une branche du pouvoir exécutif et dans la realil* » elle ne reconnaissait que deux pouvoirs de l'Etat. C'était un moyen d'assernr a les tribunaux. Et l'expérience nous a fait voir combien il est facile d'en «ba- B ser. Le projet qui vous est présenté a rétabli l'existence des trois pouvoirs.»
— » Le pouvoir exécutif ne pourra pas empiéter sur les autres branciies de » pouvoirs ; le pouvoir judiciaire en est indépendant ; // est exercé par les e»srs ei » tribunaux. »