la fonction judiciaire repose au surplus sur
Motifs les deux motifs qui justifient dans ses diver-
généraux ses applications le principe de séparation, il
d^autonomie vaudrait mieux dire d'autonomie des pouvoirs.
Le premier est tiré de la règle économique
de la division du travail ou de la spécialisation des fonc-
(4) Cela est exact, si le tribunal est saisi d'une question d'application des lois, mais cela n'arrive pas toujours.
(5) Authentiquement, officiellement, souverainement.
tions. Cette règle commande de répartir raccomplissement des fonctions ou des travaux en tenant compte de la diversité des aptitudes qu'ils réclament. Or, l'administration de la justice exige des aptitudes particulières, une grande indépendance, du prestige, une préparation professionnelle, des connaissances juridiques. Il faut donc en charger des hommes spéciaux et ne point,en la réunissant à l'exécution des lois, l'abandonner à des citoyens investis d'attributions gouvernementales ou administratives, accablés et peut-être rendus suspects par elles (au point du vue de l'œuvre judiciaire bien entendu).
Le second motif est celui de Montesquieu, bien que l'illustre écrivain en ait tiré une conséquence outrée (l'élection des magistrats). 11 consiste dans la nécessité de se garantir contre cette « terrible puissance de juger » que l'auteur de V Esprit des lois redoutait tant, qu'il ne voulait pas même confier à des titulaires permanents, indépendants du gouvernement, mais qu'à plus forte raison il n'eût jamais consenti à laisser cumuler avec les fonctions executives et administratives. N'a-t-il pas dit que la liberté politique fait défaut, « quand la puissance de juger est unie à l'exécutrice, » car le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur >» ? — « Le chef d 'œuvre de la législation,dit-il ailleurs,est de savoir » bien placer la puissance de juger. Mais elle ne pouvait être » plus mal que dans les mains de celui qui avait déjà la » puissance exécutrice.» (chap. 11 du Livre XI de l'Esprit des lois).
Nous verrons plus tard encore d'autres raisons d'ériger la justice en fonction autonome, indépendante de l'exécution des lois et de l'œuvre administrative.
Nous arrivons à cette conclusion que le Congrès national a vu juste et a agi sagement en consacrant dans la Constitution l'existence du pouvoir judiciaire, pouvoir distinct et indépendant des deux autres, dont les décisions sont des actes de puissance publique, des actes souverains, authen-
tiques, puisqu'ils émanent, dans les formes voulues, de magistrats exerçant l'autorité, exécutoires (6) puisque les cours et tribunaux, organes d'une branche autonome de la puissance publique, prononcent leiurs décisions à titre d'impcrinrrij au nom de celle-ci, en vertu d'une délégation constitutionnelle.
La justice s'appuie sur l'impartialité ; l'impartialité est la vertu maîtresse que l'on exige des juges. Or, l'impartialité n'a pas de meilleure garantie que l'indépendance. L'indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats qui l'exercent a été et devait être l'une des choses fondamentales, auxquelles les fondateurs de nos institutions nationales eurent à pourvoir. L'idéal d'indépendance qu'ils ne cessèrent d'avoir devant les yeux leur dicta les textes, qui érigent chez nous la fonction de juger en pouvoir constitutionnel autonome, ceux qui garantissent l'ordre des juridictions, c'est à dire la stabilité légale des cours et tribunaux, l'indépendance des magistrats et l'inviolabilité des procédures, enfin les textes mémorables qui délimitent rigoureusement la compétence des organes de la justice et vont jusqu'à attribuer à la Cour suprême la .décision souveraine des conflits d'attributions.
L'indépendance judiciaire n'est pas chez nous un vain mot, et l'on doit se garder de restreindre la portée considérable que notre Constitution permet, impose même de donner à ce principe.
(6) La formule exécutoire est donnée par le président du tribunal de première instance du domicile de l'une des parties. A. R. 16 Décembre 1865.