faire connaître et à apprécier, se rencontre
auprès de nombreux publicistes allemands.
Troisième notamment dans Stahl (15). Cet auteur fait
définition, consister la justice dans « le redressement
» d'une illégalité commise contre un individu
» par une atteinte à son droit. »
Cette idée est reprise par Bluntschli, qui la développe comme suit (16) : « Tout tribunal suppose l'existence d'un-
(15) Philosophie du Droit, 2* partie, { 58.
(16) V. Droit publie, pages 200 et ss. de la traduction française de /f rWmcften.
» tort à redresser, une violation de l'ordre juridique. Le » tribunal rétablit publiquement la majesté du droit, il af- » firme la justice de l'Etat (?). Ce redressement comprend » deux opérations essentiellement distinctes : l*»... recon » naître le droit ; 2° maintenir ou rétablir le droit recon-
» nu La justice civile a pour mission de rétablir le droit
» privé ifiolé ou troublé La justice pénale connaît des vio-
» lations qui troublent l'ordre public, l'Etat lui-même. »
Il saute aux yeux que la théorie de Bluntschli est plus complète que celle de Stahl, celle-ci ne visant que le redressement des illégalités infligées à un individu, celle-là, au contraire, tenant compte de la justice répressive, c'est-àdire de la réparation des atteintes portées à l'ordre public. —
La formule de Bluntschli nous parait néanmoins aussi inadmissible que les précédentes.
Tout d'abord faire consister la fonction de juger dans le redressement des illégalités, dans le maintien ou la restauration du droit aboutit certainement à donner à cette fonction un domaine trop étendu,un champ d'action trop vaste. Il est en effet, bien des cas où le redressement des illégalités n'est pas l'œuvre de la justice mais d'une autre autorité. Bornons nous à un seul exemple ; il suffira. A qui incombe-t-il de redresser par voie d'annulation les illégalités commises dans leurs délibérations par les administrations communales et provinciales ? — La Constitution (art. 108) et la loi répondent : Ce droit d'annulation appartient au gouvernement, qui doit l'exercer dans certains délais ; sinon il est réservé au législateur lui-même. Les cours et tribunaux ont bien ua droit de veto (droit de refus d'application), mais ils ne peuvent l'exercer que daas les matières de leur compétence.
Au surplus, ces expressions redressement des illégalités, mainiierij restauration, rétablissement du droit, sont fort vagues. Elles caractérisent peut-être les conséquences mé* diates, les effets lointains, indirects, auxquels tendent les décisions de justice, sans y atteindre toujours. Le droit du
créancier est-il restauré ou maintenu par la condamnation du débiteur, si, malgré tout, paiement complet n'est pas obtenu de ce dernier ?
Puis, l'essentiel n'est-il pas de nous dire comment se fait le redressement des illégalités par la justice. C'est le quomodo que nous voulons connaître. En quoi consiste ce redressement ? Quelle estressence,la nature intime d'une décision judiciaire ? C'est à ce problème qu'il faut donner une solution. Ce n'en est pas une que de se borner à signaler l'effet extrinsèque des arrêts ou jugements.
Pour trouver les éléments d'une bonne 353. définition, décrivons et regardons de près le rôle de la justice dans les diverses espèces Eléments de de procès lui soumis.
définition Considérons un procès civiL et le plus simple de tous, une poursuite en paiement dirigée contre un débiteur. Le droit du créancier en pareil cas est paralysé, sa réalisation rencontre de l'obstacle : le débiteur conteste ou — sans y mettre de mauvaise volonté — n'est pas en état de solder, obstacle de fait ; — d'autre part, le créancier n'a pas de titre qui lui permette de se faire payer en pratiquant une saisie : obstacle de droit. L'emploi des voies de contrainte, en effet, ne peut généralement se faire qu'en vertu d'un acte authentique et exécutoire. Pour obtenir pareil acte, le créancier s'adresse à justice ; il demande à un tribunal de reconnaître et de déclarer son droit et de prononcer a son profit à titre d'autorité une décision officielle, une condamnation exécutoire.
Le droit électoral (jus suffragii) est en Belgique protégé par des recours judiciaires. Le collège échevinal refuse de m'inscrire sur les listes électorales ou décrète que j'en serai radié. Je défends mon droit. Cette contestation finit par être portée devant la cour d'appel, qui rend ou refuse de rendre à mon profit une décision déclarative de ma qua-
lité d'électeur, décision authentique, définitive et exécutoire. L'on sait que le citoyen omis sur les listes électorales, peut néanmoins voter s'il est porteur d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription sur les listes. Ici encore, ce qui caractérise la décision judiciaire, c'est qu'elle est déclarative de mon droit.
L'Etat possède le jus militiœ, c'est à dire qu'il peut exiger des citoyens l'impôt du sang, le service militaire dans certaines conditions prévues par la loi permanente de milice et par la loi annuelle du contingent. Mais chacun a le droit individuel de discuter judiciairement les obligations exigées de lui. Les contestations de ce genre sont du ressort des conseils de milice, des conseils de révision ou des cours d'appel. Ces juridictions sont ainsi appelées à affirmer le droit de l'Etat, ou, si l'on veut, le droit corrélatif du citoyen de refuser le service. Leurs jugements ou arrêts sont essentiellement des actes déclaratifs.
Les pouvoirs publics exercent le droit de finance (jus tributi)y c'est à dire ont le droit d'établir et de recouvrer des impôts ou taxes quelconques. Mais c'est chez nous un droit individuel reconnu à chaque citoyen, de pouvoir discuter judiciairement la charge qu'on lui impose, le chiffre d'impôt qu'on lui réclame. La contestation est alors portée devant une juridiction ordinaire ou exceptionnelle, qui en décide souverainement. La décision qui intervient est encore une fois purement déclarative, soit du droit des particuliers intéressés soit de leurs obligations vis à via des pouvoirs pubHcs ou du droit corrélatif de ceux-ci de les contraindre à paiement.
L'exercice de la juridiction pénale ou répressive est la nriise en œuvre du droit de punir (jus puniendi) confié à TEtat. L'exercice de cette juridiction met en présence le gouvernement (représenté par le ministère public) et la liberté des individus, dont les actes sont incriminés. Or,dans notre régime moderne, nulle peine ne peut être infligée par
l'exécutif seul : pour appliquer la moindre amende, le gouvernement doit recourir à une action judiciaire, faire comparaître le prévenu devant un tribunal, et obtenir de celui-ci une affirmation officielle, authentique de culpabilité. Les arrêts et jugements répressifs sont donc aussi déclaratifs, déclaratifs du droit de l'Etat d'infliger la peine, ou déclaratifs de la liberté et de l'innocence du citoyen poursuivi.
Il ressort de cette analyse — que tout pro- 35S, ces et que toute décision judiciaire supposent quelque obstacle matériel ou légal à la réali- Exacte sation d'un droit — que tout procès a précisédéfinitlonme nt pour but de faire cesser la résistance matérielle ou juridique paralysant Texercice d'un droit — et que tout arrêt ou jugement (17) a nécessairement et essentiellement pour objet de faire valoir, de sanctionner les droits par des déclarations officielles et soui^eraines.
Aussi, pour caractériser la nature intime des actes de l'autorité judiciaire, lui reconnalt-on d'ordinaire deux prérogatives, la jurisdictio et Vimperium, La juridiction consiste à dire le droit, à le reconnaître, à le proclamer, à l'affirmer, à le déclarer, peu importe par qui l'étude de Taffaire, l'instruction de la cause a eu lieu. Vimperium c'est le droit de commander. L'imperium implique donc pour la justice le pouvoir de donner à ses décisions la sanction de la puissance publique, en d'autres termes de prendre ses décisions à titre d'autorité, de leur donner un caractère officiel, obligatoire, de faire des déclarations authentiques et souveraines. L'imperium est l'élément caractéristique de toute autorité, de tout pouvoir. Tous les actes d'autorité portent ce caractère,
(17) Disons en passant qu*il est d'usage de qualifier jugements les décisioDS des corps judiciaires inférieurs (tribunaux), sujettes ou non à TappeL Le nom Jarrets est réservé aux sentences des juridictions supérieures» Coup de cassation. Cours d'appel, Cour militaire, 0>ur des comptes.
C'est à titre d'autorité, en vertu de son imperium que le lé- ^slateur fait les lois, que le gouvernement prend des arrêtés et règlements, que les administrations provinciales et communales et les fonctionnaires de toutes catégories prennent leurs résolutions et décisions. Les arrêts et jugements -sont donc aussi des actes d'imperium, mais d'une espèce particulière, se distinguant des autres par leur nature juridictionnelle. Ce sont essentiellement des actes déclaratifs ^ sanctionnateurs des droits.
Ce qui précède permet de caractériser la 254. fonction judiciaire et de mettre en relief les règles, les principes qui lui sont propres. Nous Caractères nous aiderons surtout pour cela de l'étude propres, publiée dans la Revue du Droit public et de la Science politique (Directeur Larnaude, Paris) par un professeur de l'Université de Rennes, M. Artur. (1900 — tome 13, pages 227 et ss.).
I. Tout d'abord, le premier devoir de l'Etat consistant «ans conteste à faire régner le Droit, à faire respecter les droits et à en assurer la réalisation, il s'ensuit que la fonction judiciaire constitue une obligation fondamentale, inéluctable de la puissance publique. « Justice est due aux citoyens » : c'est une dette de l'Etat. Chacun y a droit. Il faut en conclure logiquement qu'elle doit être rendue gratuitement, et qu'il ne se conçoit pas qu'elle donne lieu à la perception d'un salaire au profit du magistrat. Le régime des épices a disparu. Le devoir de l'Etat se communique naturellement aux juges qui le représentent : ils ne peuvent s'abstenir de juger. « Quand un tribunal est compétent et » régulièrement saisi, il faut qu'il prononce sous peine de » déni de justice (C. C. art. 4). La nécessité que le droit soit » affirmé et protégé est si impérieuse, qu'il faut qu'il y soit » satisfait bon gré mal gré. » — Arthur — loco citato.
II. Le rôle du pouvoir judiciaire étant de donner Tappui de ses déclarations et de ses sanctions aux droits dont la réalisation rencontre un obstacle matériel ou juridique, il suit de là que son intervention n'est point constante, qu'elle ne se produit que lorsqu'elle est amenée par la sur- j venance d'un obstacle. Le pouvoir judiciaire n'a point | d'activité spontanée, il nest maître ni de son repos ni de son mouvement, il n'a point d'initiative à prendre. « La machine
)) jugeante, dit Arthur, est inerte, passive, il est de son es- » sonce d'être passive ; le principe de son mouvement n'est i » pas en elle, il est dans les plaideurs ou dans le ministère » public (18). » — Les cours et tribunaux n'entrent donc en exercice que lorsqu'on réclame leur assistance ; ils ne se saisissent pas eux-mêmes ; même en matière criminelle, ils doivent être saisis par voie d'assignation ou de toute autre manière et selon les règles établies par les Codes de procédure civile et de procédure pénale.
III. N'intervenant que pour faire valoir un droit à l'occasion d'un obstacle qui en empêche la réalisation, les juges ne peuvent jamais statuer par voie de disposition générale et réglementaire (C. C. art. 5). et ne peuvent en conséquence jamais être liés par des précédents judiciaires. Les sentences qu'ils rendent se restreignent nécessairement aux parties en cause et à l'objet du litige. Nonobstant le caractère abstrait et général des propositions et des théories qui peuvent figurer dans les considérants d'un arrêt ou d'un jugement, toute décision judiciaire est essentiellement un acte particulier et concret, une décision portant sur une espèce ou un cas donné, ne concernant qu'un droit déterminé, réclamé par telle personne contre telle autre, avec certaines circonstances spéciales.
IV. La fonction de démêler et de déclarer les droits et de les sanctionner à l'occasion des obstacles qu'ils rencontrent,
(18) Lorsqu'une sentence est rendue, le juge ne peut pas même la réformer j
ni l'annuler lui-même. '
ayant été érigée en branche autonome de la puissance publique, les magistrats qui l'exercent doivent être placés dans des conditions absolues d'indépendance et d'impartialité. Ils ne sont sujets que des lois qu'ils doivent éventuellement appliquer ainsi que des lois de procédure, traçant dans l'intérêt des plaideurs les formes à suivre. Sous cette réserve, ils ne dépendent d'aucune autorité, ne sont les subordonnés de personne ; ils ne relèvent que de leur conscience, n'ont d'ordre ni de défense à recevoir de qui que ce soit, pas même de la Cour de Cassation. 11 n'y a rien de commun entre la hiérarchie judiciaire et la hiérarchie administrative. V. Artur, étude citée.
Tout cela permet de marquer énergique-