‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 151 sur 201 · ment la distinction à faire entre les trois pou · texte numérisé non relu

ment la distinction à faire entre les trois pou

Motlfs voirs et surtout de mieux saisir la nécessité

spéciaux de ne point réunir l'exercice de la fonction

d'autonomie. judiciaire à l'exercice des deux autres.

Le législateur se place au point de vue de la justice générale et de l'utilité commune, tient compte des faits collectifs, des sentiments publics, des passions humaines, des événements sociaux, regarde l'avenir, et décrète plus ou moins spontanément des règles obligatoires, ayant un caractère de généralité et de permanence. — Ces règles, présumées être l'expression du juste et de l'utile, tels que l'autorité publique, seule compétente, les a définis, s'imposent aux cours et tribunaux, à la fois comme des barrières infranchissables et commes les bases ou les normes, d'après lesquelles doivent être rendues leurs décisions. Jamais ils n'ont à se préoccuper d'utilité générale, ni des passions populaires ni des opinions collectives. Ils n'ont à voir que les cas particuliers dont ils sont saisis, et qui mettent en leur présence des droits réclamant leur appui, demandaAt pour s'exercer dans la vie sociale, la sanction de leurs dé->

cisions déclaratives et souveraines. Aussi, la confusion de la justice et de la législature apparaît-elle dès les temps les plus reculés comme un mal à combattre. LMndépendance du pouvoir judiciaire est prônée par Aristoie, par Bodin, par Si Thomas. La confusion des fonctions corrompt le Droit, disait Bodiriyen mêlant la loi et l'arbitraire. Si le magistrat est législateur, écrivait Mercier de la Rhièrey les lois n'existent que par sa seule volonté ; il ne serait plus assujetti à les consulter. Il disposerait, dit Montesquieu^ d'un pouvoir arbitraire sur la vie et la liberté des citoyens, car il aurait le droit terrible, dont Beccaria a montré tout le péril, de créer des délits et des peines.

Le pouvoir exécutif (gouvernemental et administratif) se différencie surtout du légiférant et du jugeant, en ce qu'il est un pouvoir toujours actif, toujours présent, en contact perpétuel avec les intérêts généraux et particuliers, en relations constantes avec le public,ayant mission de pourvoir par des mesures tantôt générales, tantôt particulières, tantôt temporaires, individuelles, nombreuses, variées, différentes suivant les temps, les lieux, les circonstances, non seulement à l'exécution et à l'application de certaines lois,mais encore à toutes les nécessités même passagères de l'ordre et du bienêtre social. Aussi, ne saurait-on tolérer que la charge de rendre la justice soit réunie à celle de gouverner et d'administrer. Ce serait,, en effet, remettre aux juges un pouvoir trop étendu, risquer, selon le mot de Montesquieu, de lui donner la force d'un oppresseur. — Ce serait d'autre part assimiler les juges à des fonctionnaires,et en faire des subordonnés ayant des ordres à recevoir. Enfin, et surtout ce serait arracher les magistrats de la sphère sereine du droit, où doit s'alimenter leur vie toute de science et d'impartialité, pour les jeter dans les détails de la vie administrative, dans le terre à terre des passions humaines, dans la mêlée troublante des querelles particulières et des intérêts privés.

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