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Il nous reste à dire que le pouvoir judiciaire

Exécution n'est pas chargé d'exécuter lui-même ses

dés décisions. L'on n'a pas voulu, en effet, con-

dédsioiis fier aux magistrats ni une force matérielle Judiciaires, quelconque ni aucune compétence pour effectuer les actes de procédure, qui caractérisent l'emploi de la contrainte. L'on a pensé avec raison que la procédure d'exécution pouvait elle-même donner lieu à des procèSjdont la décision réclamerait l'intervention des tribunaux. L'on a considéré surtout que l'impartialité, le calme, le prestige avec lesquels doit s'exercer la mission des jugcSjS'opposaient à qu'ils fussent amenés à descendre dans le terre à terre de la procédure d'exécution. Que deviendrait la dignité des magistrats s'ils avaient à signifier des décisions et des commandements, à opérer des saisies et des expropriations, à forcer en certains cas les portes des habitations pour y pénétrer ? (19)

On sait que l'exécution des condamnations pénales est confiée au ministère public pour les peines corporelles, aux receveurs des domaines pour les peines pécuniaires.

L'exécution forcée des jugements et arrêts civils se fait avec le concours de la force publique, des huissiers et parfois de certaines organes de l'administration. Ainsi, le créancier bénéficiaire d'un jugement de condamnation prononcé contre une commune, s'adressera à la députation permanente pour en obtenir qu'elle inscrive d'office la somme à payer au budget communal.

(19) Les magistrats interviennent pourtant dans les instructions criminelles, à raison de ce qu'alors la liberté du citoyen exige des garanties, parmi lesquelles leur intervention a paru la meilleure.

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