‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 154 sur 201 · Le Congrès national se préoccupa surtout · texte numérisé non relu

Le Congrès national se préoccupa surtout

Compétence d'éviter les conflits et d'en supprimer la

Judiciaire source en définissant, par des formules rigou-

llmltée à reuses, la compétence, du pouvoir judiciaire trois sortes et en délimitant les droits du pouvoir exé-

d^aifalres. cutif.

Dans la première partie de cet ouvrage a été posée cette question : La division des pouvoirs a-t-elle pour base

(21) Dictionnaire, V» Compétence, page 194.

la diversité des fonctions ou la diversité des matières ? Il a été répondu qu'en principe cette base consistait dans la diversité des fonctions, dans la différence de nature des actes accomplis par les divers branches de la puissance publique. Nous ajoutions pourtant que cette base de distinction ne suffit pas pour expliquer toutes les attributions des pouvoirs classiques, qu'il fallait tenir compte aussi de l'importance des matières à régler, de la gravité des décisions à prendre. Et, en effet, à voir les choses de près, l'on s'aperçoit qu'en Belgique spécialement, la compétence du pouvoir législatif a été étendue à des actes qui n'ont pas la nature de lois, et que la compétence du pouvoir Judiciaire a été au contraire, restreinte au jugement des affaires réclamant le plus de garanties. En d'autres termes, pour une infinité d'affaires à solutionner par des décisions très analogues à celles du pouvoir judiciaire,il n'a pas semblé utile de faire intervenir ce pouvoir ; l'on a même décliné sa compétence ; on a fait appel à d'autres autorités ou juridictions. Le pouvoir judiciaire en Belgique est cantonné dans un cercle d'affaires dont il ne peut sortir; sa compétence est de simple attribution, c'est à dire qu'il n'a droit de juger que les trois catégories de litiges que la Constitution lui attribue. Notre Constitution est à cet égard d'une précision étonnante : elle est, croyons-nous, la seule au monde qui ait pris soin de définir les matières judiciaires, de délimiter le triple domaine des procès : affaires pénales, affaires civiles, affaires de droits politiques.

§ 1. Compétence pénale du pouvoir judielaire.

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