Le Droit pénal comprend toutes les dispo
Affalres sitions légales ou réglementaires qui commi-
pénales. nent des peines contre les citoyens coupables
des infractions qu'elle définissent. Il a pour
but de rétablir l'ordre social troublé par les infractions
commises ; l'application de ce droit par les cours et tri-
bunaux tend au même résultat. Cette application par le pouvoir judiciaire est pour le Droit pénal son seul mode de réalisation. On ne conçoit pas une disposition pénale appliquée sans jugement, une peine encourue sans décision de justice. L'exercice du droit de punir, (2u jus puniendi conRé à rEtat,est donc assujetti à la nécessité d'une action publique intentée devant le pouvoir judiciaire. Le gouvernement ne peut faire subir une peine à un citoyen qu'en vertu d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation. Le rôle du pouvoir judiciaire est donc bien tel que nous l'avons défini : il consiste, à l'occasion de chaque poursuite dont il est saisi, à déclarer et à sanctionner par une condamnation le droit de l'Etat d'infliger la peine à l'auteur d'une infraction.
Les Constitutions sont faites pour établir des garanties, mais elles se gardent bien de stipuler toutes celles que la * mémoire ou l'imagination des hommes pourraient indiquer. Beaucoup d'entre celles-ci sont omises, parce que le temps et la civilisation ont fait justice des abus qu'elles tendaient à empêcher. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de proclamer dans une Constitution l'abolition de l'esclavage ou la suppression de la torture. Cette remarque explique pourquoi le Congrès national n'a pas attribué formellement par un texte exprès au pouvoir judiciaire compétence exclusive pour appliquer le Droit pénal. Cela a semblé inutile. Le principe de compétence répressive exclusivement judiciaire est tellement traditionnel, tellement ancré dans nos mœurs et tellement sacré aux yeux de tous, que le Congrès national n'a pas songé un seul instant à en douter ni à le garantir soit par un texte positif soit par une disposition interdisant d'y porter atteinte.
Si l'on consulte les travaux préparatoires de la Constitution, l'on peut voir que chaque fois qu'il est question du pouvoir judiciaire, sa mission répressive est toujours visée. Le rapport de M. Raikem par exemple en traitant de l'application des lois par le pouvoir judiciaire, mentionne expressément les lois criminelles.
De nombreux articles de la Constitution impliquent d'ailleurs virtuellement la compétence exclusive des cour? et tribunaux en matière pénale. L'art. 7 exige une ordonnance judiciaire pour l'arrestation préventive ; n'en résulte-t-il pas a fortiori que l'intervention de la justice est imposée en matière de condamnation? L'alinéa 2 de l'art.? (nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit) n'est que la traduction de l'ancienne maxime : les citoyens doivent être traités par droit et sentence, et ce dernier mot veut dire décision de justice. L'art.8, qui assure à chacun un juge légal a la même portée. L'art. 94 a surtout pour objet de garantir l'inviolabilité de la compétence répressive des tribunaux en interdisant d'instituer des juridictions extraordinaires. L'art. 96,qui parle des délits politiques et de presse, l'art. 98,qui parle du jury criminel, les art. 101 et 105 qui s'occupent respectivement du ministère public et des tribunaux militaires impliquent également l'attribution exclusive aux cours et tribunaux de la mission d'appliquer le Droit pénal.
Aussi, bien qu'il n'y ait aucun texte exprès, la jurisprudence n'a-t-elle pas hésité à déciderque la Constitution avait réglé l'organisation et la compétence du pouvoir judiciaire de telle sorte qu'elle ne laissait plus aucune place aux juridictions existant autrefois en dehors des cours et tribunaux, et qu'il fallait considérer comme ayant cessé d'exister en vertu de la Constitution même la juridiction appartenant aux maires, ou bourgmestres en matière de police, ainsi que la juridiction attribuée aux députations permanentes (remplaçant les conseils de préfecture) en matière de contraventions de grande voirie.( Bruxelles, 11 Janvier 1838. Cassation 18 Août 1840).
Il est donc bien certain que l'application du Droit pénal incombe au pouvoir judiciaire seul, sans exception possible.
L'administration de la justice répressive rentre toute entière et exclusivement dans la fonction judiciaire ; elle
ne peut en être détachée ; le législateur ne pourrait ni confier le Jugement d'un procès criminel à une autorité différente des cours ou tribunaux, ni retenir pareil procès pour s'en attribuer lui même la décision.
En Angleterre, spécialement sous les Plantagenets et sous les Tudors, le Parlement (22) s'arrogea fréquemment le droit de juger des citoyens coupables de grands crimes et de prononcer en forme de lois des condamnations aux peines les plus graves, à la mort ou à la dégradation. Ces lois se nommaient bills of attainder : c'était pour le parlement une arme redoutable, dont à certaines époques il fit un scandaleux abus. Les bills of attainder sont inusités aujourd'hui en Angleterre.
La Constitution fédérale Américaine les proscrit formellement.
Le Congrès, dit Burgess (23). ne peut se constituer en cour de justice, et prononcer des condamnations répressives.
La même défense résulte de nos principes constitutionnels.
Tous les droits du citoyen peuvent être impliqués dans des poursuites répressives. Sa vie, son honneur, ses droits personnels, ses droits patrimoniaux, ses droits politiques eux-mêmes peuvent être atteints par des condamnations pénales. — Mais ce qui est directement et immédiatement en cause dans l'œuvre de la justice répressive,c'est la liberté du citoyen. Dans tout procès répressif, il s'agit de savoir si le citoyen a commis une faute sociale, s'il a rempli ses devoirs vis à vis des autorités, s'il a abusé de sa liberté de manière à troubler l'ordre public. Tout est là. Dans les procès non répressifs au contraire, ce sont les droits civils ou politiques des individus qui sont directement en jeu. La triple
(22) On sait que cette expression daigne tout le pouvoir législatif, c'est-àdire le Roi et les deux Chambres.
<23) Politieal science and eontparative constituzional law — I, page 186.
compétence du pouvoir judiciaire (affaires pénales — civiles — politiques) est donc en concordance parfaite avec la classification des droits (droits civils — droits politiques — droits publics ou droits de liberté ),
§ 2. Compétence clTlle du pouvoir Judiciaire.
L'art. 92 de la Constitution est ainsi conçu :