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Les contestations qui ont pour objet des

» droits civils sont exclusivement du ressort

AfTafres » des tribunaux. »

civiles. Ce texte, très catégorique n'est que la re-

production du principe formulé déjà — en termes moins brefs — par l'art. 165 de la Loi Fondamentale : « Les contestations qui ont pour objet la propriété ou )» les droits qui en dérivent.des créances ou des droits civils » sont exclusivement du ressort des tribunaux » (24).

L'art. 92 énonce une règle absolue, ne comportant aucune exception. Le texte du premier projet présenté au Congrès national autorisait des exceptions : la rédaction en a été modifiée pour lesrendre impossibles et les écarter toutes. Le mot exc/iwtVemen/ proscrit nettement tout dérogation à la règle (25).

Pourtant M, Giron (26) croit devoir signaler deux violations de l'art. 92 :

1° La loi du 16 Mars 1865 attribue au conseil d'administration de la Caisse d'épargne compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux dépôts et versements de moins de 500 francs. — Nous n'y voyons qu'une clause compromissoirc ou d'arbitrage. Les particuliers qui viennent déposer leur argent à la Caisse en acceptent les statuts et dès lors

(24) Nous dirons plus tard comment sous le régime Hollandais ce principe fut scandaleusement violé par l'arrêté de 1822 sur les conflits d'attributions.

(25) TI en résulta que la Constitution abroge les dispositions de la loi du 28- Pluviôse an VIII différant aux conseils de préfecture (représentés par no6 dépatations permanentes) le jugement des contestations en maUère de travaux publics, de marchés et fournitures. Bruxelles, 21 Février et 25 Septembre 1832.

(26) Droit administratif, I p. 222. II, p. 422.

renoncent tacitement à tout recours judiciaire du chef de dépôts inférieurs au chiffre indiqué. Les décisions de la Caisse ne sont que des sentences dépourvues de caractère judiciaire ;

2° En vertu du traité conclu avec la Hollande le 5 Novembre 1842, le gouvernement Belge se charge de liquider certaines anciennes dettes. Un arrêté royal du 21 avril 1843 institue une commission de liquidation, véritable tribunal dont l'existence paraît contraire à Tart. 92. Sa constitutionnalité a pourtant été reconnue par un arrêt de Bruxelles en date du 7 juillet 1847. La question est la même que pour la liquidation des anciennes dettes des petites communes, confiée aux députations permanentes (V. Belgique judiciaire 1889, 1460 ss.) Nous croyons que le législateur n'a jamais pu enlever au pouvoir judiciaire le droit exclusif qui lui appartient de statuer souverainement sur ces litiges de droits civils.

M. /. B. Ledercq (27) cherche à définir ce 261. qu'il faut entendre par droits civils et par contestations de droits civils.

Notion des Les droits civils, selon lui, il le démontre droits cMls. par l'étymologie et l'histoire des textes, sont les droits propres à l'homme, abstraction faite de sa qualité de citoyen. Ce sont les droits que la loi reconnait et protège, mais qu'elle ne crée pas : tels les droits de propriété et de liberté. Cette notion n'est ni exacte ni suffisante. A certains égards elle est trop étroite, car elle exclut les droits purement civils accordés par la loi, par exemple le droit d'adoption.

A d'autre égards, elle est trop large, car elle s'applique aux libertés garanties par la Constitution, c'est à dire aux droits publics, qu'il faut classer à part. (28)

(27) Un chapitre du Droit Constitutionnel. Belgique judiciaire XLVII, 1266* V. aussi Cwiron, Dictionnaire. V» Compétence n» 8 — Également DePaepe. B. J. XXVII, 1142.

(28) V. notre tome 1. ch. II.

Cette notion est en tout cas dépourvue d'utilité pratique: elle n'aide pas à caractériser,à reconnaître et à distinguer les droits civils. Pour y arriver, la meilleure voie nous parait être d'analyser le Code civil, et les lois d'ordre privé. Cette méthode nous conduit à définir les droits civils : les prérogatives individuelles protégées par la loi intéressant soit les situations et relations de famille, soit le patrimoine ou la fortune des personnes.

Il faut entendre ici par personnes, non seulement les personnes physiques, mais encore les personnes morales (29) : Etat, provinces, communes, établissements publics, institutions d'utilité publique (exemple : Banque nationale). Sociétés commerciales et associations privées. Peu importe, en effet, que l'affaire à juger mette en présence deux individus, deux administrations ou un particulier et une administration. La compétence définie par Vart. 92 ne dépend pas de la qualité des parties en cause, mais de la nature des droits réclamés.

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