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Que faut-il entendre par droits politiques

Notion des (35 bis). Il règne, au sujet de cette définition, droits une vive controverse, beaucoup de difficulpolitiques. tés, beaucoup d'hésitations dans les applications pratiques.

(( L'expression droits politiques yécvivdÀentjen 1843, MM. Tielemans et de Brouckere (36) a reçu depuis 1814 » une extension considérable ;à la définition trop restreinte » d'autrefois (37), la doctrine tend à substituer celle-ci : les » droits politiques sont ceux qui ont pour objet le gouverne- » ment de la Société et les rapports qui dérivent de ce gou- » vernement entre la Société elle-même considérée comme » corps politique et les individus considérés comme mem-

(35) Oiron, Dictionnaire, V® Compétence, n« 2. (35619) Voir notre premier volume, p. 193 sa.

(36) Répertoire de 1* administration et du Droit administratif, V** Droits cicils et politiques.

(37) Merlin, par ex., définissait les droits politiques f ceux que les lois consti- » tutionnelles attachent à la qualité de citoyen. Ils consistent dans la faculté » de voter et d'être élu dans les collèges électoraux, et dans Thabilité à être • nommé aux fonctions publiques. »

» bres de cette société. » Cette définition conduit à admettre comme contestations intéressant les droits politiques toutes les contestations étrangères aux droits civils. C'est la thèse défendue en 1857 par M. Lejeune dans sa dissertation intitulée : Du droit des tribunaux de vérifier la légalité des actes administratifs.

Selon lui tout droit est un intérêt protégé par la loi (376 is). » Selon que cet intérêt érigé en droit par la loi est un intérêt » purement privé ou un intérêt général, le droit est civil » ou politique. » Il y aurait donc lieu de considérer comme droit politique toute prérogative individuelle liée à un intérêt général lui servant d'appui.

M^ Giron, dans sa Dissertation sur le Contentieux administratif (1857), s'approprie la définition de M. TieUmans, Dans son Traité de Droit administratif (1885 n^ 181), il enseigne que l'expression droits politiques « embrasse tous les » droits et obligations fondés sur les rapports que les institu- » tions politiques ont les unes avec les autres ou qu'elles ont » avec les citoyens, à l'occasion de l'exercice de la puissance » gouvernementale. »

A cette théorie ,1a jurisprudence de la Cour de cassation en a substitué une autre, qu'elle n'a cessé de maintenir et de préciser par de nombreux arrêts, et qu'on peut considérer comme dominante aujourd'hui. Dans son arrêt du 25 juin 1840, la Cour décide « que les art. 92 et 93 de la Constitu- » tion, en déférant aux tribunaux la connaissance des » contestations qui ont pour objet des droits civils ou po- » litiques, n'ont pas eu pour effet de leur attribuer le pou- » voir de statuer sur toutes les contestations indistincte- » ment, qui naîtraient des lois d'intérêt général et d'ordre » public (38) ou de l'exécution des actes de l'autorité ad- » ministrative, mais uniquement de leur conférer la con-

(376(5) C'est vrai, dans le cas où le recours est purement administratif et met seulement en présence l'intérêt général et un intérêt particulier.

(38) Les parties en cause revendiquaient l'une contre l'autre la qualité de conseiller de fabrique.

» naissance de toutes les contestations relatives aux droits » priifés (?) des citoyens (39), qui dérivent des lois portées » directement dans leur intérêt individuel et qui sont des droits » civils ou politiques proprement dits. » — Nous préférons le texte de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 Novembre 1890 : » (40) » Le pouvoir judiciaire peut connaître seule- » ment des contestations qui s'élèvent sur les droits indi- » çiduels, soit civils, soit politiques, des citoyens, tandis que ))le pouvoir exécutif et administratif est exclusivement » compétent pour apprécier les contestations qui s'élèvent » entre les autorités administratives ou même entre les auto- « rites et les citoyens au sujet de Texécution des lois d'inté- » rêt général, si aucun droit individuel n'y est engagé. »

Cette doctrine est clairement exposée et longuement développée par M^ Remy (41) et par les Pandectes Belges (42). Elle conduit à distinguer non seulement des contestations de droits civils et des contestations de droits politiques, mais des contestations d'ordre administratif, étrangères aux droits individuels.

Elle indique comme élément distinctif des droits — civils et politiques — leur caractère essentiellement indiç^idueL Les droits politiques sont donc, comme les droits privés, des prérogatives directement attribuées aux personnes, leur conférant une faculté, un pouvoir qui les touche immédiatement, et qui leur appartient en propre.

Quels sont les droits politiques î Les ré-

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