‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 160 sur 201 · ponses que l'on fait àcette question manquent · texte numérisé non relu

ponses que l'on fait àcette question manquent

Enumération de netteté. La nôtre sera précise. Les droits

des droits politiques sont au nombre de quatre .• le jus

politiques suffragii, le jus honorum, le jus tributi, le jus

militiœ. Toutes les contestations autres que

(39) II eût fallu dire : droits individuels.

(40) Il s'agissait d'un litige concernant la garde du sceau communal.

(41) Dissertation citée, Belgique judiciaire, années 1881 et 1882.

(42) V. Acte administratif — et Compétence respective de V administration et des tribunaux.

celles relatives à ces quatre espèces de droits sont ou bien des litiges intéressant les droits civils, ou bien des contestations d'ordre administratif. Passons en revue les divers droits cités.

Le droit de suflbrage est une prérogative individuelle ; il consiste dans une certaine participation des citoyens à l'établissement des pouvoirs (43) publics. Il a toujours été considéré comme droit politique. C'est aux Cours d'appel que la législation actuelle attribue compétence pour juger les contestations électorales, tant pour l'électorat général, provincial et communal que pour l'électorat aux tribunaux de commerce et aux Conseils de prud'hommes (44).

Le Jus honoram appliqué aux fonctions électives constitue réZigiAi/Ué . c est le droit de concourir à l'exercice de la souveraineté ; ce droit est de même nature que le jus suffragii ; à défaut de loi stipulant une exception, c'est donc au pouvoir judiciaire qu'il appartient de statuer sur les contestations intéressant l'éligibilité.

Il faut en dire autant du jus honorum appliqué aux fonctions non électives, c'est-à-dire de V admissibilité aux jonctions ou magistratures publiques.

Nous comprenons également dans le jus honorum et nous considérons comme droits politiques l'admissibilité aux simples emplois et l'admissibilité aux fonctions ou grades militaires, tant dans l'armée proprement dite que dans la gendarmerie et la garde civique.

Outre le jus suffragii et le jus honorumy nous érigeons en droits politiques le Jas tributl et le Jus mlliti[fl&.

(43) L'électorat pour la formation de Conseils purement consultatifs. tels que le Conseil supérieur de l'industrie et du commercent est pas un droit politique, et dès lors, Tart. 93 de la Constitution n'étant pas applicable, il n*a pas faihi une loi, il a suffi d'un arrêté royal daté du 15 janvier 1896,pour confier aux gouverneurs des provinces mission de statuer sur les contestations électorales relatives au droit de voter pour le choix des membres de ce Conseil.

(44) Le corps électoral des Conseils de prud'hommes sert aussi de corps électoral pour les Conseils de l'industrie et du travail.

Ces deux droits figuraient à Rome parmi les droits du citoyen (45). Ce sont plutôt des obligations ou des charges politiques, des droits onéreux ou négatifs. Dans les contestations y relatives, il n'est pas douteux que les citoyens défendent des intérêts essentiellement personnels. Le caractère individuel des droits qu'ils font valoir en matière d'impôt ou de milice est donc certain. On s'est même demandé si, à raison des intérêts privés engagés dans les contestations fiscales, il ne fallait pas considérer ces contestations comme des litiges civils. Cette opinion n'a jamais prévalu. C'est qu'en effet, entre le jus suffragii et le jus honorum d'une part, le jus tributi et le jus militiœ d'autre part, il y a des analogies substantielles y une ressemblance de nature. L'autorité publique a besoin d'organes électifs, de fonctionnaires, d'argent et de soldats. Elle réclame tout cela des membres de la nation ; de là, ces prérogatives ou ces charges individuelles, qui correspondent au jus suffragii, au jus honorum, au jus tributi, au jus militiœ. Ces quatre droits consistent dans une certaine participation ou contribution des citoyens au fonctionnement et aux charges du pouvoir. Leur essence est la même.

La Loi fondamentale hollandaise stipulait, dans un texte spécial, que la loi réglerait la manière de juger les contestations en matière d'impositions. La Constitution Belge ne reproduit pas cette disposition. Quand les articles 92 et 93 furent discutés au Congrès national, cette lacune fut aperçue et l'on se demanda si ces articles feraient obstacle à l'attribution des contestations fiscales à des juridictions administratives. On se prononça pour la négative, et le rapporteur en donne la raison : les contestations d'impôts n'intéressent pas les droits civils. Elles intéressent donc les droits politiques. Cette conclusion s'impose ; la repousser serait admettre que les contestations fiscales sont pure-

(45) WiUems. Le Droit public Roinain,pages 33 et 34.

ment administratives, et, dès lors, ne pourraient jamais être décidées judiciairement. Cette conséquence n'est pas admissible. Car il n'a jamais été question de soustraire au pouvoir judiciaire la connaissance de toutes les contestations fiscales, mais de certaines d'entre elles seulement. Il est donc certain que les contestations relatives au jus iributi ont été considérées par le Congrès national comme des litiges intéressant les droits politiques et régis dès lors par l'art. 93 de la Constitution. Le jus militiœ a la même nature que le jus iributi. Le service militaire n'est-il pas qualifié d'impôt du sang ? Les contestations de milice doivent suivro le sort des contestations fiscales (46).

Le caractère individuel du jus tributi et du jus milUim est d'ailleurs évident dès qu'on les définit : le droit des citoyens de n'être soumis à l'impôt et aux devoirs militaires que dans les conditions réglées par la loi (art. 118 et 122 de la Constitution) ; ou mieux encore le droit qu'a tout citoyen, droit placé sous la sauvegarde des tribunaux, de discuter avec le pouvoir les charges pécuniaires, que celui-ci peut lui imposer, ou les obligations de service, dont celui-ci réclame l'accomplissement.

Comparant ces quatre droits politiques, et cherchant à les réunir sous une formule commune, nous les avons définis (tome I, page 196) : les droits individuels impliquant une contribution des citoyens à rétablissement ou à V exercice de la puissance publique, ainsi qu'aux charges financières et militaires indispensables à son maintien et à son fonctionnement.

Cette théorie est très claire et très précise. Elle s'harmonise parfaitement avec notre Constitution ; elle concorde parfaitement aussi avec l'idée qu'il faut avoir d'une Charte ou Loi fondamentale.

(46) Van Overioop. Exposé des motifs de la Constitution Belge» page 412. — Girorir V<» Compétence n*» 19. — J. B. Ledercq refuse de considérer les contestations fiscales comme intéressant des droits politiques : son opinioD est d'autant plus étrange qu'il range parmi celles-ci les affaires de milice.

Toute Constitution est faite dans un but de sauvegarde et de protection. L'objet de nos art. 92 et 93 c'est de créer,au profit des citoyens, des garanties, de protéger leurs droits contre l'arbitraire du Pouvoir. C'est du Pouvoir exécutif que les périls sont principalement à redouter.De là, l'art. 92, qui refuse toute juridiction civile à l'autorité administrative, et l'art. 93 qui refuse en principe aux juridictions administratives le droit de statuer sur les droits politiques.

Le droit de concourir à l'exercice du pouvoir est donc soustrait à l'arbitraire du gouvernement.

Les citoyens sont aussi protégés contre ce même arbitraire relativement à leurs obligations de contribuer aux charges publiques.

Quand,au contraire,les droits individuels ne sont pas en jeu, l'autorité administrative reprend ses droits, elle reste libre et souveraine. Il ne s'agit plus alors que du bien général à poursuivre,que d'intérêts généraux à concilier avec des intérêts particuliers. Cette mission est la sienne et son action n'est jamais contrariée en ce domaine, qui lui est propre, par V intervention du pouvoir judiciaire.

Page 1