Il y a en ce qui concerne le jus honorum une
Difficulté difficulté spéciale.
à propos da M. Giron (47) s'en inquiète visiblement et jus — trahi par une notion peu précise des droits
honorum. politiques — se heurte à l'obstacle. Presque toujours la question d'accessibilité individuelle à une fonction se lie à la question d'attribution effective de cette fonction. Ai-je le droit d'être nommé ? Suis-je nommé ? Les questions sont distinctes et néanmoins inséparables. La première ne surgira pratiquement jamais sans la seconde ? La seconde est-elle judiciaire ? Si elle ne l'est pas, alors la première, qui n'est qu'incidentelle à la se-
(47) V. Dictionnaires^ Compétence, n* 7.
conde, suit celle-ci. Donc, les litiges intéressant le fus honorum ne seront pas judiciaires. Le pouvoir judiciaire est-il compétent pour statuer sur la validité d'une nomination ou d'une élection ?
M. Giron rencontre une première fois le problème et commence par admettre que l'on peut — pour faire annuler les actes d'un fonctionnaire — attaquer judiciairement sa nomination, sauf quand la loi a chargé une juridiction spéciale de la valider. Ex : l'élection des conseillers communaux.
Et fidèle à cette décision. M, Giron range un peu plus loin parmi les droits politiques, non seulement l'électorat, l'éligibilité, le droit d'être nommé aux fonctions publiques, mais aussi le droit de conférer ou d^ exercer le pouvoir attaché â ces fonctions. Il répète et conclut que l'expression: droits politiques comprend, dans sa généralité, le droit d'être éligible et d'êtreélu aux fonctions publiques et de les exercer.
Nous ne pouvons nous rallier à cette manière de voir. Voici nos raisons :
Des citoyens se prétendent respectivement conseillers communaux,conseillers de fabrique ou réclament la fonction de coUateurs d'une bourse de fondation. Dans ces divers cas ce ne sont pas des droits individuels qu'ils réclament ; ils revendiquent la fonction même, la charge ou le mandat.
Le litige dépasse les limites d'une réclamation de droit individuel ; le pouvoir judiciaire n'est plus compétent. C'est la conséquence logique de la jurisprudence consacrée par la Cour de cassation sur l'art. 93. En effet,
1° le but de toute Constitution, c'est de protéger les citoyens contre le pouvoir, de garantir les droits individuels ; ce n'est pas de sauvegarder les prérogatives des fonctionnaires ou des mandataires publics. L'art. 93 de la Constitution n'a pas pour objet d'assurer la protection de la justice aux agents et représentants du pouvoLr,de lemr reconnaître
le droit de revendiquer devant les tribunaux leurs qualités administratives et les attributions qui en résultent ;
2° L'opinion de M. Giron est inconciliable avec le principe de séparation des pouvoirs. Elle consacre le droit des tribunaux d'empiéter sur l'administration, puisque celle-ci en toute occasion peut y avoir recours. Si l'on considère, en effet, comme revendiquant un droit politique, le citoyen qui réclame la qualité de fonctionnaire, l'on dira aussi qu'il soutient un litige de droit politique, lorsqu'il revendiquera les droits et prérogatives attachés à cette fonction. Dans l'exercice de sa fonction, il sera donc perpétuellement autorisé à se pourvoir en justice, d'où la conséquence que rien de ce qui concerne l'exercice des fonctions publiques, électives ou non, n'échappera à la compétence des cours et tribunaux. Ce serait l'asservissement de l'administration. C'est au contraire assurer son indépendance, que de restreindre la compétence judiciaire aux litiges intéressant les droits individuels proprement dits.
Nous ne considérons donc pas comme intéressant les droits politiques et par conséquent pas comme décisions judiciaires, les validations d'élections (législatives — provinciales — communales — judiciaires). Aussi, ne sont-elles pas soumises à recours en cassation (48).
C'est d'ailleurs parce que les validations d'élections communales ne sont pas judiciaires, que la loi. du 30 Décembre 1887a cru nécessaire de les entourer de formes judiciaire8(49)-
Elles conservent leur caractère administratif, même quand des lois spéciales — en violation peut être de la défense implicite qui résulte de l'art. 25 de la Constitution — les confient à des corps judiciaires. Ainsi en est-il pour les élections des tribunaux de commerce (Loi du 30 Juillet
(48) Cafeation 18 Septembre 1868, Pas.1869. p. 191.— 19 Mai 1879, Pas. 277. Pand. B. V. Cassation^ n<» 33.
(49) V. le Commentaire de cette loi par E. Sommerhausen, page 31.
1881), des conseils de prud'hommes (Loi du 31 Juillet 1889): il est statué sur les réclamations dont elles peuvent faire l'objet par les cours d'appel (50).