‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 162 sur 201 · S'il en est ainsi a propos de mandats élec · texte numérisé non relu

S'il en est ainsi a propos de mandats élec

Validité des tifs, il ne peut en être autrement à propos des

collations fonctions ou emplois non électifs. Il n'appard^emplols. tient pas au pouvoir judiciaire de statuer sur la légalité de la nomination d'un fonctionnaire, parce que ce n'est point là un litige de droit l'/wiividueU ni politique ni civil ; la justice selon les cas devra surseoir ou se déclarer incompétente : la décision de pareille contestation ne la regarde pas.

C'est V autorité qui fait la nomination, qui doit examiner les conditions de capacité du titulaire et vérifier son jus honorum.

Une fois la nomination faite, les contestations qu'elle peut soulever notamment entre concurrents ne peuventrelever que de la même autorité ou d'une autre juridiction désignée par la loi. En matière de grades militaires, par exemple, les contestations sont tranchées par décision royale (51)

Aucune immixtion judiciaire n'est admissible en pareil cas. Il faut aller plus loin et soutenir qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire ni d'annuler ni de refuser d'appliquer les actes réguliers d'un fonctionnaire, par le motif que sa nomination serait entachée d'illégalité. Jamais ce droit n'a été admis, dans aucune législation. Nous avons person-

(50) Mais, à l'occasion d'une validation d'élection, un litige de fus kononun peut surgir. Que ce soit devant la Chambre ou le Sénat, devant la députation permanente (ou le roi, sur recours du gouverneur) ou devant une courd'appel. ce litige incidentel est alors véritablement judiciaire, l'art. 97 de la Constitution est applicable, le recours en cassation est de droit* ; la juridiction saisie ne peut statuer, s'il s'agit d'un corps administratif, comme la députation permanente, qu'à la faveur d'une exception légale formelle,autorisée par Tart 93*

(51) V. Pand. B. V» Grade militaire, n<» 4.

(*) Sauf, croyons-nous, s'il s'agit d'éligibilité parlementaire, parce qu'alors on peut soutenir que l'art. 34 de la Constitution est exclusif de toute aatre règle.

nellement toujours enseigné (52) que le pouvoir judiciaire ne peut annuler les actes d'un fonctionnaire, dont la situation est illégale. Il y a lieu, disons nous,et nous nous rappelons avoir trouvé cet exemple,dans un discours prononcé à la Chambre Belge par un ancien député de Bruxelles, M. SimonSj de suivre ici la règle de raison que contient la loi 13, Livre I, titre XIV du Digeste. Cette loi décide qu'il faut tenir comme valables les édits et, les sentences émanant d'un préteur, dans les titres étaient irréguliers. Il s^ agissait d'un esclave fugitif, qui avait réussi à se faire investir à Rome même de la préture.... Il lui manquait donc le jus honch rum,„. La justice Romaine s'interdisait de statuer sur l'illégalité de ses titres et d'invalider ses actes.

Nous ne pouvons — dans un traité de Droit constitutionnel entreprendre l'analyse approfondie de notre jurisprudencesur ce sujet.Mais nous ne croyons pas nous aventurer en affirmant que nous pourrions invoquer au profit de notre opinion d'innombrables décisions, appliquant le principe dans les domaines les plus divers. Nous préférons indiquer deux matières, oti la jurisprudence est au contraire indiscutablement contre nous.

La première concerne le droit des cours d^ assises et de la Cour de cassation de statuer sur la composition régulière du jury et sur la capacité légale d'être juré (jus honorum)

C'est là évidemment... un accroc à notre théorie. Il a fait l'objet de vives controverses et de graves hésitations dans la jiuîsprudence (53). Mais l'on peut dire qu'il s'agit ici d'une matière très spéciale, en ce sens que la formation régulière du jiu'y est en matière criminelle une formalité substantielle, imposée à la cour d'assises elle même avec une rigueur extrême. Certes la composition... du siège... est

(52) V. notre Manuel de Droit administratif, n9 329, m fine,

(53) Voir Pandectea Belges, V* Cour (Tassises, n. 480 ss.— K* Jury, n« 491 — V^ Cassation,

dans toutes les affaires une forme essentielle, mais ce n'est, croyons-nous, que pour le jury d'assises que Ton va jusqu'à autoriser ou plutôt contraindre la justice elle même à statuer sur les incapacités judiciaires (54).

La seconde concerne les eiiToIs de commissaires spéciaux. Quand une administration locale néglige ou refuse d'exécuter la loi ou un arrêté royal, le gouverneur (55) peut envoyer aux frais personnels des administrateurs en défaut un commissaire spécial, qui vient se substituer à eux pour exécuter les mesures prescrites. — La légalité de la désignaalion de ce commissaire peut-elle être principalement ou incidemment examinée par le poui>oir judiciaire ? Nous répondons non (56); mais en général la jurisprudence répond oui.

Notre opinion a été consacrée par une circulaire de M. le ministre de l'intérieur du 24 Octobre 1879. Elle s'appuie sur l'art. 88 de la loi communale et l'interprétation qui en fut donnée par M. Rogier à la Chambre le 24 Février 1836.

(54) Au surplus, los jurés sont-ils des juges ?

(55) Egalement la députation permanente — sauf pour tous deux recours au roi.

(56) Voyez Pandectes Belges, V» Commissaire spécial, n9 322 à 345 — Uf« surtout le n® 338.

CHAPITRK IV.

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