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Le .Droit pénal ou répressif distingue

Juridictions d'après la gravité des peines prononcées —

communes trois catégories ou degrés d'infractions : les

de contraventions, les délits et les crimes.

répression. Les contraventions n'entraînent que des peines de police : la répression des contraventions est de la compétence des tribunaux de police,c'est-àdire des juges de paix.

Les délits sont les infractions punies de peines correctionnelles : la répression des délits est confiée aux tribunaux d'arrondissements, siégeant sous le nom de tribunaux correctionnels.

On voit ici l'union intime des deux juridictions : civile et pénale. Les tribunaux correctionnels jugent en outre les appels des décisions des juges de police.

Les appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels sont portés devant les cours d^appel (Chambres des appels correctionnels).

Restent les crimes: les infractions punies des peines les plus graves, dites criminelles. Pour les juger, la Constitution xie donne compétence ni aux tribunaux ni aux cours, mais elle ne les exclut pas non plus. Elle se borne à exiger qu'auprès de l'autorité judiciaire à établir pour les crimes, soit institué le jury. Le jury aurait pu être annexé aux tribunaux correctionnels ou aux cours d'appel. Il a paru préférable de créer,pour l'y introduire,des institutions spéciales, les Cours d'assises^chargées de rendre la justice criminelle. La cour d'assises est formée, quatre fois par an, au chef-lieu de chaque province, par le concours de jurés désignés par la voie du sort dans diverses catégories de citoyens et qui sont constitués juges des faits, et de magistrats, qui appliquent le droit aux faits reconnus constants par les

jurés (26). Ces magistrats forment la cour proprement dite, laquelle comprend un conseiller à la cour d'appel, comme président, et deux assesseurs, ordinairement choisis parmi les juges des tribunaux de première instance.Aux termes de l'art. 98 de la Constitution, les poursuites pour crimes, ainsi que les poursuites pour délits politiques et de presse sont du ressort du jury, et par conséquent des cours d'assises actuelles.

Nous croyons qu'en imposant le jury pour ces trois catégories de poursuites, la Constitution n'interdit pas de l'admettre pour d'autres cas : il serait possible, par exemple, de l'instituer prés des tribunaux correctionnels,non seulement pour des infractions prévues à l'art. 98, mais même pour les délits communs (27).

L'ordre constitutionnel des juridictions ré-

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