pressives ne comporte qu'une seule espèce
de juridictions particulières ou d'exception :
Jnridietions les juridictions militaires. « Des lois particu-
militalres. »lières, porte l'art. 105, règlent l'organisa-
» tion des tribunaux militaires, leurs attribu-
» tions, les droits et obligations des membres de ces tribu-
» naux, et la durée de leur fonctions. »
La discipline militaire a de rudes exigences. Elle comporte tout un code d'honneur et de devoirs professionnels, dont l'observation est assurée à tous les degrés par les chefs hiérarchiques, parfois par les juridictions militaires, et même par le gouvernement, avec le concours, en certains cas,de conseils d^honneur, de conseils d'enquête ou de discipline. Il y a, à ce sujet, des règlements très détaillés, dont l'étude ne nous incombe pas. Rappelons seulement la nécessité de ne pas confondre les punitions disciplinaires infli-
(26) Pandectes Belges, V* Cour d'assises.
(27) V. Pandectes Belges, hoc verbo.
gées aux membres de l'armée avec les condamnations pénales proprement dites, qu'ils peuvent encourir .
Les exigences de la discipline ont fait étallir un Code pénal militaire (Loi du 27 Mai 1870), définissant de nombreuses infractions spéciales pour les militaires ou aggravant pour eux la répression de certains crimes ou délits déjà prévus par le Code pénal commun.
Cela n'a pas encore paru suffisant. Des jimdictions spéciales ont été jugées indispensables pour l'application aux militaires des lois pénales communes ou particulières, a L'institution de la justice militaire, dit le rapporteur de » la loi Belge du 15 Juin 1899 contenant le nouveau code » de procédure pénale militaire, est aussi ancienne que celle » des armées permanentes. Elle est inhérente à celles-ci ; » elle est de tous les temps et de tous les pays ; elle nous k » été imposée par la Constitution elle-même. »
Encampagne, en temps de guerre, la nécessité de magistrats spéciaux est évidente : le besoin absolu d'une instruction sommaire, d'un jugement rapide, de l'exécution immédiate, ne permet pas l'emploi des formes judiciaires communes.
Même en temps de paix, au sein de la vie militaire normale, on a trouvé ces formes peu compatibles encore avec les besoins impérieux et inflexibles de la discipline (28) ; toute désobéissance, tout désordre doit y faire l'objet d'une répression prompte et décisive. Sans une forte discipline, groupant en une étroite solidarité les éléments divers de l'armée, celle-ci constituerait un foyer de dissolution et un danger public : il faut donc une juridiction plus expéditive et plus simple que la justice ordinaire.
La législation en vigueur soumet les militaires et certaines catégories de personnes qui leur sont assimilées (29) pour
(28) Thonissen. n^ 486.
(29) Voir le commentaire du nouveau Code de procédure pénale militaire par Jean Legavre, auditeur militaire du Hainaut.
l'application du Code pénal général et des lois pénales militaires spéciales — à des juridictions particulières, qui po^ tant le nom de Cour militaire et de Conseils de guerre.
La Coar militaire, établie à Bruxelles, est composée de quatre officiers supérieurs, désignés mensuellement par tirage au sort, et d'un président inamovible, nommé par le Roi parmi les membres des cours d'appel. Elle statue— sous réserve de recours en cassation naturellement — sur les appels des jugements des conseils de guerre et sur les poursuites à charge des officiers de rang supérieur à celui de capitaine et des membres militaires des conseils de guerre. Les conseils de guerre permanents sont établis au nombre de 7 aux chefs-lieux de provinces. Le Limbourgetle Luxembourg appartiennent respectivement aux ressorts des conseils de guerre d'Anvers et de Liège. — Loi du 15 Juin 1899.
Chaque conseil est composé i<> d'un officier supérieur président; 2® d'un membre civil ; 29 de deux capitaines; 4« d'un lieutenant.
Les membres militaires sont désignés mensuellement par ordre d'ancienneté parmi les officiers en activité de service. Le membre civil est nommé par le Roi pour un terme de trois ans parmi les juges effectifs des tribunaux de premi^ instance du ressort de la cour où siège le conseil. Il prend rang immédiatement après le président.
En temps de guerre^ des dispositions spéciales permettent les déplacements et les renouvellements extraordinaires des conseils de guerre permanents. Mais, en outre, le Roi a la faculté d'instituer des conseils de guerre en campagne^ accompagnant les fractions de l'armée.
Quand une place est investie ou quand elle se trouve dans des circonstances qui, d'après les règlements militaires, constituent l'état de siège, le commandant peut instituer un conseil de guerre^ s'il n'y en a déjà.
La composition et la compétence des conseils de guerre ainsi formés en temps de guerre, sont soumises à des règles spéciales, qu'expliquent les nécessités de la situation. L'on remarquera qu'il n'est nullement question de jury en matière militaire. L'art. 105 déroge, en effet, bien certainement à l'art. 98. L'art.105, est indépendant et contient seul tous les principes constitutionnels applicables à l'organisation des juridictions spéciales (30).
Juridictions statuant sur les droits politiques.
Ce sont, en principe, les juges de paix, les