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tribunaux d'arrondissements, et les cours

Juridictions d'appel qui statuent sur les contestations ou

eontentienses recours intéressant les droits politiques.

spéciales. L'art. 93 de la Constitution, qui énonce cette règle, prévoit des exceptions légales ; celles-ci ne sont pas bien nombreuses. En matière d'impôts indirects, par exemple, aucune dérogation à la règle n'a été établie par le législateur ; de sorte que les affaires fiscales — relatives à ce genre d'impôts — relèvent — suivant la valeur du litige — tantôt des juges de paix, tantôt des tribunaux civils, tantôt (sur appel) des cours elles mêmes.

Le législateur a cependant fait usage du droit que lui accorde l'art. 93 d'établir de nouvelles juridictions.

Appelons celles-ci juridictions contentieuses administratives ou spéciales. Ces juridictions n'existent pas seulement à titre d'exceptions légales autorisées par cet article ; elles existent même comme exceptions constitutionnelles.

Les exceptions constitutionnelles concernent la validation par les deux Chambres des pouvoirs de leurs membres. Quand il s'agit de valider ou d'invalider l'élection d'un membre de la Chambre ou du Sénat,des contestations peuvent surgir au sujet des droits électoraux ou des droits d'é-

(30) rAonû««n,n«487.

ligibilité. Ces contestations sont relatives à des droits politiques. Nos deux Chambres se considèrent comme compétentes et souveraines pour les juger. Elles s'appuyent sur l'art. 34 de la Constitution, aux termes duquel « chaque » Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les » contestations qui s'élèvent à ce sujet. »

Les exceptions légales relatives aux contestations intéressant les droits d'éligibilité aux fonctions de conseiller communal et aux grades de la garde civique se rattachent au même ordre d'idées. On sait que les art. 73 et ss. de la loi du 12 septembre 1895 sur les élections communales chargent les Députations permanentes et le Roi, en cas d'appel des gouverneurs, de statuer souverainement sur la validation de ces élections.

La loi sur la garde civique du 9 septembre 1897 a enlevé aux Députations permanentes le pouvoir qu'elles possédaient de statuer sur les réclamations contre la validité des élections de la garde : ces réclamations sont aujourd'hui du ressort du Conseil civique de revision de la commune ou du groupe de communes formant une seule garde civique (art. 79 et 19 de la dite loi).

C'est surtout pour les contestations relatives aux impôts et à la milice, au jus tributi et au jus militiœ qu'il existe d'importantes exceptions légales au principe de compétence judiciaire inscrit dans l'art. 93 de la Constitution.

En ce qui concerne le Jus mllUlœ^ii y a lieu de distinguer entre l'armée et la garde civique.

Garde civique. — Les réclamations des citoyens appelés au service de la garde peuvent d'abord faire l'objet de décisions provisoires rendues par les collèges échevinaux. Mais les réclamations, soit des citoyens, soit du chef de la garde, n'ont un caractère contentieux ou judiciaire que lorsqu'elles sont portées devant le Conseil civique de revision, dont les décisions, toujours réputées contradictoires, sont motivées

et rendues en audience publique et ne peuvent être atta* quées que par la voie d'un recours en cassation. Il y a un Conseil civique de révision par commune ou par groupe de communes formant une seule garde civique (31). Il est composé de membres titulaires et de suppléants, tous nommés pour cinq ans par arrêté royal. Il comprend un président, deux membres et un secrétaire-rapporteur. (V. les art. 19 et ss. de la loi du 7 septembre 1897).

Armée. — Les réclamations relatives au service militaire sont jugées dans chaque arrondissement par le Conseil de milice, lequel se compose d'un président nommé par le Roi parmi les conseillers provinciaux, d'un officier de l'armée et d'un bourgmestre ou échevin du ressort, également désignés par arrêté royal. Il est nommé à chaque membre un ou deux suppléants. Le commissaire d'arrondissement siège au Conseil à titre de rapporteur avec voix consultative et désigne le secrétaire du Conseil. — V. Législation sur la milice, dans le Code Politique Larder.

Les décisions du Conseil de milice, qui doivent être motivées (art. 97 de la Constitution) et prononcées sn séance publique (même disposition et art. 44 de la loi), sont susceptibles d'appel de la part des intéressés, du commissaire d'arrondissement, et, s'il s'agit d'aptitude physique au service, de l'autorité militaire (art. 48 de la loi sur la milice). Les appels sont portés dans chaque province, soit devant la Cour d^ appel, soit devant le Conseil de revision. Ce Conseil est composé du gouverneur, président, de trois membres militaires et de trois membres de la Députation permanente, nommés par le Roi. Le Roi peut nommer aussi des suppléants, mais les membres de la Députation peuvent être remplacés par des conseillers provinciaux (art. 486w).

Le Conseil n^est compétent que pour juger sur appel les ré-

(31) 11 ne faut pas confondre le Conseil civique de revision avec le Conseil de discipline de la garde, lequel est une juridiction purement disciplinaire.

damations exigeant l'examen des questions d'aptitude au service ; pour tous les autres cas» c'est la Cour d'appel qui doit être saisie.

Les arrêts de la Cour et du Conseil peuvent être attaqués par voie de recours en cassation. (Loi sur la milice, art. 48 à 63).

Les contestations relatives au jus tribati^c'est-à-dire aux diverses charges publiques autres que le service militaire ' (impôts, péages, prestations militaires, taxes de voirie, cotisations pour le curage et l'entretiçn des cours d'eau), tombent également sous l'application de l'art. 93 de la Constitution, et sont par conséquent de la compétence du pouvoir judiciaire, sauf exception légale.

Aucune exception n'existe pour les contestations relatives aux impôts indirects et les péages perçus au profit de l'Etat, des provinces ou des communes. Ces contestations sont jugées par les Cours et tribunaux, d'après les règles ordinaires de compétence.

Les réclamations relatives aux impôts directs de VEtaty font l'objet de décisions provisoires des directeurs provinciaux des contributions et sont jugées par les Cours d'appel. (Loi du 6 septembre 1895). Loi électorale du 12 avril 1894, titre 11).

Les contestations en matière de prestations militaires, sont jugées, quelle qu'en soit la valeur, par les juges de paix, sous réserve d'appel si le litige dépasse cent francs. (Loi du 14 août 1887).

Pour les contestations relatives aux impositions provinciales et communales directes, au contraire, y compris les réclamations concernant les taxes et prestations de voirie vicinale (32) et les cotisations à payer pour le curagCy Ventretiejn et la réparation des cours d'eau non navigables ni flottables{33), il a été fait exception au principe de compétence judi-

(32) Loi du 10 avrU 1841. — Art. 12 à 20.

(33) Loi du 7 mars 1877. — Art. 16.

oiaire : ces contestations et réclamations sont jugées par les Députations peimanentes. Celles-ci jugent sans appel, sous réserve de recours en cassation.

Pourtant les décisions des Députations permanentes sont susceptibles cTappel :

1© au Roi, lorsqu'il s'agit des impositions spéciales, appelées subventions industrielles, frappées pour dégradations extraordinaires des chemins vicinaux. (Loi du 19 Mars 1866)

2® à la Cour (Tappely lorsqu'il s'agit de patentes provinciales ou communales imposées soit aux Sociétés anonymes, soit aux Sociétés en commandite par actions. (Loi du 22 juin 1877).

§ 3. Des juridietions extraordinaires oa proliibées(34).

Notre ancien Droit public garantissait déjà l'ordre des juridictions et défendait au Prince 886. d'y porter atteinte par l'établissement de Notion, conseils ou de commissions extraordinaires de justice (35).

L'art. 94 de la Constitution est d'un laconisme très énergique : « 11 ne peut être créé de commis- » sions, ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dé- » nomination que ce soit. »

On remarquera dans ce texte l'emploi de deux termes distincts pour désigner les juridictions extraordinaires : tribunaux et commissions.

Il semble qu'il faille entendre par commissions des juridictions temporaires et même révocables ; les tribunaux seraient des juridictions instituées d'une manière perma-

(34) G. Thiry, avocat. De rinterdiction des tribunaux et des commissions extraordinaires. (Extrait de la Belgique judiciaire 1887). — Thoniaaen, (institution annotée art. 94. — Bluntachli, Droit public, p. 206, ss. — G. Ledereq, Un chapitre du Droit (institutionnel des Belges (Mémoires de TAcadémie» tome XXXI).

(35) P. PouUet, Nos anciennes Constitutions nationales, p. 397 et 402.

nente. Pourtant des auteurs les distinguent autrement. M, Van den Heuvel, dans son cours à l'Université de Louvain, définissait la commission extraordinaire celle établie par une mesure particulière pour juger un fait spécial ou une personne déterminée, et le tribunal extraordinaire la juridiction créée pour juger une certaine classe de faits ou de personnes.

La distinction au surplus n'a pas d'importance pratique. Qu'il s'agisse de tribunal ou de commission, c'est le caractère extraordinaire de la juridiction qui doitla faire répudier.

Et ce vice caractérisera toute juridiction créée en dehors de celles établies par ou en vertu de la Constitution ellemême.

Les auteurs sont d'accord pour assigner pour but et pour caractère distinctif aux juridictions extraordinaires de soustraire les citoyens à la juridiction légale, sur laquelle ils devaient compter, d'être instituées pour des cas particuliers, post factum, pour juger des faits qui auraient dû être portés ou des personnes qui auraient dû régulièrement comparaître devant les cours ou tribunaux ordinaires (soit communs, soit d'exception).

Ainsi, tombe sous la prohibition décrétée par l'art. 94 toute juridiction créée avec une compétence soit exclusive" soit restrictive de la compétence appartenant aux cours ou tribunaux institués par ou en vertu de la Constitution (36).

L'histoire des juridictions extraordinaires,

de leurs abus, de leurs méfaits, des hontes et

286 des malheurs auxquels elles ont donné lieu.

Historique, n'a laissé que de lamentables souvenirs.

Faut-il rappeler la triste célébrité que s'est

acquise en Angleterre la Chambre étoilée par

sa tyrannie et ses cruautés, depuis Henri VIII jusqu'à la

(36) Leclercq — Etude citée, page 7.

fin du XVI II« siècle, la Cour de Haute commission^ créée et armée de pouvoirs formidables par la reine Elisabeth, la Cour du Nord ou Conseil d'York institué par HenriVIII, la Haute cour dé justice et les Commissions extraordinaires de justice, qui fonctionnèrent sous Crom well ?

Qui ne se souvient du Conseil des Dix et du Tribunal des Inquisiteurs d'Etat, institutions monstrueuses, dont le passé de la république de Venise se trouve comme déshonoré !

A côté de nombreuses juridictions ordinaires d'exception, la France connut aussi les tribunaux et les commissions extraordinaires. Les rois de l'ancien régime disposèrent jusqu'en 1790 du droit d'évocation et à' attribution, leur permettant de priver les citoyens de leurs juges légaux pour les faire juger par des commissions spéciales, ou par d'autres juridictions existantes. Dépositaire de toute justice et de la plénitude de la souveraineté, rien ne pouvait alors empêcher un monarque de bouleverser à propos de n'importe quel procès l'ordre normal des juridictions, et le fonctionnement régulier des procédures.

Pourrait-on nier que le Tribunal Révolutionnaire établi en 1793 par la Convention provoque encore aujourd'hui des sentiments d'horreur et d'indignation ?

Nombreuses furent encore dans la suite les commissions de justice, extraordinairement nommées pour enlever aux juridictions ordinaires le jugement de personnes ou de faits spéciaux. L'une d'elles reçut de Napoléon, premier Consul, l'ordre de juger le duc d'Enghien enlevé d'Ettenheim (territoire Badois) et prononça contre lui la peine de mort, qui fut exécutée immédiatement dans les donjons de Vincennes (21 Mars 1804).

Notre Congrès national se souvint aussi des cours prévotaies, dont la charte Française de 1814 avait permis le rétablissement, et n'eut pas même à rédiger l'art. 94 : il le trouva tout écrit dans l'art. 54 delà Charte de 1830. « Il ne

» pourra être créé de commissions et de tribunaux extra- » ordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomina- » tion que ce puisse être. ». Ici encore ce sont les termes du texte Français (un peu modifié) que notre Constitution adopte ; mais le fond, le principe vient de nos traditions nationales.

Historiens ou juristes, les auteurs d'ouvrages relatifs à nos institutions d'autrefois, sont unanimes à affirmer, comme principe constitutionnel commun à toutes nos provinces, le droit pour tous les sujets du pays de ne pouvoir être distraits de leurs juges naturels. Et c'est en violation de ce principe — inscrit dans la joyeuse Entrée de Brabant comme dans les Chartes Liégeoises — qu'avait été établi au X Vl« siècle par le duc d'Albe ce fameux Conseil des troubleSy surnommé Conseil de sang, qui envoya à l'échafaud les Comtes d'Egmont et de Horne.

Rappelons enfin la Cour spéciale extraordinair e(37),ét^lie à l'époque des Cent jours pour juger les propagateurs de nouvelles alarmantes et les provocations à la dissension et au désordre.

Aussi, l'art. 94 fut-il au Congrès adopté sans débat, après avoir été accueilli dans toutes les sections et fait l'objet sous la plume du rapporteur (M. Raikèm) de cette grave mais énergique appréciation. « Les commissions (extraor- » dinaires de justice) ne conviennent qu'au gouvernement » despotique. » (38)

(37) Supprimée en 1818. — v. tome I, n» 66.

(38) Après le 2 Décembre 1851, les commissions mixtes composées de magistrats et de militaires, chargées de poursuivre les personnes qui avaient pris part aux désordres,ont aussi laissé en France de mauvais souvenirs.Et.tout en songeant à l'équipée Boulangiste, il paraît difficile de justifier l'art. 12 des Lois constitutionnelles, permettent au Président de la République, par un décret rendu en conseil des ministres,d*ériger le Sénat en cour de justice pour

uger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de TEtat.

La prohibition inscrite à l'art. 94 de la Constitution est aisée à justifier. Elle trouve 287. sa raison d'être dans les abus, les cruautés^ Motife. les injustices qui signalèrent à toutes les époques et dans tous les pays l'institution et le fonctionnement des juridictions extraordinaires. « Une des choses qui portent le plus d'atteinte à » la liberté du citoyen, écrivait déjà Montesquieu (39) est » de le faire juger, non par ses juges naturels, mais par une » commission. »

C'est encore une atteinte grave à la justice, disait G. Thiry (40), ajoutons à l'égalité. Quelle justice pourrait-on attendre de soi-disant magistrats, investis de la mission toujours formelle et implacable de réprimer par des châtiments extraordinaires des faits prétendument attentatoires à l'ordre public. «La seule doctrine d'un tel tribunal, écrit « Béranger (41) est d'accomplir l'objet pour lequel il est » établi. N'attendez de lui ni pitié, ni humanité, ni senti- » ment de justice ; ne vous reposez pas même avec con- » fiance sur le caractère, qu'ont pu montrer jusque là leâ » individus qui le composent... Tout homme assez lâche » pour accepter une mission, qui le mettra dans le cas de » punir des actions, qui ne sont réputés crimes, que parce » qu'elles déplaisent à un tyran ou à une faction, fait lef » sacrifice de son honneur (42), et, dès ce jour, il est acquis » à l'injustice. »

Le recours à une juridiction extraordinaire, c'est essentiellement la suppression des garanties judiciaires, l'abolition des formes étabUes pour la reddition de la justice, la porte ouverte à l'arbitraire, à la précipitation, à l'esprit de vengeance et à toutes les passions dans l'accomplissement

(39) Grandeur et décadence des Romains, ch. 14.

(40) Brochure citée, page 25.

(41) La Justice criminelle en France, p. 184.

(42) La loi Française du 30 Août 1883 prononça Texclusion de toutes les cours de tous les anciens membres des commissions mixtes, établies après k) coup d*Etat du 2 Décembre. 39

de la fonction de juge (43). Jamais ne se sont rencontrés dans les commissions ou tribunaux extraordinaires,!© calme. la fermeté, l'honnêteté, l'indépendance, l'absence de pas- »ions,de préjugés, qui doivent caractériser des juges dignes de ce nom, des magistrats intègres et impartiaux. Et l'histoire a marqué de ses réprobations tous ceux qui se sont fait les complices, et même les bourreaux de la tyrannie, en consentant à s'affranchir des formes qui les forçaient à se respecter eux-mêmes, pour se faire les vils instruments de la raison d'Etat, des inimitiés et des vengeances politiques.

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