L'art. 94 est rigide, absolu et permanent
Juridictions il est inconciliable avec toute suspension détruites ou même momentanée, de l'ordre judiciaire.
rendues L'art. 131 de la Constitution Belge n'autorise impossibles, en aucun cas et sous aucun prétexte la suspension ou l'arrêt des garanties constitutionnelles. L'art. 94 vi^e le passé comme il concerne l'avenir. Non seulement, il interdit l'établissement de nouvelles juridictions étrangères aux prévisions constitutionnelles ; il place le législateur, comme écrivait le rapporteur au Congrès, dans l'heureuse impuissance de créer des commissions ou des tribunaux extraordinaires, mais, en outre,il supprime directement par lui même et ce, en vertu du principe d'abrogation inscrit à l'art. 138 — les juridictions antérieurement existantes, ne rentrant plus dans le cadre tracé par le Congres national.
Il faut donc considérer comme aboUes, puisqu'elles sont étrangères à toute prévision constitutionnelle :
lo les cours spéciales établies par les art. 553 à 559 du Code d'Instruction criminelle pour juger certains crimes graves. Cassation, 31 Octobre et 24 Décembre 1832 ; — V. Thonissen, n*» 407 ;
2° les tribunaux de poUce municipale créées par l'art. 166 du même code ; V. Thonissen, n^ 408.
(43) Thonissen, La Constitution Belge, annotée, n» 406.
• Z^ la juridictions des conseils de préfecture en matière de voirie et de roulage. — V. Thonissen, n^ 409.
Les principes constitutionnels n'ont pas permis d'établir une juridiction spéciale dans les lazarets (44), ni une juridiction spéciale en matière d'accidents de travail (45). Mais la Constitution ne contrarie en rien les juridictions discipli* naires (Thonissen, n® 410).
Elle n'empêcherait pas non plus de développer les institutions arbitrales et de conciliation.
V institution d'une juridiction maritime proposée à Angers est possible comme institution disciplinaire. Les affaires tnaritimes étant commerciales, rien ne s'opposerait même à ce qu'une chambre du tribunal de commerce d'Anvers devînt spécialement compétente pour statuer sur ce genre de procès. Mais pourrait-on faire de la métropole le siège d'une Cour maritime, c'est-à-dire d'une véritable juridiction d'appel ? On se heurterait à l'art. 104 de la Constitution,limitant à trois le nombre des cours d'appel. Pour tourner la difficulté, il faudrait que la cour projetée à Anvers ne formât qu'une chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.
Il serait impossible en tout cas d'attribuer une compétence pénale quelconque à une cour maritime. Noire organisation constitutionnelle ne comporte aucune juridiction pénale spéciale, sinon pour l'armée.
Les juridictions militaires ne sont pas extraordinaires, puisque la Constitution les reconnaît, et elles ne le sont pas même — en cas d'état de siège — pour les citoyens non militaires (46) — puisque la Constitution charge le législateiur de déterminer leurs attributions, sans interdire d'étendre leur compétence en certains cas à d'autres personnes qu'aux membres de l'armée. — Notre nouveau Code de
. (44) £a législation de police aanitaire^pSiT A. de Busschère, Bruxelles, 1901, page 10.
(45) M. Hector Denis proposait d'adjoindre aux juges de paix deux asses seurs juges, l'un ouvrier, l'autre patron.
(46) V. Thonissen, page 281.
procédure pénale militaire (Loi du 15 Juin 1899) (47) rompant avec la jurisprudence antérieure — ne soumet plus ces personnes qu'aux lois pénales ordinaires et ne les rend, en cas (Tétat de siège, justiciables des conseils de guerre, que s'il n'existe pas de tribunaux ordinaires ou s'ils ont cessé de fonctionner.