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L'ordre constitutionnel des juridictions

Juridictions est l'ordre de nos juridictions nationales, en étrangères et Belgique même. En dehors de cet ordre, il y Juridictions a place :

à rétranger. l© pour des juridictions Belges à l'étranger. Ex. : juridictions de nos agents consulaires, spécialement hors chrétienté ;

2° pour des juridictions étrangères en Belgique. Ce point soulève un grave problème. Une juridiction étrangère peutelle être établie et fonctionner sur notre territoire ? En principe, non : la justice ne relève que de notre souveraineté. Mais, faisant partie de la Société des nations, si nous avons le devoir d'empêcher sur notre territoire tout exercice de souveraineté étrangère périlleux pour notre neutralité, nous devons d'autre part accepter les restrictions que le Droit des gens peut nous imposer. Il n'est pas interdit au législateur, notamment lors de la ratification des traités, de permettre l'institution dans le pays de tribunaux étrangers comme de consentir à soumettre les Belges à des tribunaux fonctionnant à l'étranger. Notre Constitution, en effet, n'est nullement exclusive du respect du Droit des gens, des lois et coutumes internationales. Même en l'absence d'un texte législatif peut réguUèrement fonctionner en Belgique toute institution consacrée par le Droit public externe, comme on disait autrefois.

Dans l'hypothèse d'une union personnelle entre deux

(47) V. le commentaire de Jean Legavre.

POUVOIR JUDICIAIRE 01 :i

Etats, ils restent distincts ; mais il faut bien que le souverain réside dans l'un des pays,y fasse tous les actes exigeant son intervention personnelle.

Ces remarques s'appliquent à la situation qui nous est faite par suite de nos relations avec le Congo (48) Les Pandectes Belges, qui (F® Juridiction étrangère) exposent avec netteté ces principes et les rétroactes de la question, estiment irrégulière l'institution à Bruxelles du Conseil supérieur du Congo, k la fois Conseil d'Etat et Cour supérieure de justice, devant laquelle a comparu naguère un officier Belge appelant d'un jugement de condamnation criminelle rendu contre lui par le tribunal de Boma.

Le problème juridique se réduit à rechercher si les lois Belges relatives au Congo autorisent l'établissement sur notre territoire d'une juridiction Congolaise. Expressément? Non. Implicitement ? Pas d'avantage, opinent les Pandecies Belges, L'affirmative est pourtant défendable. M. A. de Cuvelier, dans la Revue de Droit international et de législation comparée (49) soutient que la loi Belge, qui ratifie l'Union personnelle, accorde virtuellement au souverain du Congo le pouvoir d'organiser son gouvernement en Belgique. Pourquoi exclure de ce pouvoir certaines catégories d'actes, notamment ceux qui pourraient, dit-on, s'accomplir au Congo même sans déplacement personnel ? Pourquoi refuser d'y comprendre les institutions organiques centrales, telle : la Cour suprême de justice ?

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