‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 175 sur 201 · Le Congrès national a cru utile d'apporter · texte numérisé non relu

Le Congrès national a cru utile d'apporter

Garanties certaines restrictions à la liberté des choix du contre gouvernement, lorsqu'il s'agit des magistrale tures judiciaires les plus importantes. Tandis népotisme, qu'il a chargé le Roi de nommer directement^ c'est à dire sans aucune présentation, les juges de paix et ceux de première instance, il a jugé nécessaire de rendre indirectes,c'est-à-dire de diriger par des listes de présentation, les nominations des membres de la cour de cassation et des cours d'appel et des Présidents et Vice-Présidents des tribunaux de première instance (12).

L'organisation de ces présentations — réglée en détail par les dispositions de notre Loi d'organisation de 1869 — repose sur des bases constitutionnelles (art. 99), que justifient à la fois, et d'anciennes traditions et d'excellents motifs d'ordre rationnel et pratique.

Nos traditions nationales rappellent le privilège du TemCj consacré par l'Ancien Droit Belge, au profit de certains corps de justice. Il consistait — comme son nom l'indique — dans le pouvoir leur reconnu de désigner au choix du souverain trois candidats aux postes judiciaires.

La Loi Fondamentale Hollandaise établissait aussi un droit de présentation d'une triplé ÏÏste de candidats pour la nomination des membres de la Haute cour, mais elle conférait ce droit de présentation à la seconde chambre des Etats généraux !

D'autre part, elle faisait nommer les membres des Cours provinciales de justice par le gouvernement sur des listes triples de candidats présentées par les Etats provinciaux.

Le Congrès national n'a pas servilement imité ces précédents ; il s'en est inspiré mais judicieusement. Il a pensé que les présentations s'imposaient, qu'elles offraient de précieuses granties contre l'arbitraire gouvernemental, mais <jue — limitées à deux candidats — elles devaient être

(12) Les cours nomment elles-mêmes leurs présidents.

à la fois judiciaires et politiques (ou administratives), émaner en même temps des institutions judiciaires intéressées et d'institutions non judiciaires, inspirant pleine confiance. Les présentations judiciaires permettent d'espérer des choix sérieux et éclairés au point de vue des aptitudes juridiques, de l'intégrité et des capacités professionnelles. Les présentations politiques paraissent d'autre part nécessaires pour parer au danger du népotisme et des exclusions systématiques de la part des corps de justice. Mais il ne pouvait être question de laisser à la Chambre des représentants un droit de présentation ; surtout pour les fonctions de conseiller à la cour de cassation, puisque cette cour est juge des ministres mis en accusatioii par la Chambre. Celle-ci, corps politique par excellence, ne doit intervenir d'aucune façon dans la composition de la juridiction suprême du pays. — L'intervention du Sénat — à raison de son rôle modérateur — a semblé, au contraire, admissible.

Les cours d'appel, instituées par la Constitution, ont d'autre part été jugées dignes de conserver un droit de présentation, comme les corps de justice de l'ancien régime ; mais sans préjudice du droit — reconnu déjà par la Loi Fondamentale aux Etats provinciaux (devenus les conseils provinciaux) de présenter également une liste de deux candidats, lors de chaque vacance survenue au sein de la Cour. .Telles sont les raisons d'être du système constitutionnel, décrit à l'art. 99.

Ce qu'il importe d'assurer, dans Vlntérêt

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