Tune bonne justice, c'est I'Indépendance
garanties des Juges. Il n'est pas de garantie plus né-
dlndépen- cessaire, et plus efficace. — Quand un ma-
danee. gistrat n'a rien à craindre ni à espérer du
pouvoir,le pouvoir est sans action sur lui. Le
pouvoir n'a nul moyen de contraindre les juges à des corn-
plaisances, quand il n'a à sa disposition pour influencer leurs sentences ni avantages à procurer,ni menaces à exercer. La Constitution Belge, à cet égard, ne laisse rien à désirer. EUe garantit d'une manière parfaite V Indépendance de la magis^ trature:
1° en la protégeant par Vinamoçibilité ;
2^ en érigeant en règle constitutionnelle la fixité des traitements ;
3® en prohibant les cumuls.
Choisis par le gouvernement, les magistrats 297. doivent être, immédiatement (13) après leur Inamovi* nomination, soustraits à ses atteintes. bilité. Même les juges temporaires, qui composent
les juridictions miUtaires et commerciales, doivent être assurés d'une complète indépendance dans l'exercice des fonctions de justice (14).
Tous doivent pouvoir remplir cette haute mission dans le calme, avec dignité et impartialité, sans passions et sajis crainte.
Il ne faut pas que des juges, quels qu'ils soient, aient jamais à redouter ni d'être suspendus, encore moins privés^ de la charge toujours honorable, souvent lucrative, qui leur a été confiée, ni d'être déplacés sans y avoir consenti, fût-ce même pour motif d'avancement.
Tels sont les corollaires et les exigences du principe d'inamovibilité : l'art. 100 de la Constitution Belge les consacre expressément.
Le pouvoir n'a donc à sa disposition aucun moyen d'intimidation, aucun moyen d'influencer les magistrats en les menaçant dans leur position.
Il n'y a entre le gouvernement et les juges aucun Ken
(13) Un sénatus-consulte de Tan VIII ne promettait aux juges des procisions à vie qu'après cinq ans de fonctions reconnues.
(l'i) On sait qu'en France rinamoyibiUté n*eBt garantie ni aux jugei de paix ni aux membres des conseils de prud'hommes.
d'autorité ni de subordination. Le Ministre de k Justice luimême, notre garde des sceaux, n'est pas le chef de la magistrature, mais seulement des parquets (Ministère public). La magistrature assise est vraiment et absolument irresponsable tant vis à vis du pouvoir exécutif, qu'à l'égard du pouvoir législatif.
Nonobstant cette absence de subordination hiérarchique, les juges encourent pourtant une certaine responsabilité et même une triple responsabilité : cmlsy pénale^ et disciplinaire. Irresponsables de leurs décisions, même lorsqu'elles sont réformées ou cassées, ils peuvent être pris à partie par les citoyens lésés, en certains cas exceptionnels, impliquant un dol ou une faute très grave commise par eux. Cette matière est réglée par le code de procédure civile (art. 505 s,).
D'autre part, quand les magistrats violent la loi pénale^ se rendent coupables du crime de forfaiture, ils deviennent eux-mêmes justiciables des cours ordinaires et peuvent tomber sous le coup d'un arrêt de condamnation, qui les suspende ou les PRIVE de leurs fonctions. C'est ce que décide formellement l'art 100 de la Constitution.
L'inamovibilité ne fait donc pas obstacle à ce qu'un magistrat soit suspendu ou destitué par jugement de ses PAIRS dans un des cas prévus par la loi.
Il existe même pour les magistrats tout un régime disciplinaire, que l'on n'a pas cessé d'appliquer,bien qu'il soit assez mal défini (15). Signalons le droit conservé au Ministre de la Justice, de mander devant lui les magistrats pour les réprimander, avant que des poursuites devant leurs pairs soient entamées contre eux.
L'art. 100 de la Constitution a soulevé, il y a quarante an», une sérieuse controverse, lors de l'élaboration de la loi du 25 juillet 1867. Cette loi prescrit la mise à la retraite des membres de» Cours et tribunaux.
(15) Ou a détaché du projet devenu \o loi d'organisation judici«tire du IS juin l^ol>,tout le chapitre réglementant la discipline des magistrats.
1° lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ;
2° lorsqu'ils ont accompli leur 70® année (cours d'appel 72®, cour de cassation, 75® année).
Le premier cas se concilie facilement avec le principe de l'art. 100. Quand, en effet, un magistrat devient incapable 4e remplir ses fonctions, c'est un jugement de ses pairs, qui constate cette incapacité : le texte constitutionnel est évidemment respecté. Mais, dans le second cas, la loi fait descendre les magistrats de leur siège à un âge DÉTERMiNÉ.Or,la Constitution déclare formellement que « les juges sont nommés à vie. » Ce texte ne laisse place, dit-on, à aucune obscurité, il ne permet pas au législateur d'attacher une présomption d'incapacité à un âge fixe. L'incapacité ne doitelle pas, aux termes de l'art. 100, faire l'objet d'un arrêt, qui la constate ?
Cette opinion n'a point prévalu. Sans méconnaître la valeur des critiques dirigées contre la loi, en tant qu'elle s'appliquait immédiatement aux magistrats en fonctions, nous pensons, avec la plupart des auteurs, que le Parlement de 1867 a bien fait d'interpréter d'une manière large et raisonnable, ajoutons traditionnelle les termes de l'art. 100. Le but de cet article a été incontestablement de répudier les magistratures temporaires et les magistratures amovibles ou révocables.
Dans le langage de l'époque, l'expression magistrature à vie s'oppose simplement à magistrature à temps.
L'art. 100 n'interdit donc pas de fixer l'âge requis pour devenir magistrat ni de déterminer une limite d'AGE, entraînant la retraite forcée des magistrats. Ce système ne heurte et ne contrarie en aucune façon l'inamovibilité ni l'indépendance de la magistrature.
On nous pardonnera de ne pas insister plus longtemps sur cette controverse — tout-à-fait abandonnée aujourd'hui. La seule conclusion à tirer de l'art. 100, c'est donc l'immuni-
té assurée à la magistrature assise sous le nom d'inamovibilité. Elle tire sa raison d'être non seulement du principe de séparation des pouvoirs, de l'impossibilité de donner au gouvernement autorité sur les juges, de l'indépendance à garantir aux magistrats, mais encore du besoin de recruter le personnel judiciaire dans une classe de citoyens instruits et longuement préparés, pour qui la justice doit être une carrière.
Les juristes les plus capables, arrivés au succès dans la pratique du bareau ou sûrs d'y parvenir, n'accepteront jamais les fonctions de magistrat, si elles ne sont conférées qu'd temps, La fonction de juger est une profession ; « elle wdoit donc être à vie,» dit Esmein (p. 321). L'on ne peut embrasser une profession pareille « qui exige des connais. » sances spéciales et une expérience lentement acquise, que » si on peut la continuer pendant sa vie entière, ou tout au » moins jusqu'à un âge avancé. Les fonctions judiciaires » doivent être conférées à vie, ou jusqu'à un âge qui légi- » time ou même impose la retraite. »
« Les traitements des membres de l'ordre » judiciaire sont fixés par la loi », porte l'art. 298. 102 de la Constitution Belge. Ce texte sous- Traitements, trait les magistrats aux séductions du pouvoir, en exigeant la fixation des traitements par la loi elle-même, en enlevant à l'exécutif le moyen de peser sur la conscience et d'influencer les décisions des juges par des promesses d'amélioration ou des menaces de diminution ou de suspension des avantages pécuniaires dont ils bénéficient. L'art. 102 est en même temps un corollaire du principe de la gratuité de la justice, proclamé par la Constituante en 1789, Le régime des épices et le système des émoluments judiciaires ont disparu. (16)
. (16) V. Pandecteê Belges, V« Epices. — Honoraires que les parties devaient presier aux juges et aux officiers du ministère public, en nature d*abord, puis en argent (XV* siècle). — L* abolition des épices résulte des lois des 4 Août 1789 et 24 Août 1700. — Les émoluments judiciaires, formant autrefois ce que
638 lES POUVOIRS
La justice étant reconnue dette de l'Etat vis-à-vis des citoyens, ceux qui l'exercent sont investis d'un service public, dont l'accomplissement entraine pour eux droit à un salaire convenable, disons même à un traitement qui assure aux magistrats une position indépendante et honorable. L'on peut croire que le principal objet, sinon Tunique objet, de l'art. 102 a été de faire appel au législateur en faveur de l'élévation comme de la stabilité des traitements judiciaires. — Il faut, en effet, que les fonctions de cet orrdre puissent être briguées par l'élite de ceux qui se vouent aux études juridiques (17).
De la rémunération accordée aux magistrats dépend évidemment leur bon recrutement. Il faut attirer dans les tri» bunaux les plus distingués des jeunes avocats, et aussi les anciens avocats, désireux de chercher dans une place de juge une belle fin de carrière (18).
Au lieu de fermer les portes de la magistrature aux candidats dénués de fortune, il faudrait que les appointements d'un magistrat fussent généreusement calculés de manière à lui permettre de vivre, de se marier, d'avoir une famille, le tout conformément à sa condition (19), et même de manière à lui assurer dans la société une complète aisance, un rang supérieur à celui des fonctionnaires les mieux traités. Il n'en est pas ainsi. Herman de Baets (20) demandait, il y a vingt ans, que les traitements judiciaires fussent triplés. Les taux fixés par la loi du 19 Mai 1863 ont été relevés, mais d'une manière bien insuffisante encore (21).
Ton appelait le casuel des juges de paix et de leurs greffiers, ont été sapprimés en Belgique par la loi du 25 Novembre 1889. Ces émoluments ont fait place à des droits de greffe perçus au profit de TEtat.
(17)Thonissen, no480.
(18) Rapport de MM. Braun et Moreau. — Journal des Tribunaux — 1896 — no 1230.
{i9) Ibidem.
(20) Flandre judiciaire, n«» du 5 Février 1896.
(21) Les traitements judiciaires résultent aujourd'hui des loîs combioias des 18 juin 1869, 25 Nov^^mbre 1889, 21 Juillet 189{> et 5 Décembre 190S. Indiquons les :
Aussi, la pléthore des candidats à 4000 francs n'a-t-elle pas disparu, à telle point qu'elle continue à servir d'objection à toute réforme sérieuse : « Pourquoi augmenter les » traitements ? Quand il y a une place ouverte, il a pléthore » de candidats?»
Les avantages résultant de la fixation légale des traitements judiciaires ne seraient 299. pas atteints, si le gouvernement pouvoit élu- Incompati- der l'art. 102 en conférant aux magistrats des bllités. fonctions extra-judiciaires salariées. L'art.103 de la Constitution obvie à ce danger en prohiaant tout cumul des fonctions judiciaires avec les fonctions salariées à la nomination du gouvernement. « Aucun juge,
Cour de easêotion, — Premier président 16000. — Président de Chambre 13000 francs. — Conseillers 11.250 francs.
Cours d^appd. — Premier président, 11.250 fr. — Présidents de Chambre, 8.500 fr. — Conseillers 7.500 fr.
Tribunaux cCarrondûsemenL 1"* classe 2* classe 3^ classe
Présidente 7.500 fr. 7000 6000
Vice-présidente 6500 5500
Juges 5000 4500 4000
Justices de paix l'hélasse 2" classe 3« classe 4* classe (b)
Tous les magistrate ont droit à une majoration de traitement de 300 francs après chaque période quinquennale (Loi du 21 Juillet 1899).
(a) 8000 francs à Anvers, à Qand et à liége. Loi du 21 Juillet 1899.
(b) Les cantons de justice de paix sont répartis en 4 classes en raison de leur population constatée annuellement. — V. dernier Arrêté Royal, Moniteur du 17 Juin 1908.
Un député d'Anvers, M. Delbeke, disait â la Chambre le 14 Juin 1899. : « Je voterai le projet parce qu'il reconnaît au moins que la situation est intolérable. Mais je le voterai sans le moindre enthousiasme. On va donc accorder à nos juges 300 francs par périodes de cinq ans ! Un juge aura ainsi un peu plus qu'aujourd'hui, mais toujours moins qu'un bon comptable, et le président de la cour de cassation moins qu'un directeur d'une société anonyme qui se respecte. Est-ce là placer notre magistrature — le pivot de toutes nos institutions — à un rang digne d'elle T
J'ai à ce sujet des idées qui ne plairont pas à tous.mais que j'énoncerai quand môme dans l'espoir de les faire germer. Je voudrais fixer à 15,000 francs le traitement initial des juges, et celui du président de la cour de cassation devrait s'élever à 50,000 ou 60,000 francs * Mais, d'autre part, au lieu d'avoir plus de 600 juges et conseillers en Belgique, je n'en voudrais plus qu'une centainel
630 LES POVVOIBS
» dit cet article, ne peut accepter du gouvernement des » fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuite- » ment... L'art. 232 de la loi d'organisation judiciaire stipule à son tour : « Il ne peut être alloué aux juges, pour » les fonctions à la nomination du roi, aucune indemnité » à charge du trésor public, autre que les frais de déplace- » ment. »
Il ne faut pas étendre ces textes au delà de leurs termes. Ainsi, ils n'interdisent nullement aux magistrats d'exercer des fonctions provinciales ou communales, ni même d'exercer gratuitement des fonctions d'Etat, conférées par le gouvernement.
Remarquons aussi que — nonobstant le principe de séparation (?) ou plutôt d'autonomie des pouvoirs, il n'est pas absolument impossible que les magistrats, auxquels est confié le pouvoir judiciaire, soient également investis d'autres attributions diverses. Nous savons que les juges ont fréquemment à intervenir dans l'exercice de la Procédure volontaire ou gracieuse (22). qu'ils possèdent aussi une compétence déterminée en matière de juridiction disciplinaire (23) — que fréquemment ils ont à remplir des tâches
J*aiTiverais à ce chiffre par extinction; la cour de cassation» au lieu de 17 conseillers.n'en aurait plus que 6 qui formeraient deux chambres de trois conseillers : on ferait ainsi disparaître la dif Acuité flnancière.
L'Angleterre, à ce point de vue, a bien mieux compris le rôle de la magistrature. Elle alloue à certains juges 4,000 et même 5,000 livres sterling ; aussi, ces charges sont-elles remplies par des hommes de premier ordre qui, pendant quin/.o,vingt ans. ont fait leurs preuves dans le barreau, où, avant de les nommer, on les a vus briller et témoigner d'une intelligence d'élite et d'une grande expérience. Nous ferions une économie en agisant de mAme : le travail de notre magistrature est assurément de très bonne qualité, mais il serait meilleur encore, et il serait plus promptement expédié, et ne coûterait pas davantage ; au bout de quelques années, il coûterait moias.
(22) Exemple : présidence des Conseils de famiUe. — Emancipations v. cîdcssus, les no*. 158 et 159.
(23) Discipline notariale — Discipline des Avocats, des officiers ministériels. — Ci-dessus, n° 157.
administratives et devoirs se rattachant à la police judiciaire (24).
Mais l'art. 103 va plus loin : il permet au législateur d'établir des incompatibilités absolues, c'est à dire d'interdire le cumul des fonctions judiciaires avec l'exercice même gratuit de fonctions à la nomination du gouvernement. La loi du 26 Mai 1848, insérée aujourd'hui au Code électoral, est venue d'abord défendre le cumul des fonctions judiciaires avec les mandats de député et de sénateur (25).
Puis est venue la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869. Elle contient un chapitre (art. 174 ss.) relatif aux incompatibiUtés pouvant dériver des cumuls et de la parenté ou de l'alliance entre magistrats : nous y renvoyons. Elle interdit le cumul des fonctions judiciaires (26), et déclare ces fonctions incompatibles avec celles de gouverneur, de député permanent, de greffier provincial, de commissaire d'arrondissement, avec toute jonction publique sujette à compta^ bilité pécuniaire, avec toute jonction rétribuée de Vordre administratij.. avec les fonctions d'avoué, de notaire ou d'huissier.... Les termes sous-lignés indiquent que le législateur ne s'est pas renfermé dans les termes de l'art. 103 de la Constitution. Celle-ci ne lui interdit en aucune façon de défendre aux magistrats d'autres cumuls ni de leur imposer d'autres restrictions.... professionnelles... et ce dans l'intérêt du prestige et de l'indépendance des juges.
La loi d'organisation de 1869 non seulement interdit à tout membre de l'ordre judiciaire, sous menace de peines disciplinaires, d'exercer aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires, directeur ou administrateur de société ou établissement industriel, mais il déclare les fonctions de
(24) V. le Code d'InstnicHon criminelle. — Notons spécialement les attributions importantes des juges de paix — et des juges d'instruction.
(25) V. ci-dessus,n« 218.
(26) Nous ne savons pourquoi le gouvernement se croit autorisé, depuis quelque temps^à conférer à des juges de paix la présidence des conseils de prud*" hommes.
ut IJSS POUVOIRS
l'ordre judiciaire incompatibles avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec Tétat ecclésiastique.
Les fonctions, mandats ou emplois à remplir dans les ad* ministrations provinciales ou ccmimerciales et dans la ges* tion des établissements publics et des institutions d'utilité publique sont-ils accessibles aux magistrats ? Il faut, pour répondre à cette question consulter les textes. L'on y verra que les juges ne peuvent être ni bourgmestres, ni échevins, ni secrétaires communaux, ni fonctionnaires administratifs rétribués, ni comptables : ils peuvent donc faire partie des conseils communaux. C'est l'art. 26 du Code électoral (loi du 22 Avril 1898) qui leur interdit d'être membres des conseils provinciaux.
L'art. 1 de la loi du 18 juin 1869, reproduisant l'art. 5 de la loi du 15 juin 1849^ donne au roi le pouvoir de chai^r un juge de paix de desservir un canton contigu, si les besoins du service l'exigent. A quoi bon cette disposition singulière ? Elle permet en définitive au gouvernement d'étendre la jimdiction d'un magistrat, d'autoriser en quelque sorte le cumul de deux places, et »non des traitements, du moins des émoluments. Il en était bien ainsi, sous le régime des émoluments naguère supprimé. Aussi, parait-il impossible de méconnaître le caractère franchement inconstitutionnel de ce texte étrange. Du moins, pour le concilier avec l'art. 100, faudrait-il décider que le juge de paix chargé de desservir un canton contigu, obtient à titre définitif cette extension de ressort. Permettre, en effet, de la lui enlever, ce serait faire de lui pour cette partie supplémentaire de juridiction, un magistrat amovible, en même temps que ce serait, en violation de l'art. 100, lui infliger une sorte de déplacement forcé.
Nous préférons nous attacher fermement au principe de l'interdiction des cumuls, même judiiciaires, et à celui de l'inviolabilité légale des compétences territoriales autant que matérielles, si formellement consacrée par les art. 2, 8, 94, 104 et 105 de la Constitution.
Il n'est question nulle part, dans la Constitution, de magistrats suppléants. En vertu du 800. principe d'interprétation, d'après lequel «le Suppléants. » législateur peut ce que la Constitution ne » défend pas », à toute époque le gouvernement a été autorisé par la loi à nommer des juges suppléants dans les tribunaux et dans les justices de paix (27).
Les magistrats de cette catégorie ne remplissent naturellement les fonctions judiciaires qu'accidentellement : on ne saurait certes leur appliquer les règles d'incompatibilité : l'art. 103 de la Constitution ne peut les concerner, et cela a été formellement entendu au Congrès (28).
Mais il est certain qu'il faut leur appliquer l'art. 99 : nécessité d'une nomination royale — l'art. 100 : l'inamovibilité avec ses conséquences, et même l'art. 102 : fixation légale des traitements, si du moins des traitements viennent à leur être alloués- De fait, en Belgique, ils n'obtiennent aucune rémunération, sauf lorsqu'ils sont appelés à remplir temporairement une vacance judiciaire. (Loi du 18 juin 1869, art. 228, s.). — Les projets de réforme s'accordent à corriger cette situation, évidemment contraire au bon sens et à l'équité. Tout service public ne mérite-t-il pas salaire ? Que la suppléance soit considérée comme un stage ou comme un repos de fin de carrière, il parait juste et utile d'y attacher par un texte légal (art. 102) soit des honoraires, soit des appointements fixes (29).
(27) Au surplus la loi du 18 juin 1869 r^gle en détail ce qui concerne les emptehements et les remplacements .Art. 201 s.
(28) V. le Rapport de la section centrale, sur l'art. 103.
(29) La place nous manque pour traiter des détails de la réforme judiciaire. Un mot seulement : Bien qu'au point de vue de l'amélioration des traitements, il ait été souvent question de diminuer le nombre des magistrats, notamment par la réduction du nombre des membres requis dans les cours pour ^^ger et môme par l'adoption du juge unique dans les tribunaux, nous croyons néanmoins qu'il faudrait surtout rapprocher la justice des justiciables en augmentant coasidérablement le nombre des juges de paix et on élargissant leur •compétence. On propose aussi do faire désigner dans chaque tribunal un juge* •ar6àr0,chargé de statuer sur les litiges portés devant lui par V accord des parties.
§ 5. Du Jury (1).
L'institution du jury en Belgique n'est pas^