d'origine nationale ; elle est d'importation
Origines du Française, et la France elle-même en a fait
Jury. l'emprunt à l'Angleterre à la fin du XVI 11^
Angleterre, siècle.
C'est dans ce dernier pays qu'il faut en rechercher les origines et en suivre les développements. A ce sujet, de vives controverses ont surgi entre les historiens. L'opinion la plus acceptable fait provenir le jury de la procédure d'enquête usitée dans le droit franc et connue sous le nom d'inquisitio. Cette procédure se développa surtout quand disparut la confiance dans les anciens modes de preuve : duel judiciaire. — ordalies (épreuves de l'eau et du feu) — preuve par cojureurs (serment prêté en justice par les plaideurs et leurs parents, voisins et amis). Uinquisitio consistait en un interrogatoire,par le juge, d'un certain nombre de personnes qu'il faisait comparaître devant lui pour les interroger sous serment sur ce qu'elles connaissaient des faits du procès. A l'appel du magistrat, dix, quatorze, parfois vingt-quatre témoins, dirions-nous aujourd'hui, choisis parmi les voisins et les gens connus pour honnêtes, venaient au tribunal, et, soit par groupe, soit isolément, répondaient après délibération sur les questions qui leur étaient posées.
(1 ) Bibliographie f voir Pand, B. y^Jury et v« Cotir (Tassisefi. — A lire surtout le récent ouvrage publié sous le titre : Les lois du jury^ par MM. NageU et Meyerst avec une introduction & Edmond Picard, — Rappelons les études publiées par J. Van den HeuveU sur le jury anglais» dans le Muséon, 1882. et dans la Rivista pénale, 1883, et Prius : Le jury moderne et Vorganisation judiciaire Revue de Belgique 1877. — De l'importation du jury sur le continenL Discours prononcé par M. Lameere, procureur général à la cour de Gand, le 15 octobre 1885. — Dermine : Article sur le jury dans le Journal des Tribunaux de 1887. —La rp forme du Jury, Mercuriale de rentrée à la cour de Gand, prononcée par M. l'avocat général Penneman le 1«' octobre 1906. — Nous mettons hors pair l'étude du Jury par Palma dans son Corso di Diritto costituzionale,\l, pages 60i à 620.
h^nquisitio usitée dans les affaires fiscales et dans les affaires relatives aux biens de IMîglise, fut étendue bientôt en France aux procès intéressant les veuves, les orphelins, les faibles en général. Cette procédure se généralisa surtout en Normandie, et de là fût introduite en Angleterre à la suite de la conquête Normande : elle y devint un mode ordinaire de preuve sous le nom de recognitio et (Tassisa (2).
Toutefois, elle ne fut admise tout d'abord que devant les juridictions de la Couronne, pour les questions de propriété et de possession, moyennant obtention à prix d'argent d'un bref royal. Le bref désignait le magistrat chargé de choisir douze jurés (jurati) parmi les personnes jouissant d'une certaine aisance (francs tenanciers), n'ayant subi aucune flétrissure légale et à même, notamment à raison de leur quaUté de voisins, de connaître les faits : « Les parties » avaient le droit de récuser les jurés en motivant leurs re- » proches. Les jurés non récuses prêtaient serment de ne » dire que la vérité, de la dire tout entière. Le juge posait » la question, en relisant le bref dans lequel elle était ex- » posée. Les jurés se retiraient ensuite pour déUbérer, et » dès ce moment il leur était interdit de communiquer » avec l'extérieur. Le verdict ne pouvait être rendu, en » règle générale, qu'avec l'assentiment des douze jurés ; » il avait naturellement pour objet la question de fait ; » mais pendant longtemps la distinction entre le droit et » le fait ne fut pas clairement déterminée. Lorsque la déli- » bération était terminée, le verdict était annoncé au tri- » bunal par l'un des jurés en qualité de représentant du » jury. Le juge était libre de se prononcer conformément à » cette décision ou de s^en écarter ; il avait le droit de deman- » der aux jurés les motifs de leur décision. » (3)
(2) Nous suivons pas à pas Touvra^e de MM. Nagels et Meyen^ où se trou- Tcnt excellemment résumés les travaux de J. Van den Hemtl et de Rrunnerr Die Entstehung der Schwurgerichte,
{ViW. Nagels et Meyers, p. 9.— Et J. Van den Heuvel, Muséon 1882. p. 1828».
Mais la reœgnitio ou assisa ne tarda pas à faire place à la jurata, à Tenquête étendue à toutes les causes civiles et même aux affaires criminelles, sans bref royal à obtenir au préalable. Les juges eurent désormais le droit d'accorder une enquête, dans tous les cas où ils le jugeraient nécessaire. « Tout ce qui concerne le choix des jurés, la délibéra- » tion et le verdict parait avoir été analogue dans la juraia » et dans V assisa ». — Mais, en cas de juraia, le magistrat, n'étant plus lié par un bref, a pleine liberté, pour la position <les questions : aussi le serment des jurés devient-il plus général (4).
Au Moyen-âge les jurés n'étaient que des témoins, leur décision qu'un moyen de preuve. Aujourd'hui, sans exercer le pouvoir judiciaire proprement dit (5), ils statuent en réalité sur les questions de fait, ils sont jurés de jugement (6). Comme cette transformation s'est elle opérée ? Elle est due, ce semble, au fait qu'originairement, dans les procès de propriété on faisait déUbérer avec les jurés ceux qui avaient été témoins aux actes. Plus tard, il parut bon de séparer ces derniers des jurés, et de les faire déposer devant le jury même, puis d'admettre à déposer devant lui toute espèce de témoins. L'évolution fut lente. Pendant trois siècles, le jury anglais apparaît comme jouant à la fois le rôle de juge et celui de témoin : ce mélange d'attributions ne cessa qu'au XVI 1® siècle. Depuis 1650, ceux qui ont une connaissance personnelle des faits ne sont plus que des témoins. L'on ne réclame plus des jurés ni la qualité de voisin ni les motifs de leur verdict. Leur rôle est de décider, d'après l'enquête faite devant eux, sur les points de fait en litige. Au surplus en matière criminelle, il y a lieu de distniguer en Angleterre le jury d'accusation et le jury de jugement.
Dès la conquête Normande, existait une sorte de procédure de dénonciation publique, d'après laquelle les coroners
(4) Van den Heuvely ouvrage cité, p. 182 s., p. 193, s.
(5) Voir ci-dessus, page 536.
<6) Nagels et Meyers, page 10.
(sortes d'accusateurs), les vicomtes en tournées semestrielles, et les juges ambulants procédaient, avec le concours de douze jurés,à des enquêtes préalables à la mise en jugement.
Le citoyen ainsi dénoncé par un jury devait se justifier par les ordalies ou le duel judiciaire. Il lui fut d'abord permis — dans certaines cas exceptionnels et moyennant un bref royal obtenu à prix d'argent — d'en appeler, comme en matière civile, à une jurata. Dès la Grande Charte (1215), il fut entendu que le bref s'accorderait gratuitement et ne pouvait être refusé à ceux qui le demanderaient : l'appel de l'accusé à une jurata devint dès lors le moyen de preuve ordinaire.
Les jurys de dénonciation devinrent ensuite des jurys de comtés ou grands jurys et se transformèrent en jurys d'accusation. Ils cessèrent de prendre rinitiative,pour se borner à entendre les plaignants et leurs témoins et à statuer ensuite sur l'admissibilité des plaintes et sur les mises en accusation.
Ce n'est qu'à l'époque d'Edouard III qu'il fut interdit aux mêmes personnes de faire partie des deux jurys, et que dès lors fut nettement affirmée la distinction entre le grand jury, chargé d'examiner si les charges portées contre l'accusé sount suffisantes pour entraîner des poursuites, et le petit jury, appelé à statuer sur la culpabilité de l'accusé. Telle était la situation en Angleterre, à la fin du XVIII* siècle. (7)
Le 24 Mars 1791, la Constituante Française 808. décida que l'ordre judiciaire serait entière-
Le Jury ment reconstitué ; le 30 Mars suivant, elle
en Franee. vota par acclamation l'introduction du jury^
que par des décrets subséquents elle refusa
d'admettre en matière civile, mais qu'elle
organisa en 1791 pour les affaires criminelles sur la base de
la distinction anglaise des deux jurys d'accusation et de
(7 ) Pour les détails, lire Nageh et Meyen, pages 16 à 21. '[,:.'')'."'
jugement (8). « Elle proclama dans la Constitution monar- » chique de 1791 que nul citoyen ne pourrait être jugé que » sur une accusation reçue par des jurés, et que, cette ac- » cusation admise, d'autres jurés reconnaîtraient et dé- » clareraient le fait, tandis que l'application de la loi se » ferait par des juges. Elle établit, écrivent MM. Nagels et » Meyers (9), dans cette Constitution, les principes fonda- » mentaux sur lesquels repose actuellement l'institution du » jury : la séparation du point de fait et du point de droit, » la fixation à douze du nombre des jurés de jugement, le » droit de récusation, la publicité des débats, Tirrévocabi- » lité des décisions intervenues en faveur de l'accusé ».
D'après le décret du 16-27 Septembre 1791, le jury d'accusation,dont un juge du tribunal de district était qualifié le directeur (10), se composait de huit citoyens tirés au sort dans une liste de trente noms, formée trimestriellement par le procureur syndic du district. En matière criminelle, le jury d'accusation était saisi par un acte d'accusation dressé par le plaignant ou plus ordinairement par le Directeur du jury, à la suite d'une information confiée au juge de paix : les jurés, en dehors de la présence du directeur, délibéraient et décidaient à la majorité s'il y avait heu ou non à poursuite. Le procureur général syndic du département, choisissait d'autre part tous les trois mois deux cents jurés composant la liste du jury de jugement. Vingt récusations étaient accordées à l'accusateur public :du reste des noms l'on tirait au sort le tableau des douze jurés. Il était également pourvu par le sort au remplacement des jurés récusés dans les vingt-quatre heures par l'accusé (11).
Mais ce qui caractérise le jury Français, c'est l'allure politique qui lui est imprimée. On veut à la lettre que le jury
(8) De V importation du jury sur le coniinenu Discours prononcé par M. Lioieere, procureur général à la cour de Gand, le 15 octobre 1885.
(9) Nagels et Meyers, page 23.
(10) Ce fut plus tard le juge d'instruction, chargé d'imrormer.
(11) Nagels et Meyers, p. 25.
POUVOIR JUDICIÀJBE 639
•soît... le pays. Pour être juré, il faut être électeur ; et dès lors la composition du jury subit toutes les fluctuations par lesquelles passe le régime électoral (12). La loi du 2 Ninove an II appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés •de vingt-cinq ans accomplis et confie le choix des jurés dans chaque district à un délégué du pouvoir, nommé agent national.
Sous le régime du Code du 3 brunaire an IV, que la Belgique a connu, les jurés se recrutent parmi les électeurs de trente ans, et la liste de service est formée par l'administration départementale. L'an VIII, le recrutement des jurés d'accusation se fait dans les listes communales de confiance, et celui des jurés de jugement dans les listes départementalles, plus tard (à partir de l'an X) parmi les deux ou trois cents électeurs de département.
Les résultats furent peu satisfaisants : les jurés firent preuve d'incapacité et d'indulgence excessive ; une réaction contre l'institution du jury ne tarda pas à se produire. Du moins, diverses réformes furent réclamées à l'occasion des longs travaux de rédaction du Code d' Instruction criminelle. Le jury ne fut conservé, que moyennant l'établissement de cours spéciales et de cours extraordinaires, permettant à Napoléon de s'en passer, quand il lui plaisait (13), et moyennant surtout un changement radical dans le recrutement des jurés. Désormais, ils doivent être choisis parmi les représentants de la fortune, du commerce et de la capacité, c'est à dire parmi des catégories déterminées de citoyens. Trois listes sont formées ; la liste de service comprenant 60 noms, choisis par le préfet, la liste de session, comprenant 36 noms désigné par le président des assises, la liste de jugement ou le tableau des 30 jurés, résultant du tirage au sort, combiné avec le droit de récusation (14).
(12) V. lome I. p. 96, ss.
(1.3) Nagcls et Âfeyers, p. 32. — Napoléon et le Jury. Discours ^ la cour de cassation de France 1896, par M. l'avocat général CruppL (14) NagélB et Meyers, p. 33.
Le jury (Taccusation est supprimé : les cours impériales sont chargées d'ordonner les poursuites pour crimes : les juridictions dites préparatoires (15) sont considérées comme beaucoup plus aptes que des jurés pour apprécier les suites à donner aux informations judiciaires et décréter les mises en accusation.
Les règles du code de 1808 sont analogues à celles qui sont en vigueur aujourd'hui : nous n'avons pas à les analyser en détail.
A peine la Belgique était-elle conquise par 803. les alliés, que Guillaume, alors simple gouver- Epoque neur général de la Belgique, par un arrêté du Hollandaise. 6 Novembre 1814 abolissait le jury et la publicité des débats judiciaires.
Ce fut jusqu'à la Révolution l'un des griefs principaux des Belges contre le Gouvernement Hollandais, « l'un de leurs griefs les plus odieux, disait au Congrès » M. Hellias d'Huddeghem. Si cette garantie tutélaire avait » été maintenue, jamais de fatales poursuites n'eussent été » entamées.La crainte seule d'être frustré de l'institution du » jury, ajoutait-il, amena l'insurrection de l'Amérique du » Nord contre l'Angleterre ».
Dans les procès de presse et dans les procès politiques, nombreux surtout dans les années, qui précédèrent 1830, l'absence de jury donna lieu aux plaintes les plus vives et à d'énergiques réclamations.
Dès 1828 — à propos de l'élaboration d'un nouveau Code d'Instruction criminelle. — nos provinces pétitionnèrent en masse en faveur du rétablissement du jury : réforme qui échoua, en 1829, à la seconde Chambre des Etats généraux devant une majorité, composée surtout des députés des provinces septentrionales (16).
(1 5) Chambres du conseil et Chambres des mises en eiccusation.
(16) Nagels et Meyers, p. 36.
L'opinion des membres du Congrès national