ne pouvait être douteuse. Les trois projets
Au Congrès de Constitution s'accordèrent à consacrer
nationaL rétablissement du jury. M. de Robaulx y voyait une précieuse garantie, un hommage à la révolution, une satisfaction donnée à l'un des principaux griefs contre l'ancien gouvernement. M. le rapporteur Raikem qualifiait le jury d'institution essentiellement protectrice de l'innocence ; M. le baron de Sécns (père), d'institution salutaire, faussée sous Bonaparte, qu'il fallait établir dans toute sa pureté originelle. L'abbé De Haerne considérait le jury comme une « magistrature, à la- » quelle toutes les classes ont leur contingent à fournir, » rendue indispensable par les dissentiments religieux ou )) politiques, qui partagent les hommes de (notre) époque ».
M, Blargnies s'écriait : « Il faudrait désespérer d'un peu- » pie se disant mûr pour la liberté, et qui cependant, ne » voudrait pas du jugement par jurés », et le baron Beyis exprimait la même pensée (17).
Ce ne fut pas néanmoins à l'unanimité que l'art. 98 de la Constitution fut admis. Le jury eut au Congrès des détracteurs, notamment certain baron de Leuze, qui le qualifia d'héritage des temps de barbarie et fit redouter dans cette institution « un accroissement donné à la puissance démo- » cratique, déjà trop grande dans notre pays ».
Le jury fut donc rétabli, non seulement pour les délits politiques et de presse, comme le proposait la Section centrale (3« projet), mais encore en toutes matières criminelles.
Du texte même de l'art. 98, de la place et