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des termes de l'art. 105.. comme des travaux

Art. 98. préparatoires qui ont précédé au Congrès

l'élaboration et le vote de ces doux articles,

résulte à toute évidence que la Constitution n'impose pas

(17) tJxposi!^ des motifs de la Constitution Belpr. pagos 622 ss.

le jury — mais ne l'interdit pas non plus — auprès des tribunaux militaires (18).

Puisque les jurés, au témoignage même du rapporteur au Congrès (19), ne sont pas des juges proprement dits. Ton peut même croire que rien n'interdirait au législateur d'instituer des jurys auprès des tribunaux correctionnels (19&w) et des diverses juridictions non répressives, tant commerciales que civiles. Il n'y aurait point là une violation de la seconde partie de l'art. 25 de la Constitution. Mais il n'en a jamais été question, parce que, observe le rapporteur (20), il n'est guère possible en matière civile de séparer la décision de la question de fait de celle de la question de droit, comme en matière criminelle.

Il est en tout cas certain — et cela résulte expressément des procès verbaux des séances du Congrès (21) — que le législateur ordinaire a pleine liberté pour introduire — s'il le veut — le jury d'accusation, comme en Angleterre et aux Etats-Unis.

11 est également admis que l'intervention du jury n'est pas exigée pour le jugement des contum/ices, parce qu'en pareil cas l'arrêt n'a rien de définitif, et s'évanouit par le seul fait de la présence de l'accusé (22), ni pour le jugement des délits d'audience (23).Ces délits doivent être réprimés séance tenante : il y va de la dignité de la justice.Toutes les juridictions ont compétence pour ce genre de répression. Même en cour d'assises — en présence du jury — c'est la cour qm statue sur les délits d'audience. Impossible d'admettre que le Congrès national ait voulu déroger à ces principes.

(18)Môme s'il s'agissait de délits politiques ou de presse. Arrêt de la Haute cour de Bruxelles du 10 Mai 1836. — Voir Thonissen. Constitution annotée» no 487, ci-dessus, n9 283. m fine. Pand. B. v« Compétence militaire, n. 135, ss.

(19) Cl-dessus, page 536.

(19 6m) Lire dans Nagels et Meyers, p. 336, l'analysé des projets <pii ont vu le jour en France.

(20) Exposé des motifs... p. 613 et 614.

(21) Idem, p. 627.

(22) Art. 476 du C. d. I. C. — Thonissen, n» 440.

(23) V. Pandectes Belges, hoc verbo — nn. 90 et 91.

POUVOIR JUDICIAIBE 643

Ce n'est donc que pour trois espèces d'affaires que rart.98 consacre l'intervention obligatoire du jury : les matières criminelles, les délits politiques et les délits de presse.

Les matières criminelles sont les affaires terminées par des condamnations aux peines criminelles établies par le Code pénal : mort, travaux forcés, détention et réclusion.

806. Les délits de presse relèvent obligatoire- Affaires de ment du jury. Nous renvoyons à notre tome presse. III l'étude de ce genre d'infractions visées Benvoi. par l'art. 98 de la Constitution.

La notion des délits politiques a donné lieu 907. en Belgique, comme en France et ailleurs» Délits à des controverses sans fin. Après avoir dit politiques, que les délits politiques ne forment qu'une (24) variété des infractions contre la chose publique (25), il convient de rappeler que cette expression délits politiques, insérée pour la première fois dans la Charte française de 1830, s'applique à de nombreuses infractions — frappées de peines soit criminelles soit correctionnelles (26), caractérisées à la fois par le peu de gravité morale qu'on leur attribue d'ordinaire et d'autre part par l'étendue des bouleversements qu'elles peuvent causer ; — et, dès lors, traitées soit avec une réelle indulgence, soit avec une sévérité réclamée plutôt par les nécessités pratiques que par les exigences de la morale. C'est la bienveillance, disent les Pandectes Belges (27), qui domine au-

(24) F. Thinff Droit criminel, p. 120 s. — Thoniasen, Constitutioo annotée, 80U8 l'art. 98. — Pand. B. v. Délits politiques. — et les recueils de jurisprudence, particulièrement les Pandectes périodiques^ passim depuis 18S8. — A. Rolin, Dissertation dans la Revue de Droit international 1883, p. 417 et 1884» p. 147 et 254.

{25) Thonissen, n^ ils.

{2B)Thùnissen, n^kki.

(27) V Délits poliUques, n» 8.

jourd'hui dans l'appréciation des faits de ce genre .La Constitution en confie la répression au jury, c'est-à-dire aux représentants de l'opinion publique. La détention préventive ne peut être prononcée pour simples délits (sensu stricto) politiques et quoique poursuivis devant la Cour d'assises, les inculpés ne doivent pas s'asseoir au banc des accusés. (Décret du 19 juillet 1831). Enfin, les délits politiques ne donnent pas lieu à extradition. (V. Lois des l** octobre 1833 et 15 mai 1874). Cette règle évite aux Etats des situations embarrassantes et difficiles.

L'on ne trouvera pas, dans les discussions au Congrès national (21bis) dans la Constitution, dans les débats législatifs, ni dans les textes légaux, une définition ni une énumération (28) des délits politiques. Il convient pourtant de rappeler que le Code pénal Belge classe toute une série d'infractions parmi les crimes politiques : ce sont celles qu'il frappe de la détention, peine exclusivement politique, comportant l'internement dans une forteresse ou dans un quartier spécial de prison : 29 articles du Code comminent ce châtiment spécial. Ajoutons qu'en vertu des lois belges du 6 avril 1847 et 20 décembre 1852, doivent être renvoyés devant le jury comme coupables de délits politiques les auteurs d'offensos envers la personne du roi ou les membres de la famille royale et les auteurs d'offenses envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers ou d'attaques méchantes à leur autorité. Mais la loi du 22 mars 1856 interdit de traiter comme infraction politique ou connexe à un crime politique l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou des membres de sa famille, quand cet attentat constitue le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement (29). Ce texte dé-

{21bis) Voir le résumé dans les Pand. B. n. 24 à 31.

(28) La loi Française du 8 Octobre 1830, qui contenait une énuniératîon fort insuffisante n'a pas été imitée.

(29) Cette loi se rattache à un incident survenu en 1855 : rextradition demandée par h' gouvernement Français de deux individus accusés d'avoir tenté de faire sautor un train qui transportait l'empereur. V. Belgique Judiciaire, 1855, p. 529.

montre que les autres attentats peuvent constituer, selon les cas, tantôt des délits politiques, tantôt des délits de droit commun, et qu'en conséquence l'on ne saurait réduire la liste des crimes politiques aux seules infractions entraînant la peine de la détention. Il est au contraire certain que, s'il y a des délits politiques par nature, per se, comme on disait en France en 1830, il y a aussi des délits politiques par occasion : ce sont les délits de droit commun, devenus politiques, à raison des circonstances qui les accompagnent.

Mais cette distinction a donné lieu,dans la jurisprudence, à des controverses et à des incertitudes nombreuses. Sans décider que les crimes punis de la détention pussent seuls être considérés comme politiques, ce qui eût laissé dans le droit commun, par exemple et en tous cas, les attentats criminels contre la personne du Roi (30), la jurisprudence, par une série d'arrêts, rendus de 1881 à 1888, à Gand et à Bruxelles (31), parait s'être orientée vers l'opinion favorable à l'idée de ne traiter comme politiques les délits de droit commun que très exceptionnellement, dans le cas seulement où s'y trouveraient jointes des circonstances impliquant une atteinte directe et intentionnelle à l'ordre politique proprement dit. Les mobiles et les conséquences politiques accompagnant les délits électoraux, les faux témoignages, ou les faux en écritures publiques, par exemple, ne seraient pas suffisants pour transformer cos crimes ou délits de droit commun en infractions politiques. Cette jurispru- (i^nce tendant à n'admettre que des délits politiques per se et à couper court ainsi aux incertitudes et aux controverses, a été repoussée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 Janvier 1888, répudiant expressément le texte d'un arrêt de la Cour de Bruxelles du 8 Décembre 1887, d'après lequel jamais un délit de droit commun ne pouvait constituer un

(30) Pand. B. n»- 43 ss.

(31) Pand. B. nn. 55 à 59. -, V. spécialement Gand, 31 Juillet 1888. Pand, Périod.nPim.

délit politique. Et par divers arrêts subséquents, notamment par celui du 9 Décembre 1902 (32), la Cour de cassation a fait prévaloir le principe que la constatation des éléments constitutifs des délits politiques et des circonstances pouvant transformer en infractions politiques les infractions de droit commun est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond. (33). Mais il incombe à la doctrine — en présence des nombreuses espèces jugées par les cours et tribunaux — d'essayer de donner une direction à la jurisprudence en éclairant la notion des délits politiques, en s'efforçant d'en préciser les éléments.

Deux éléments nous paraissent indispensables pour constituer un délit politique ou rendre politique un délit de droit commun.Ces éléments, tous deux de fait, l'un moral, l'autre matériel, l'un subjectif ou d'intention, l'autre objectif ou de nature, nous paraissent ne pas devoir être séparés.«Il faut, » dit la Cour de Gand (31 Juillet 1908) que le coupable ait » eu pour but (intention) de porter atteinte à l'ordre poli- » tique et que le fait délictueux ait été de nature à attein- » dre ce but. »

Un simple mobile politique ne suffit donc pas. Si Ton agit dans un but politique, par passion politique, si Ton se borne à faire, suivant l'expression courante, de la politique, si le méfait que l'on commet « se rattache par quelques » liens, dit la Cour de Gand, à la vie politique, entendue dans » le sens large et vulgaire de ce mot, il n'y aura délit poli- » tique que si du fait délictueux pouvait résulter une at- » teinte à l'ordre politique et si ce résultat avait été voulu » et poursuivi. » C'est précisément cette intention qui fait qu'un délit politique n'a pas la criminalité des autres infractions et n'excite pas autant de réprobation morale. Souvent, l'auteur de pareil délit obéit à un mobile désinté-

(32) Pandectes périodiques, 1903, u9 247.

(33) Voir en 1888, l'arrêt de Liège du 8 Mars. — Pond, Périod, n« 529. (Affaire des fraudes électorales commises à Jette-St-Pierre.)

ressé, aux sollicitations d'un idéal élevé et d'opinions sincères. N'est-il pas souvent aussi la victime d'erreurs bien excusables, dans un domaine où les erre\u*s sont faciles, et tout à fait relatives. En politique, l'erreur ne devient-elle pas vérité demain, et parfois n'est-elle pas déjà vérité par delà la frontière ?

Nous en concluons qu'il faut exclure de la catégorie des délits politiques tous les délits — même ayant trait à la politique, comme les délits électoraux — chaque fois que leurs auteurs seront convaincus d'avoir agi par motif d'intérêt privé, par esprit de lucre ou de méchanceté. Ainsi ne seraient pas des déUnquants poUtiques, les électeurs qui accepteraient des offres ou promesses d'argent, de valeurs ou de secours leur faites en vue d'obtenir leurs suffrages. (Art.196 du Code électoral). L'art 198 du même Code ordonnerait de traiter comme déUnquant ordinaire quiconque aurait simplement empêché un électexu* de voter par voie de fait, violence ou menace, sans pour cela songer à empêcher l'élection.

Le second élément — inséparable du premier, disonsnous — nécessaire poxu* constituer un délit pohtique, c'est que le fait soit objectivement de nature à porter atteinte à l'ordre poUtique, à l'existence, à la formation et au fonctionnement des pouvoirs établis. A part un seul point, l'accord parait exister en doctrine et en jurisprudence sur la notion qu'il faut se faire de l'ordre politique (34). Cet ordre comprend à F extérieur : l'indépendance de l'Etat, l'inviolabilité du territoire, la liberté des relations internationales ; à V intérieur : la forme de gouvernement et tout ce qui s'y rattache, l'existence, l'établissement et le fonctionnement des pouvoirs.

Nous ne saurions admettre la distinction que l'on fait enirepouifoirs politiques et pouvoirs administratifs (provinciaux et communaux), ni même entre pouvoirs constitutionnels et

(34) V. ThonUsen, n** 442 s. — Thiry. n^ 180 88. — Pand, B. n« 14 à 24.

pouvoirs institués par la loi. Une autorité régulière né peutelle pas être créée par le législateur, un établissement public, par exemple le Banc d'épreuves des armes à feu ou un institut spécial de charité ? Qu'un mouvement populaire, qu'une révolution politique éclate et aboutisse à des actes d'opposition directe à l'existence, à l'installation et au fonctionnement de pareille autorité : y verra-t-on des délits de droit commun, et jamais, en aucun cas, des délits politiques ? — Aussi, la jurisprudence, ralliée à l'arrêt de la Cour de Gand du 2 Novembre 1869, précédé du réquisitoire de l'avocat-général de Paepe (35), a-t-elle dû, tout en décidant que les attaques aux actes des pouvoirs administratifs sont des infractions de droit commun,maintemr comme délits politiques les attaques à Vexistence de ces pouvoirs,pour la raison qu'il faut y voir aussi des attaques aux actes des pouvoirs politiques (?) qui les ont institués. — Cette doctrine se rencontre dans divers arrêts. Nous la répudions, parce que nous identifions l'ordre politique avec « l'ordre des pouvoirs établis », parce que nous ne voyons que des attaques politiques et non des attaques à l'ordre politique dans les attaques dirigées contre les mesures et les actes émanant de ces pouvoirs, même contre les lois et les actes du pouvoir législatif, et que nous réservons la notion et la qualification de délits politiques aux seules infractions impliquant une atteinte directe à l'existence des pouvoirs et à leur fonctionement (36).

(35) n s'agissait de la célèbre affaire de Saint Génois, remontant à l'année 1868. Le vicaire de cette commune avait attaqué, dans un sermon, un arrêté du bourgmestre, supprimant le cimetière existant et ordonnant de faire les inhumations dans le cimetière nouveau. 11 fut condamné — en application de Tart. 268 du Code pénal — par le tribunal correctionnel de Courtrai et la Cour d'appel de Gand. La décision consacrait la théorie deDcsincvaujc (Traité de Droit public, t. L p. 81 et 219) attribuant le caractère de délits de droit commun aux attaques dirigées contre les actf^s d'administration. V. Thinfy n" 181. B.J. 1869. p. 1142.

(36) La critique des jugements comme celle des actes administratifs n"est pas un délit politique. Mais une atteinte à l'existence des tribunaux ou à leur fonctionnement serait politique.

La critique des lois par les particuliers n'est pas un délit ; mais elle devient délit et délit politique, aux termes de la législation pénale, lorsqu'elle dégénère en provocation directe à désobéir aux lois (37), ce qui implique une atteinte immédiate à Tordre politique. Pour les ministres des cultes, cette condition n'existe pas : l'art. 268 — au mépris peut-être du principe d'égalité — leur interdit la simple critique des lois. Mais alors le délit commis par eux ne sera pas toujours politique (38), il ne le sera que s'ils sont convaincus d'avoir voulu porter atteinte à l'ordre politique précisément en aggravant leurs critiques par des conseils ou des provocations à la désobéissance aux lois, à l'emploi de moyens illégaux de résistance, etc..

Tel est notre avis.

Tout délit politique suppose donc une entreprise directe et volontaire sur l'ordre politique du pays, une opposition à l'existence, une résistance à l'organisation, une atteinte au fonctionnement des pouvoirs. Ce double élément se rencontre évidemment dans les délits politiques per se^ tels que: un complot contre la Royauté, une insurrection contre les Chambres.Mais il doit s'ajouter aux délits de droitcommun, pour que ceux-ci deviennent politiques. Il ne suffirait pas que ces délits eussent été commis dans la vie politique, par passion (39) ou mobile politique. Le juge du fait ne doit pas s'arrêter aux mobiles des accusés, a décidé la cour d'assises de Liège, si le caractère dominant du fait est une infraction de droit commun (40). La même cour (41) estime qu' « un » but politique ne suffit pas ; il faut que les faits constituent

(37) V. rart.2 du Décret du 20 Juillet 1831 qui rétablit le Jury, interprété par l'Arrêt de la Cour de cassation du 2 Août 1886. Paslcrisie, p. 326. — Tkonisserit n<> 82 en note.

(38) Contra Cassation : 2 Avril 1878. Pas. 267. Bruxelles, 19 Janvier 1881. Pas. p. 47.

(39) Thoniêsen, n9 444. — Cassation 24 Octobre 1865.

(40) Affaire Moineau. — P^xploits d'anarchistes — Destruction d'immeubles. 18 Aoîit 1892. Pand. Périod, 1813.

(41) 8 Novembre 1902. Pand. Pér. 1903, nn. 230 à 234.

» en eux-mêmes soit une atteinte à l'organisation politique » existante, à la forme de gouvernement, à la sûreté de » l'Etat, à l'existence et au libre fonctionnement des pou- » voirs publics, ou le renversement de ces pouvoirs, soit tout » au moins une atteinte à l'exercice des droits politiques (?) » garantis par la Constitution et les lois. »

L'ordre politique n'implique pas que le pouvoir soit exercé par telle personne plutôt que par telle autre, par tel parti plutôt que par le parti adverse. Il n'exige pas davantage que telles mesxu*es soient décrétées, que telles autres mesures soient évitées ou rapportées. Quand donc je me borne à attaquer les personnes (42), les partis, et leurs actes au pouvoir, je fais de la politique, mais je respecte l'ordre politique. Je ne m'insurge pas contre les institutions «Iles-mêmes et je ne prétends pas à les anéantir, à les annihiler, à les entraver.

Dans cet ordre d'idées, la jurisprudence a eu surtout à s'occuper des délits électoraux et des fraudes électorales. Dès qu'il s'agit des listes et des élections législatives (43), elle y voit presque toujours des infractions politiques relevant du jury. Notre opinion ne peut être douteuse à la lumière des principes qui viennent d'être exposés. Les délits électoraux et les fraudes électorales ne sont pas,à notre avis, politiques, lorsque ces infractions n'ont pas été commises par intérêt politique ou ne l'ont été que par simple intérêt politique, c'est-à-dire par intérêt général de parti, la victoire à conquérir, la défaite à infliger aux adversaires. 11 n'y aura vraiment crime ou délit politique que si l'on a voulu, par les moyens employés, attenter au régime même, s'opposer par exemple au fonctionnement du système électoral,

(42) Ex. : Outrages aux députés. Calomnies ou violences à l'égard des ministres, des fonctionnaires et dépositaires de l'autorité. Par exception les offenses aux souverains et à leur famille sont politiques, parce qu'elles intérasfient la forme du gouvernemeht et l'ordre international. — Cassation 26 Not. 1877. Pw. 1878, p. 18.

(43) La jurisprudence ne considère point comme politiques les fraudes et l«s délits intéressant les élections judiciaires (ex. : tribunaux de commerce), disciplinaires ou administratives !

empêcher une élection, entraver les opérations électorales. Cela suppose que l'on ne s'est pas borné à empêcher un électeur du parti adverse de voter ou à faire inscrire sur les listes, à l'aide de pièces fausses, de faux électeurs. — En d'autres termes, les délits électoraux et les fraudes électorales ne devraient être considérés comme délits politiques, ^ue si leurs auteurs étaient convaincus d'avoir agi par esprit révolutionnaire, dans un but de désordre, d'anarchie en quelque sorte, en vue de détruire ou d'annihiler les pouvoirs, les institutions établies.

— Nous nous rallions donc à la doctrine des arrêts qui font dépendre le caractère politiquedes délits électoraux des faits de la cause, des circonstances spéciales, mais nous n'allons pas jusqu'à exclure toujours de la catégorie des délits de droit commun les atteintes à l'exercice des droits électoraux. Laissons plutôt dans le droit commun la plupart des délits électoraux et des fraudes électorales : n'ex- <5luons de ce domaine que les faits les plus graves, d'ordre révolutionnaire, impliquant une atteinte formelle et délibérée à l'organisation établie, au régime en vigueur. — Reconnaissons que sur ce point la jurisprudence vaplus loin que nous et se montre très facile à traiter comme délits politiques les ruses, les fraudes et les moyens de contrainte employés dans les élections. — V. Thonissen, n® 447.

Il faut choisir,en définitive,entre le système d'ériger tous les délits électoraux en délits politiques, parce qu'en troublant l'intervention de la nation dans la formation des pouvoirs publics ils troubleraient l'ordre politique (Pand. Pas. 1882. b. 105), et le système de considérer comme insuffisant le trouble apporté à l'exercice des droits politiques pour constituer toujours un attentat à l'ordre même des pouvoirs.

La jurisprudence actuellement encore est hésitante et pauvre en ses motifs. — Elle semble renoncer à la distinction, que nous ne pouvons admettre, entre les diverses sortes de pouvoirs ; mais elle continue à exclure du droit com-

mun les fraudes et les manœuvres électorales ayant intentionnellement et réellement pour objet de falsifier les listes et de vicier les élections, telles : les faits de corruption électorale (diners électoraux — ventes et achats de suffrages) — les paris électoraux — les votes sans droit — les faux et les altérations d'écritures devant servir à la confection des listes.. .etc..) Nous restons d'avis que dans la plupart des cas ces faits devraient être soustraits à l'appréciation des jurys, qu'ils n'ont rien d'attentatoire à l'ordre public et n'intéressent que les mœurs publiques et que, dans l'intérêt de l'amélioration de celles-ci, ils devraient rester soumis au régime commun de répression.

Nous n'avons pas encore dit notre pensée 308. au sujet du Jury.Quelle en est la raison d'être? Organisation Comment faut-il le caractériser ? Quels avandu jury, tages offre-t-il ? A quels mécomptes, à quels inconvénients a-t-il donné lieu ? Nous ne pouvons négliger ces problèmes, au sujet d'une institution aussi antique et aussi moderne à la fois, transplantée d'Angleterre en Amérique, puis transportée en Europe pour y devenir, en France d'abord, ensuite dans la plupart des pays, même en Russie, un organisme extrêmement important de la vie publique, partout diversement apprécié, suscitant l'enthousiasme des uns, n'échappant pas de la part de beaucoup d'autres à de violentes critiques dirigées soit contre le jury lui-même, soit contre son organisation. Faut-il rappeler qu'en Angleterre même l'organisation du jury s'est trouvée régie par non moins de85 Acts, que Robert Peel fit codifier en 1825,et que de 1791 à 1872 la France connut 14 remaniements de sa législation sur le jury? L'on est généralement d'accord pour reconnaître que l'institution du jury s'est altérée en s'introduisant en France. Elle y a pris un caractère politique. On a accueilli l'idée que les citoyens devaient, au nom du principe de souveraineté populaire, concourir à l'administration de la justice

comme à l'exercice des autres pouvoirs,et dès lors on a été amené à prendre l'électorat politique comme base de l'organisation du jury. C'était faire fausse route. L'on n'a pas tardé à se tourner vers une autre doctrine. La fonction de juré est devenue le lot de certaines catégories seulement de citoyens, réunissant des conditions spéciales au point de vue du rôle judiciaire à leur confier, et devant être portés sur des listes (44) formées d'après des règles légales.puis réduites par des éliminations, auxquelles procèdent des autorités déterminées.

L'Italie, comme la France, dut aussi — après avoir rattaché la qualité de juré à l'électorat politique modifié par diverses conditions — en venir à attribuer, par la loi du 8 Juin 1874, la fonction de juré à quelques catégories seulement de citoyens réunissant les conditions fixées par une loi spéciale (45).

En Belgique, dès 1838, le législateur répudiait Tidée de joindre à la capacité électorale celle d'être juré;et le 21 Février, M. Lebeau développait à la Chambre les raisons de les distinguer. « Quand on se livre à un examen un peu » approfondi de la différence qui existe entre les deux fonc- » tions, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'elle est grande : le tf juré a puissance de vie et de mort sur l'accusé ; la fortune, » l'honneur, la liberté d'un citoyen sont souvent entre ses » mains ; il suffit du vote d'un seul juré pour faire pencher » la balance soit pour soit contre l'accusé; le vote,ractionde » l'électeur au contraire, se neutralisent en quelque sorte au » milieu de la foule de ceux qui votent avec lui .L'électeur, » d'ailleurs, n'est jamais comme le juré abandonné à lui- » même ; il consulte l'opinion publique, il prend conseil des » personnes en qui il a confiance, de son voisin, de son ami ;

(44) Aux Etats-Unis et en SuisseAes jurés, comme les jupes, sont élus parmi les électeurs politiques, soit directement soit à deux degrés.

(45) Sur ces^ divers points, v. surtout Palma, Corso di Diritto Costituzional'', II. page 609 s.

654 J:^^ pouvoirs.

» et,quand il se tromperait, Terreur d'un électeur n'est rien » en comparaison de l'erreur d'un juré. » (46)

Il convient donc que les listes de jxu*és soient formées parmi des catégories de citoyens soigneusement sélectionnées par la loi en vue du rôle judiciaire — et non politique — qu'ils ont à remplir,et que,dans ce travail de formation,n'interviennent que des autorités indépendantes, appartenant à l'ordre judiciaire, par préférence à des fonctionnaires relevant des autres pouvoirs, des autorités executives, administratives ou politiques — Palma, II, p. 611. — Cependant en Belgique, l'on a eu assez de confiance dans les députations permanentes pour les charger,dans chaque province,de dresser par arrondissement judiciaire la liste générale des jurés domiciliés dans le ressort de la Cour d'assises, lequel se confond avec la province même. Nous donnons en note les principales dispositions de notre loi d'organisation judiciaire (art. 97 à 104, 107, 108, 109, 114) (47).

(46)Un parallèle analogue est fait par Palma (Corso n»p.611)ou plutôt rappelé par lui. « A l'électeur politique, dit un député Italien, la loi confère le soin » de coopérer à la direction générale de rEtat;elle demande au juré de coasta- > ter un fait en se mettant au-dessus de toute passion.et en se dépouillant da • toute prévention ; l'électeur peut contribuer au changement des règles d'or- B ganisation intérieure de l'Etat, au développement plus ou moins grand des ■ libertés publiques ; le juré doit absoudre ou condamner ; l'électeur choisit » celui qui doit le représenter dans le gouvernement de la chose publiqw » le juré est choisi par la loi et par l*homme pour administrer la justice dans B les cas particuliers soumis à son appréciation. >

(47) Art.97.Nul ne peut être juré, s'il n'est Belge de naissance ou s'il n't obtenu la grande naturalisation, s*il ne jouit des droits civils et politiques et s'il n'a trente ans accomplis.

Art. 98. Les jurés sont pris :

lo Parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au trésor de. l'Etat, en contributions directes, la somme indiquée ci-aprés :

Provinces chefs-lieux Autres communes

d'Anvers

fr. 250

de Brabant

de la Flandre Occidentale

de la Flandre Orientale

de Liège

de Hainaut (Mons et Tournai)

de Namur

de Luxembourg

de Limbourg

^: P' ' ri On peut réduire à quatre les catégories d'électeurs à porter sur les listes générales des jurés : !<> les censitaires versant au trésor un cens assez élevé, variant de 90 (communes du Limboxu*g et du Luxembourg) à 250 francs (Bruxelles, Gand, Liège).

2» Indépendamment de toute contribution, paraii les classes de citoyens cidessous désignés :

a) Les membres de la Chambre des représentants ;

b) Les membres des conseils provinciaux ;

c) Les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, secrétaires et receveurs des communes de 4.000 âmes et au dessus ;

d) Les docteurs en droit, en médecine,chirurgie, sciences et lettres ; les ingénieurs porteurs d'un diplôme régulier délivré par un jury d'examen organisé conformément à la loi ;

e) Les notaires et avoués ;

f) Les pensionnaires de l'Etat jouissant d'une pension de retraite de 1.000 francs au moins.

Ces citoyens remplissent les fonctions de jurés près la Cour d'assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile.

Art 99. Ne sont pa% portés ou cessent d'être portés sur la liste des jurés :

1^ Ceux qui ont atteint leur soixante et dixième année ;

^ Les ministres, les gouverneurs des provinces, les membres des députations permanentes, des conseils provinciaux, ^les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement, les juges, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les auditeurs militairps, les greffiers et greffiers adjoints des Cours et tribunaux ;

9* Les ministres des cultes ;

40 Les membres de la Cour des comptes ;

5» Les secrétaires généraux et les directeurs d'administration près d'un département ministériel ;

6° Les militaires en service actif ;

1^ Les chirurgiens et médecins exerçant leur profession.

Art. 100. Sont dispensés d'office par les Cours d'assises • les membres du Sénat ou de la Chambre des représentants pendant la durée de la session législative, les membres des conseUs provinciaux pendant la session de ces corps.

Art. 101. C^ux qui ont fait partie des jurés titulaires et supplémentaires et qui ont satisfait aux réquisitions à eux faites ne sont pas portés sur les listes des autres sessions de l'année, ni sur les listes de l'année suivante.

Art. 102. En exécution de l'article 98, la députation du conseil p • - • a dresse une liste générale pour chaque arrondissement judiciaire de la province et transmet cette liste au président du tribunal de première instance avant le 30 septembre de chaque année.

Art. 103. Le président du tribunal, assisté des deux membres les premiers dans l'ordre du tableau, forme une liste de la moitié des noms portés sur la liste générale et adresse cette liste, avant le 1*^ novembre, au premier président de la Cour d'appel.

Art. 104. Le premier président, assisté des deux membres les premiers dans

2° les mandataires publics, y compris les mandataires communaux (ainsi que les bourgmestres, secrétaires et receveurs) des communes d'au moins 4000 âmes ;

3° les citoyens exerçant une profession libérale, docteurs en droit, médecins, ingénieurs, notaires et avoués.

4° les bénéficiaires d'une pension de retraite de l'Etat d'au moins 1000 francs (48).

Les partisans du jury lui attribuent divers avantages tant politiques que judiciaires. Ces 809. avantages sont-ils réels et suffisent-ils à jus- Appréclatlon«tifier le maintien d'une institution qui occupe dans l'Etat une place absolument privilégiée, inconciliable même avec les principes et les garanties dans le cadre desquels les peuples exigent aujourd'hui que la puissance publique s'exe^pe pour échapper

Tordre du tableau, réduit à la moitié chacune des listes envoyées par les présidents des tribunaux respectifs du ressort de la Cour.

Les listes ainsi réduil(^ des arrondissements de chaque province sont réunies en une seule liste pour le service du }ury de l'année suivante.

Art. 107. Avant le !«' décembre, la liste pour le service du jury est transmise par le premier président au président du tribunal du lieu où siège la Cour d'assises.

Art. 108. Il est tiré au sort trente noms pour chaque session ou série : il est tiré en outre quatre jurés supplémentaires parmi les citoyens mentionnés à l'article 98 et résidant dans la commune où siège la Cour d'assises.

Ce tirage se fait en audience publique de la chambre où si^e habituellement le président ou à l'audience de la chambre des vacations, s'il a lieu pendant les vacances.

Art. 109. Le président envoie la liste des trente jurés et des quatre jurés supplémentaires au procureur f»énéral près la Cour d'appel et au président de la Cour d'assises.

Art. ir*. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en présence de l'accusé et du procureur général.

Le nom de chac^ue juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne.

Le jury de jugoment sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douie noms de jurés non récusés d'après le mode déterminé par le Code d'instriictijo criminelle.

(48) Les partisans de l'extension du droit de faire partie des jurys à la clas?e ouvrière, appelée à l'éleclorat par la revision constitutionnelle,proposent Pad» jonction d'une cinquième catégorie : les ouvriers inscrits sur les listes d'élfc-

aux abus, t En effet, les jurés, c'est Palma {Corso II, p. 616) » qui en fait la remarque, sans aucune des garanties dont » est entouré le droit de grâce, peuvent anéantir virtuelle- » ment toute l'efficacité des lois pénales. Le jury est Tunique » pouvoir irresponsable de l'Etat.

» ... Le juré a le privilège de condamner ou d'absoudre, »ainsi de repousser l'application de la loi en déclarant la non- » culpabilité de l'accusé, nonobstant, comme cela s'est vu » en Italie (49), son propre aveu et les preuves les plus mani- » f estes. »

L'existence actuelle d'une magistrature capable, impartiale, indépendante, ne doit-elle pas faire considérer comme un anachronisme, une institution qui n'a pu avoir de raison d'être que dans le passé, au Moyen-Age, quand le despotisme des seigneurs féodaux faisait considérer comme un privilège pour les citoyens le droit de n'être jugés que par leurs pairs, et même dans les temps moderne3,quand l'absolutisme royal menaçait la liberté et nécessitait le contrepoids d'une magistrature bourgeoise, supprimant pour les princes les armes judiciaires si redoutables entre leurs mains. L'oppression judiciaire ne peut venir aujourd'hui ni des grands ni de l'Etat. Il serait aussi puéril de voir dans le jury une garantie résultant de l'opposition d'une justice populaire à la justice de l'Etat, que de chercher une protection contre l'armée, dans l'existence d'une milice populaire, garde civique ou nationale (Palma, II, p. 619).

Le premier mérite attribué au jury réside dans les qualités et les capacités qu'il offre pour la solution de certaines

leurs des conseils de prud'hommes. Nous estimons que les représentants de la classe ouvrière ne sont pas nécessairement exclus des quatre premières catégories, et que Ton pourrait tout au plus faire une nouvelle cat^orie non pas des électeurs mais des élus aux conseils de prudhommes et aux conseils de Tindustrie et du travail. Mais Ton réclame pour la classe ouvrière le droit de former la moitié du jury de jugement et Ton propose dès lors de faire une liste séparée des jurés ouvriers ! Nous nous demandons comment on pourrait justifier pareille prétention ! V. Journal des Tribunaux, 1896, 09 1266 (supplément). (49) En Belgique et ailleurs.

questions de fait, non seulement pour la constatation des crimes, mais encore pour l'appréciation des éléments constitutifs de certains délits spéciaux : les délits de presse et les délits politiques. Ces délits sont susceptibles d'appréciations variant suivant les temps et les lieux sous l'influence des courants de l'opinion publique.Dès lors n'est-il pas équitable d'en confier le jugement aux jurés, c'est-à-dire à des groupes de citoyens pouvant et devant être considérés comme les organes fidèles et vrais du sentiment public, de l'opinion générale. — Nous estimons pourtant que si cela peut être exact pour les délits politiques, les jurys nous paraissent fréquemment trop indulgents dans la répression des abus de la presse en matière d'immoralité. En cette matière, les magistrats nous inspirent plus de confiance; ils ne sauraient eux-mêmes rester sourds ou insensibles aux indications de l'opinion publique, mais peut-être ressententils mieux le devoir de ne pas la suivre, quand elle s'égare ou se corrompt. Leur indépendance et leurs lumières ne leur communiquent-elles pas des énergies, qui peuvent faire défaut au commun des citoyens, et qui sont pourtant indispensables, lorsqu'il s'agit de remplir la fonction de gardiens de la moralité publique ? Néanmoins, l'on dit et l'on répète partout depuis un siècle, non seulement que les jurés sont pleinement capables d'accomplir leur mission, qu'en matière criminelle même il leur est aisé de répondre aux simples questions de fait qui leur sont posées (50), mais qu'en outre il y a des raisons graves de préférer leur intervention à celle des magistrats de profession.» L'institution du jury, » écrivait Sismonde de Sismondi (51) a désarmé le juge lui- » même de tout ce qu'il pouvait avoir de redoutable... k » citoyen ne voit nulle part au-dessus de lui l'homme qui dis- » pose de son bien et de sa vie... Le jury, appelant des hommes » toujours nouveaux à prononcer sur le sort de leurs sembla-

(50) Thonisserit n« 457,rappeUe à ce sujet l'opinion de Senèque (De beneficiis)-

(51) Ibidem.

» Mes, prévient cette incurie, cette habitude de défiance, ou cette » insensibilité qui peuvent être produites par le métier de » juger, » (52)

Ce dernier argument demeure encore aujoxu*d'hui le plus décisif et le plus généralement invoqué en faveur du jury. Les gens du peuple s'accordent avec les esprits cultivés pour redouter le jugement des magistrats professionnels, quand il s'agit de statuer sur les crimes, surtout sur les crimes dits passionnels. Au risque d'affaiblir le régime répressif, ils n'hésitent pas.pour ce genre d'affaires, à préférer aux magistrats,des citoyens devant offrir des garanties sans doute, mais de principes moins rigides et plus accessibles à la pitié et à l'indulgence. L'on a aussi fait remarquer que les infractions sur lesquelles le jury doit statuer amènent les décisions qui surrexcitent le plus les émotions populaires et les passions du public. En chargeant les citoyens eux-mêmes de prendre ces décisions, on fait échapper le pouvoir judiciaire aux suspicions et aux mécontentements qu'elles peuvent produire. Les responsabilités se trouvent ainsi heureusement déplacées, surtout en matière politique.Cet argument mérite attention.

N'empêche que les jurys sont d'une impressionnabilité excessive et rendent trop souvent des verdicts déroutant toutes les prévisions, sous l'influence trop fréquente d'habiles et émouvantes plaidoiries. Les jurés sont trop sensibles aux passions populaires et obéissent trop aux préjugés, surtout quand des antagonismes de classes sont en jeu.

Palma ajoute qu'on aurait tort de les croire incorruptibles, et il rappelle malicieusement qu'en Angleterre même certains statuts s'occupent de la corruptibihté des jurés.ll ne

(52) Signalons au passage une appréciation curieuse de M. Penneman^ avocat général à Oand (Mercuriale du 1" Octobre 1906). « Les avocats sont le« » meilleurs des jurés. Ce serait une erreur de croire que les avocats sont plus > favorables aux accusés que les magistrats. Nous avons tous pu constater 9 qu'au tribunal correctionnel, les avocats assumés (comme juges) sont gêné- » raie ment plus sévères que les juges. »

peut admettre en tout cas qu'aujourd'hui les juges professionnels puissent être considérés comme offrant moins de garanties, ni au point de vue des aptitudes, ni au point de vue des responsabilités et du sentiment profond que les magistrats doivent en avoir (V. Palma, page 615).

Notre conclusion ressemblera à celle de Palma. Nous ne demandons pas que Ton supprime le jury, mais nous ne sommes pas convaincus des avantages qu'on lui attribue.

Tel qu'il est et fonctionne, il réclame,en Belgique conune ailleurs,de sérieuses réformes,notamment l'amélioration des règles concernant les questions à poser aux jiu^ afin de tenir compte « de leur refus d'obéir à la loi qui leur défend de se » préoccuper de la peine », c'est-à-dire de la question de droit — ensuite l'institution d'un chef ou guide du jury, chaîné d'en diriger les délibérations, et qui pourrait être désigné temporairement de préférence parmi les magistrats (53).

Les partisans du jury lui attribuent une influence dont il convient très sommairement de dire quelques mots (54). Cette institution, écrivent d'illustres auteurs, « a fait des- » cendre le respect du droitjl'amour de la justice et l'étude, » avec l'observation du cœur humain, dans toutes les classes » de citoyens qu'on appelle sur les bancs des jurés. » On trouvera dans le chef-d'œuvre de de TocqueviUe — La Démocratie en Amérique — le développement très littéraire de cette pensée. « Le jury, conclut-il, sert à augmenter les «lumières naturelles du peuple,.., on doit le considérer -ù comme une école gratuite et toujours ouverte (?), où » chaque juré vient s'instruire de ses droits (?), où il entre » en communication avec les membres les plus instruits et » les plus éclairés des classes élevées, où les lois lui sont en- » seignées d'une manière pratique (?).... »

(53) Ce sont les desiderata de M. l'avocat général Penneman. Il propose d* iaire désigner le chef du jury tous les trois ans par arrêté royal.

(54) V. Thonissen, n» 437. — Pa/ma II, p. 613.

Il faut en rabattre et beaucoup. — Déclarons avec Palma (II. p. 613) qu'il n'est pas sérieux de considérer le jury comme un moyen d'éducation populaire. C'est en fondant des écoles qu'on développe l'instruction des citoyens et non en leur offrant des crimes à juger. Les créateurs du jury y ont-ils jamais pensé ? — Sans doute, toutes les fois que les citoyens sont appelés à participer à l'exercice de la puissance publique, il s'opère en eux un recul d'égoïsme,ou, si l'on veut, certain développement d'altruisme, de dévoûment à la chose publique. Mais, il ne faut rien exagérer. Dans les Etats modernes, les jurés sont quelques citoyens, une douzaine à chaque procès, arrachés bien malgré eux à leurs propres affaires, et ce — très extraordinairement, et très rarement, après de longs intervalles. — En quoi cette participation très limitée d'une très petite minorité d'individus à l'exercice périodique de la justice criminelle peutelle contribuer à former l'esprit national « à répandre, comme disait de Tocqueville, dans toutes les classes, le res- » pect pomr la chose jugée et l'idée du droit, ... à donner à » l'esprit de tous les citoyens une partie des habitudes de » l'esprit du juge » ? (546w)

§ 6. Garanties de procédure. (Art. 96 et 97.)

Les Constitutions ont pour objet d'établir les garanties fondamentales à respecter dans 810. l'organisation et dans l'exercice des pou- Liberté voirs. Elles n'ont pas à réglementer les détails législative, de fonctionnement de ces derniers ; tout ce qui concerne la procédure à suivre par eux relève en général du législateur, ainsi que des règlements d'ordre intérieur, qu'il leur appartient d'élaborer euxmêmes.

(546») Il n'y a, croyons-nous, que quatre pays en Europe, où n'existe pas le Jury : la Hollande, le Grand Duché de Luxembourg, le Monténégro et la Turquie.

La Procédure judiciaire, tout spécialement, est étrangère aux restrictions et prévisions constitutionnelles. Elle est du domaine législatif, et fait même dans l'arsenal des lois l'objet de Codes distincts : celui de procédure cwile — et celui &' instruction criminelle (qu'il conviendrait de nommer Code de procédiu'e pénale, ainsi que cela a été décidé en Belgique (55).

La Constitution a cependant pris soin d'établir certaines garanties de procédure! Elles résultent des art. 96^et 97 et sont relatives à la publicité des audiences et des jugements et à V obligation de motiver les décisions judiciaires.

Bien qu'un arrêt de cassation du 18 Décem- 811. bre 1834 ait appliqué l'art. 96 en matière Publicité desdisciplinaire (56), nous pensons que ce texte audiences* constitutionnel — sauf stipulation législatiçt spéciale — s'applique exclusivement aux cours et tribunaux.

Cet article décide que a les audiences des tribunaux sont publiques ». Nous ne voyons nulle difficulté de comprendre les cours parmi les tribunaux, mais nous n'y comprenons pas les autres juridictions contentieuses (par ex. les députations permanentes), que l'art. 93 permet au législateur d'instituer librement sans l'astreindre à aucune règle d'organisation ni de procédure. La publicité obligatoire des audiences est précisément l'un des traits distinctifs qui différencient de ces juridictions les cours et tribunaux proprements dits.

Les atteintes portées à la publicité des audiences judiciaires furent l'un des griefs dont la Révolution Belge poursuivit le redressement.

Ce n'était pas là cependant, un principe traditionnel, un legs du passé. L'ancien régime, sous lequel était respectée la

(55) Voir Loi du 17 AvpU 1878 contenant le Titre préliminaire du Codeée procédure pénale.

(56) Aux conseils de discipline de la garde civique. — Thonissen, n" i29.

publicité dans les procès civils, souffrait,en matière répres- 8ive,de la procédure dite inquisitoriale {écrite ou secrète) (57).

La Révolution Française introduisit la publicité dans les procédures criminelles.

Le gouvernement Hollandais vint anéantir l'œuvre de la Révolution, en ordonnant que dans les affaires criminelles et correctionnelles le huis clos ne serait levé qu'à partir du commencement des plaidoiries(Arrêté du 6 Novembre 1814).

Même dans les affaires civiles, le principe de publicité avait été soumis à de graves restrictions par un arrêté du 19 Juillet de la même année (58).

Les plaintes fuient constantes et vives; d'énergiques réclamations se produisirent surtout contre la clandestinité des instructions criminelles. Aussi, le Gouvernement provisoire n'y put-il résister et s'empressa-t-il, par un arrêté du 7 Octobre 1830,d'abolir l'arrêté de 1814.11 étendit même, par un arrêté du 9 Novembre, le principe de publicité aux audiences des conseils de guerre.

C'est à propos de l'art. 96 que le rapporteur à la section centrale du Congrès (M. Raikem) écrivait : « Il est une ga- » rantie qui s'applique à tous les tribunaux : c'est la publi- » cité. Les juges seront plus circonspects dans leurs déci- » sions, si elles sont exposées à la censure du public. » Cette réflexion justifie à la fois la publicité des débats et celle des jugements commandées par les art. 96 et 97 (que l'on a omis de réunir en un seul, comme l'avait décidé la Section centrale). HuyUens, IV, p. 96.

La publicité des audiences, c'est-à-dire des instructions et débats judiciaires est favorable à la bonne administration de la justice. Elle rend les juges plus prudents dans l'accomplissement de leur mission. Elle les soumet au contrôle

(57) L'Etat avait eu le tort d'adopter en matière ordinaire la procédure ecclésiastique, bonne seulement comme moyen d'investigation de l'autorité religieuse pour surveiller la conduite des clercs.

(58) Nous n'avons pas trouvé cet arrêté à sa date dans la Pasinomie,

du public et de la presse et assure ainsi le respect des formes judiciaires. Dans les matières répressives surtout, la publicité est pour les inculpés une précieuse garantie : elle force l'accusation à faire valoir ses moyens devant tous, et des lors leur assure le bénéfice des protestations et des résistances qui surgissent parmi les citoyens, quand s'éveille en eux le sentiment d'une injustice qui se commet ou d'une oppression qui se prépare. On a dit aussi que la publicité des débats judiciaires développe les connaissances juridiques, vulgarise la connaissance des lois et n'est pas à négliger comme moyen de prévenir les violations du Droit pénal. — Il est pourtant des cas où la publicité serait dangereuse pour V ordre ou les mœurs. Il faut qu'alors le huis-clos puisse être déclaré — et ce par la justice elle-même, donc par un jugement.

Ce jugement doit-il être rendu à l'unanimité ?

La section centrale du Congrès — corrigeant sur ce point le projet examiné par elle — s'était prononcée pour la négative : elle se contentait d'un jugement rendu comme d'ordinaire à la majorité des suffrages.

La question donna lieu au Congrès à une discussion assez vive. En fin de compte, l'avis de la section centrale prévalut, sauf en matière de délits politiques et de presse : pour ce genre d'affaires seulement, où il faut plus qu'en tout autre éviter les soupçons et les défiances du public, l'unanimité des juges est requise pour la prononciation du huis-clos. C'est ce que décide formellement l'art. 96, dont le texte primitif a été complété par un amendement transactionnel de M. de Theux. Les jugements prononçant le huis-clos doivent être motivés (art. 97).

Il ne faut pas un nouveau jugement pour reprendre la séance pubUque après un huis-clos. Cassation, 25 cet. du 1875, i>a^., 391.

La publicité des audiences doit être constatée dans chaque jugement. Liège, 19 Septembre 1873. Sur ces divers points, consultez Thonissen (sous l'art, 96).

Tout jugement — sans aucune exception 812. possible — est prononcé en audience publique, Pnblicité des déclare l'art. 97 de la Constitution. Jugements. Aujourd'hui, que les procédés de reproduction de la parole humaine et de l'écriture ont reçu des perfectionnements merveilleux, on pourrait trouver bien imparfaite cette règle constitutionnelle. N'empêche qu'elle consacre — non seulement pour les cours et tribunaux — mais pour toutes les juridictions contentieuses, un principe important, une garantie précieuse : la publicité des jugements par leur prononciation orale en audience publique, « Il faut, dit Thonissen, (n<> 435), » que tout jugement subisse le contrôle de la publicité ». — Cette formalité substantielle, imposée par l'art. 97, est requise même lorsque les débats ont eu lieu à huis clos (TAonissenyii^^S).

« Tout jugement est motivé » porte l'art. 97. 818. Cette règle — que la loi peut étendre aux Hâtifs des décisions des juridictions non contentieuses Jugements, (ex. : les juridictions administratives ou discipUnaires), n'est imposée par la Constitution que pour les décisions judiciaires (59), mais pour toutes les décisions judiciaires (arrêts ou jugements), y compris celles qui émanent des juridictions contentieuses autres que les cours et tribunaux, instituées par le législateur en vertu de l'art. 93 (ex. : les députations permanentes statuant sur les contestations relatives aux impositions provinciales et communales directes).

L'obligation de motiver les arrêts et les jugements force les juges à étudier les affaires, à mûrir leurs décisions et à préciser les raisons de droit et de fait leur servant d'appui.

(59) Contra Thonissen, n» 433 et la jurisprudence. — Noire opinion a pour elle la place de l'art. 97 dans la Constitution sous l'intitulé Pouvoir judiciaire. — La Cour des comptes fait partie du pouvoir judiciaire.

Les intéressés peuvent ainsi vérifier si tous leurs moyens ont été rencontrés et apprécier les chances que peuvent leur réserver les voies de recours qui leur sont ouvertes. (Thih nissen, no431).

Les magistrats d'appel et de cassation sont mis à même de saisir promptement les points de fait et de droit, et les arguments sur lesquels ils ont à se prononcer en second ou dernier ressort.

« La nation, ajoute Thonissen (ibidem), respecte mieux »les jugements, quand ceux-ci portent l'empreinte d'un » examen calme, impartial et approfondi. » Il suffit toutefois que les juges indiquent les motifs bons ou mauvais, qui servent de base à leur décision. Cassation 27 Avril 1875.

Un jugement mal motivé n'en est pas moins motivé ; il pourra être annulé en appel, si l'appel est ouvert, mais non cassé pour vice de forme par la Cour suprême, s'il est rendu en dernier ressort. Thonissen, n^ 434.

De l'art. 97 résulte pour le juge l'obligation de donner sur chaque chef des prétentions formulées par les parties en cause, qu'il admet ou qu'il rejette, une raison de fait ou de droit, fut-elle même inexacte ou erronée. (60)

(60) Le Journal des Tribunaux, dans ses numéros des 15 Janvier et i5 Mars 1905, apprécie les formules usuelles,employées pour motiver les jugements. Il semble qu'il n'y ait pas lieu de critiquer la rédaction des arrêts criminels, ni même celle des jugements correctionnels, dont la concision s'explique par < la nécessité d'assurer la prompte expédition des affaires et de pouvoir statuer immédiatement sous l'influence des débats de l'audience et de l'impression salutaire du langage et de l'attitude du prévenu et des témoins. » Au sarplos, les parties peuvent toujours présenter des conclusions et contraindre ainsi les juges à rencontrer leurs soutènements. Userait toutefois désirable que te tribunaux ne se bornent pas à dire « Attendu que la prévention est établie..^ mais précisent les faits de la prévention trop souvent laissée dans le vague.— Les affaires civiles sont étudiées sur pièces dans le cabinet des magistrats et, après les jugements, les dossiers disparaissent: on comprend dès lors que les motifs principaux des décisions ne soient jamais laissés dans l'ombre et que l'on ne se plaigne pas à leur sujet de la méconnaissance de l'art. 97 de la Constitution.

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