‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 180 sur 201 · CONSTITUÉS · texte numérisé non relu

CONSTITUÉS

La division des pouvoirs n'a d'autre portée 814. que l'autonomie à leur assurer ; elle n'exclut Aperçu entre eux ni liaison ni rapports ; elle ne peut du sujet* supprimer les contacts fréquents, qui se produisent nécessairement de l'un à l'autre. L'harmonie des pouvoirs, leur marche régulière, seraient même rendues impossibles, s'ils étaient vraiment séparés, si le gouvernement par exemple, n'avait aucune action sm* la législation, ni sur la justice. L'impulsion et les soins à donner à la législation et à l'administration de la justice ne rentrent-ils pas, en effet, dans les attributions de l'exécutif ?

Après avoir traité de l'organisation et de la compétence des pouvoirs constitués, il nous reste donc à considérer d'une manière très sommaire et fort générale leurs points de rencontre et leurs prérogatives vis à vis l'un de l'autre.

Mais ce problème complexe a été examiné déjà en quelques-unes de ses parties.

Il a été suffisamment question des droits du gouvernement vis à vis des organes et dans l'exercice du pouvoir législatif.

Les rapports avec la Législature de l'exécutif et de l'administration, qui en dépend, résultent de ce que nous avons dit du régime constitutionnel et parlementaire et des prin-

cipes de la responsabilité publique. Tout se résume en deux points : 1® la Législature élabore les lois et les budgets, dans le cadre desquels se meuvent le gouvernement et l'administration ; 2<> l'administration et le gouvernement agissent sous l'impulsion etsous le contrôle permanent des Chambres.

Mais nous n'avons rien dit encore de la situation du législateur et du gouvernement vis à vis du pouvoir judiciaire.

Non seulement ce dernier pouvoir peut prononcer des condamnations contre l'Etat lui-même, mais il possède :

1<> le droit de refuser V application des actes administratifs illégaux et peut-être des lois inconstitutionnelles (?) ; 2^ le droit de statuer sur les conflits d'attributions.

Le droit reconnu au pouvoir judiciaire de prononcer en certains cas contre l'administration, c'est à dire contre ses agents qualitate qua ou personnellement, des condamnations, tombant à charge de leur patrimoine privé ou des budgets, dérive des principes de responsabilité que nous avons ét^idiés précédemment, pages 361 à 386.

Ces vingt cinq pages résument d'une manière très concise la doctrine, que nous croyons la plus exacte sur ce grave sujet. Nous ne pouvons qu'y renvoyer, en ajoutant qu'à propos des garanties constitutionnelles, nous aurons à y revenir, et à signaler diverses situations, à propos desquelles les principes admis par les auteurs et consacrés par la jurisprudence paraissent insuffisants pour protéger efficacement les citoyens contre les abus et les mesures arbitraires.

Quant au contrôle de la légalité des actes administratifs et de la constitutionalité des lois, l'on y verra avec nous de précieuses garanties constitutionnelles, et l'on comprendra que nous en ajournions l'étude à notre 3® volume.

Il ne nous reste donc à traiter ici que des droits da législateur et du gouifernement vis à vis de la justice (ch. I) et des conflits d'attributions (ch. II).

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