‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 181 sur 201 · Il faut signaler, en première ligne, la mis · texte numérisé non relu

Il faut signaler, en première ligne, la mis

Etablis- sion qui incombe au législateur de pourvoir la sèment et justice des organes qui l'exerceront. Le Confonetionne- grès national — art. 139 de la Constitution ment des — avait déclaré l'urgence d'une loi d'organi- Juridietlans. sation judiciaire. Et l'on sait que l'art. 94 réserve au législateur seul le droit d'établir les tribunaux et les autres juridictions contentieuses.

Les bases de la loi organique à élaborer sont fixées par la Constitution, mais il reste au législateur de nombreux points à régler. Il a compétence pour déterminer la composition et le siège de la Cour de cassation, la composition, le siège et le ressort des cours d'appel, le nombre, la composition — le siège et le ressort des tribunaux et des justices de paix — des tribunaux de commerce et des juridictions militaires.

Pour les juridictions et en dehors des points ne tombant pas sous l'application des articles 92, 93 (compétence), 99 et 100 (nominations royales — inamovibilité) le législateur peut régler les attributions, les modes de nomination, les devoirs des magistrats et la durée de leurs fonctions (art.l05).C'est à lui qu'il appartient de décréter où fonctionnera le jury (art. 98) et d'organiser les cours d'assises. Il a pouvoir de réglementer ce qui est relatif à la discipline des magistrats (1). Le Titre II de la loi organique contient divers chapitres, qui s'occupent de l'exercice des fonctions de

(1) Le projet de loi (l*org&nisation judiciaire du 18 juin 1869 contenait un Titre relatif à la discipline des magistrats. Ce titre en a été détaché et n*a pas été voté. La matière est encore réglée par la loi du 20 avril 1810.

juge (art. 137 s.), des incompatibilités, des prestations de sermentjdu rang et de la préséance entre magistrats,du service des audienceSjdes empêchements et des remplacements, de la résidence, des absences et des congés, des vacances, enfin des assemblées générales.

En ce qui concerne les juridictions exceptionnelles, pouvant être établies pour statuer sur les contestations relatives aux droits politiques, il faut remarquer que la Constitution (art. 93) n'énonce aucune règle restrictive ; la liberté du législateur à cet égard est donc complète.

Il est à peine nécessaire de rappeler que le pouvoir législatif arrête le budget de la justice, où figurent tous les crédits intéressant l'ordre judiciaire : les traitements des magistrats, les indemnités et pensions du personnel, les frais de justice et les dépenses relatives aux locaux et aux publications judiciaires.

Si le gouçfernemerU n'a aucune part dans r exercice du pouvoir judiciaire (2), et s'il n'a pas le moindre droit de s'y immiscer,ni d'en arrêter ou d'en suspendre le cours, s'il n'est chargé par l'art. 30 de la Constitution que d'exécuter les arrêts et les jugements au nom du Roi, il a du moins un rôle administratif des plus importants à jouer vis à vis de ce pouvoir. Aussi, le Ministère de la Justice forme-t-il tout un Département administratif, auquel est attaché un personnel considérable, et pourvu de nombreuses attributions. Ici se vérifie complètement la notion que donne Edmond Picard du pouvoir administratif (3). Il lui attribue « la gestion et )) l'entretien des choses communes, laquelle est très distincte » des trois pouvoirs, tout en les côtoyant constamment. Ainsi, )) l'entretien des bâtiments où siègent les tribunaux se rat-

(2) Il faut considérer comme incompatible avec nos principes constita* tionnels le sénatus-consulte du 16 Thermidor an X accordant au ministre de la justice le titre de grand juge et le droit de présider les Cours.

(3) Ci-dessus, page 180.

» tache étroitement à leur fonctionnement et en est cepen- » dant parfaitement différent. Le pouvoir administratif » apparaît donc à côté des trois pouvoirs classiques, com- » me un 4® pouvoir, qui les accompagne constamment, qui » les enveloppe, qui, en quelque sorte, veille à leurs besoins j> matériels, qui est comme le service d'intendance d'une » armée. »

C'est le gouvernement qui — en conformité des lois et des budgets — pourvoit aux nominations des magistrats, à l'installation des tribunaux, aux payements des traitements, indemnités et secours.C'est le gouvernement qui, par arrêté royal, établit — après avoir consulté ces jxmdictions — les règlements de service des cours d'appels et des tribunaux, concernant la tenue des audiences. — Le nombre et la durée des audiences sont également fixés par le Roi pour toutes espèces de tribunaux, sur l'avis de la cour d'appel et, pour les cours d'appel, sur l'avis de la cour de cassation.Art. 208 et 209 de la loi du 18 Juin 1869.

Il appartient aussi au Législateur — dans le cadre des textes constitutionnels — de déterminer et de réglementer, non seulement tous les détails d'organisation des cours, tribunaux et autres juridictions, mais encore les compétences respectives ou relatives (soit territoriales soit matérielles), les taux de dernier ressort et d'appel, les voies de recours, enfin les règles de procédure.

Signalons même l'action exercée par le gouvernement sur la jurisprudence au moyen des pourvois en cassation.

En vertu de la législation existante (4), le procureur général près la Cour de cassation — subordonné au Ministre de la justice — ^peuttoujours,contre toute décision judiciaire rendue en dernier ressort,introduire un recours en cassation

(4) Art 25 du décret des 27 novembre — 1 décembre 1790. — Art. 88 de la loi du 27 Ventôse an VIII Art. 442 du Code d'Instruction criminelle. — Ce pourvoi peut également être dirigé contre des actes judiciaires autres que des arrêts ou jugements. Exemple : présentations irrégulières de candidats.

dans V intérêt de la loi, sans aucune intervention des parties. Le gouvernement dispose ici du moyen d'obtenir — par l'autorité d'arrêts de la cour — le maintien d'une exacte et égale interprétation judiciaire des lois.

En outre — et sans parler du droit qu'a toujours le gouvernement de proposer des lois interprétatives — il peut donner l'ordre au procureur général près la Cour de cassation,de se pourvoir au nom du gouçernement^contre certaines décisions judiciaires (5). Il s'agit alors d'un recours exceptionnel,pouvant influencer le litige, pouvant amener la mise en accusation des magistrats, et fondé sur la nécessité d'assurer la bonne administration de la justice, la séparation des pouvoirs et la dignité gouvernementale (6). Les recours de ce genre ne peuvent jamais nuire aux particuliers : ils ont généralement ponr objet de faire disparaître des contradictions judiciaires, de supprimer par exemple deux arrêts absolument opposés l'un à rautre,intervenus dans une même poursuite, à raison d'un même fait et contre des personnes dont les intérêts étaient connexes (7).

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