Il appartient surtout au législateur — et
Organismes par délégation du législateur ainsi qu'en conauxlUalres formité de certains textes constitutionnels, de la au gouvernement, d'instituer et faire fonc- Justice* tionner régulièrement les organismes auxiliaires de la justice.
U institution des greffiers près des cours et tribunaux s'impose : néanmoins elle n'est pas prévue par la Constitution.Tout ce qui concerne les greffes est réglé par la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, qui fait des greffiers des fonctionnaires nommés et pouvant être révoqués par le
(5) Art. 80 de la loi du 27 Ventote an VIII et 441 du Code d' Instruction crimineUe.
(6) Scheyoen. Des pourvois en cassation n« 322. — V. Pattdectes Belges. — V« Cassation en général, nn. 787 ss. et V<» Pourçoi en eassation, vfi 424.
(7) Voir Pand. B. v» Cassation en général, n» 792 en note.
Roi. Ce sont les secrétaires des corps judiciaires. Il y a des greffiers en chef, des greffiers adjoints et des commisgreffiers (8).
Les avoués représentent obligatoirement les parties devant les tribunaux civils d'arrondissements, devant les cours d'appel et devant la Cour de cassation (sous le nom d'avocats à cette cour). Ils exercent un monopole : celui de postuler et de conclure. Postuler, c'est faire Ies"'requêtes et les actes de procédure nécessaires dans l'instruction des procès.Conc/ure ou prendre des conclusions, c'est déclarer ce qu'on demande à la justice, c'est préciser ses prétentions et les moyens de les justifier. Les avoués — même lorsqu'ils ne sont pas avocats — sont. en certains cas autorisés à plaider.
Les greffiers et les avoués appartiennent à la catégorie des officiers ministériels, dont il a été question ci-dessus (page 335) ; il en est de même des huissiers : messagers officiels des parties, chargés de faire les citations, significations ou notifications des actes, soit judiciaires, soit extrajudiciaires.
Ils sont nommés également par le gouvernement.
Il est clair que rien de tout cela n'échappe au pouvoir législatif ; lui seul a compétence pour déterminer les conditions et le mode de nomination, régler les attributions, les droits et les devoirs professionnels; et le gouvernement, sur tous ces points, peut se voir conférer des droits et des attributions spéciales, aucun texte constitutionnel ne s'y opposant.
Les avocats forment V ordre du Barreau : ils ne reçoivent de nomination d'aucune autorité ; le titre d'avocat appartient, en effet, à tout docteur en droit, qui a prêté devant la cour d'appel le serment prescrit par la loi.
Les avocats sont les auxiliaires de la justice : ils monopo-
(8)n n'est point question des greffiers dans la Constitution, sauf peut-être implicitement à rart.l02tqui prescrit la fixation par la loi des traitements des membres de Tordre judiciaire. — Van Overloop. Exposé des motifs de ia Constitution, p. 618 et 637.
lisent à peu près le droit de plaider, et dès lors forment une corporation privilégiée,astreinte à une discipline professior>nelle sévère, et à des devoirs spéciaux vis à vis des citoyens et vis à vis de la justice.A ce titre, l'on ne peut letu* refuser un caractère public, ni peut être même la qualité d'offiders publics.C'est l'avis des Pand. Belges (VM^'ocoi, n* 10) Napoléon, qui n'aimait pas le Barreau, l'a assujetti aux décrets des 14 Décembre 1810 et 14 Janvier 1815.La Constitution Belge n'en dit mot : toute l'organisation du barreau relève donc des lois ou des règlements pris en conformité des lois. Il y aurait de nombreuses choses à dire encore de l'intervention du gouvernement dans V administration répressive, dans l'exécution des peines d'emprisonnement par exemple.
C'est du Département de la justice que relèvent l'établissement et la régie des prisons, des Dépôts de mendicité, maisons de refuge et écoles de bienfaisance.
N'oublions pas non plus de mentionner le devoir qui incombe à ce Département de veiller à ce que les députations permanentes, les Présidents de tribunaux et des Cours d'appels procèdent en Chambre du conseil et avec le concours du Ministère public et des greffiers,à la formation dans chaque province de la liste annuelle des jurés, dans lesquelles, à chaque session d'assises, 34 noms sont tirés au sort. (Art. 102 à 109 de la loi d'organisation judiciaire).
La recherche et la constatation des crimes, délits et contraçentions est l'œuvre de la police judiciaire. Elle est confiée à de nombreux officiers ou agents(9) : gardes champêtres et forestiers, commissaires de police ; boiu'gmestres ou échevins, officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie, inspecteurs de polices des chemins de fer, juges de paix, procureurs du roi et substituts,enfin juges d'instruction (10).
(9) Ne pas les confondre avec les agents de la force publique ; gendarmerie, armée, agents de police» garde civique.
(10) Il existe un projet de loi, adopté déjà par la section centrale de la Chainbre des représentants, instituant des officiers judiciaires et des agents jodiciai-
Elle s'exerce sous l'autorité des cours d'appel et sous la surveillance des procureurs généraux. Si nous donnons ces renseignements, c'est pour rappeler que la Constitution ne réglemente pas cette matière, que toute cette organisation relève complètement du législateur, et qu'en conséquence ce dernier peut à ce sujet légiférer comme bon lui semble, qu'il pourrait dès lors multiplier en ce domaine les points de contact entre la justice et le gouvernement, attribuer par exemple à celui-ci des droits plus considérables en matière de police judiciaire.
C'est encore la loi qui réglemente librement tout ce qui concerne les juridictions préparatoires: la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation, appelées à statuer sur les suites à donner aux instructions auxquelles a procédé la police judiciaire. Remarquons qu'il ne serait pas interdit au législateur de recourir en cette matière à l'institution d'un jury, d'un jury d'accusation s'entend.
Le magistrat dont le rôle est le plus actif dans les constatations et informations préalables aux poursuites répressives, c'est le juge d'instruction. En principe, il y a un juge d'instruction près chaque tribunal d'arrondissement ; mais il y en a plusieurs, là où le Roi le juge nécessaire d'après les besoins du service.
Le juge d'instruction est toujours l'un des juges du tribunal, désigné pour trois ans par le gouvernement : à raison de ses fonctions de police judiciaire, il est assujetti à la surveillance du procureur général et à l'autorité de la cour d'appel, tout en gardant comme juge proprement dit sa pleine indépendance.
Un Ministre de la justice a revendiqué un jour en plein
res.II s'agirait d'agents spéciaux, attachés dans les grandes agglomérations aux parquets. Ils seraient nommés par arrêté royal et auraient une compétence très étendue pour la recherche et la constatation des crimes et des délits. — V. Documents parlementaires. Chambre, Session 1896-1897. Rapport de M. Ligy, pages 267, ss.
parlement le droit de révoquer les juges d'instruction : deux de ces juges se sont vu, en effet,enlever leur mandat par des arrêtés royaux en 1870 et 1881. Mais le principe de l'inamovibilité des juges d'instruction — que Ton ne trouvera certe pas écrit dans la Constitution — parait s'appuyer sur te plus graves raisons et rallie la majorité des auteurs (ll).Les juges d'instruction ne sont que désignés par le Roi,ils ne reçoivent pas de lui une délégation de pouvoirs lui appartenant. Et d'autre part, l'on ne pourrait, sans grave danger» reconnaître au pouvoir exécutif le droit de briser les magistrats instructeurs : ce serait remettre entre ses mains toute la procédure inquisitoriale. N'est-ce pas assez qu'il puisse enjoindre aux parquets de prendre leur recours contre les décisions des juges d'instruction ?
La Constitution qui ne parle ni des gref-