fiers, ni des huissiers, ni des avoués, ni des
Origines du avocats, ni des officiers de police, ni des juges
Hinistère d'instruction parle et consacre l'existence
public* d'une autre institution auxiliaire de la
justice : le ministère public. « Le Roi, dit
» l'art. 101, nomme et révoque les officiers du ministère publia
» près les cours et tribunaux. »
Cette institution est d'origine Française. BluntscMi/û^^ vrai (12), en trouve les premiers germes dans les juges rapporteurs ou instructeurs de certaines villes d'Allemagne et dans les baillis royaux de la Suède. Mais il ne méconnaît pas que les ancêtres des officiers de nos parquets (13) furent, dès le XIV® siècle, les procureurs du Roi de France, investis originairement de la défense des domaines et des intérêts
(11 ) Pand. B. V« Juge éTinstruciion, n» 13 à 15.
(12) Droit public général, page 221.
(13) Ce nom donné au ministère public, vient, parait-il, de ce que les procureurs du Roi occupaient en France à la Grande-chambre une place spéciale entourée de barrières.
CONTACTS ENTRE POUVOIRS CONSTITUÉS %Tj
royaux, et par la suite de la fonction d'accusateurs publics et du soin de veiller à tout ce qui intéresse l'Etat et la société.
Les ducs de Bourgogne établirent dans nos provinces des agents similaires, sous le nom ^officiers fiscaux^ Ceux-ci avaient à défendre les droits et les intérêts du souverain ; ils devaient être l'œil et le bras du pouvoir central, auprès des conseils de justice (14). Au surplus, ils furent investis de nombreuses fonctions de police administrative et judiciaire et même d'attributions répressives.
C'est en France que le ministère public s'est développé Il y est devenu ce qu'il est aujourd'hui sous nos yeux : une magistrature placée près des cours et tribunaux pour y représenter et y défendre les droits de la société (15), surveiller, requérir et assurer, au nom du chef du gouvernement, l'exécution des lois (16) et des décisions judiciaires (17), veiller à tout ce qui concerne l'ordre public, assister les personnes incapables,....
Les procureurs Français avaient jadis le droit de faire, au nom du roi, des réquisitions aux Parlements en vue d'un intérêt public quelconque : ils pouvaient notamment requérir l'enregistrement des édits. Les officiers du ministère public n'ont plus aujourd'hui d'attributions politiques ni aucune juridiction soit civile soit répressive à exercer. Ils diffèrent considérablement de nos anciens procureurs et avocats fiscaux, lesquels intervenaient administrativement dans les contrats domaniaux, dans la surveillance des recettes publiques, dans la police sanitaire, dans le régime des prisons, dans la censure de la presse, mais pouvaient aussi se pourvoir judiciairement devant les conseils de justice pour la protection des incapables, de l'Eglise et des
(14) On trouvera d'intéressants détails à leur sujet dans les Pandeetes Belge$ F« Ministère publie,
(15) IbitUm,
(16) n vaudrait mieux dire V application de certaine$ lots.
(17) Des condamnations répressives surtout
établissements ecclésiastiques, et pour la défense des droits du pouvoir civil.. .Cette énumération marque à la fois retendue et la diversité des tâches leur attribuées d'ailleurs assez confusément.
Pour se rendre compte du rôle actuel des officiers des parquets — la Constitution n'en dit mot — il faut tout d'abord voir en eux des agents du pouvoir exécutif, des fonctionnaires spéciaux représentant le gouvernement, subordonna au Ministre de la justice, ayant néanmoins la qualité de magistrats (magistrats debout — opposés aux magistrats assis), de membres de l'ordre judiciaire,et placés auprès des cours et tribunaux pour participer à l'application des lois. — Insistons sur leurs attributions vis-à-vis de la justice, tant civile, que répressive.
Le ministère public exerce depuis toujours 318, un rôle important auprès des juridictions Rôle près civiles. Tandis que dans les affaires contendes Jnrldlc- tieuses commerciales il n'apparaît jamais, tlons clrlles. (18), sinon, à titre d'officier de police judiciaire en quelque sorte, avec mission, dans les faillites et les concordats par exemple, de découvrir et de poursuivre des infractions de Droit pénal, on le rencontre auprès des tribunaux civils d'arrondissement, des cours d^appel et de la cour de cassation. Son rôle y est double :
I. Dans un très grand nombre de procès, dits communicables, il intervient comme partie jointe pour exprimer sous forme de réquisitoires des avis préalables aux jugements ou arrêts à intervenir. En dehors des divers cas où ces avis sont exigés obligatoirement par la loi (19), particulièrement dans les causes intéressant les mineurs, les incapables et les
(18) Sauf lors des appels commerciaux soumis aux cours d'appel. — Pcf»- B.^° Ministère public n°kb9.
(19) Devant la cour de Cassation, le ministère public donne son avis dans toutes les affaires. — Loi du 4 Août 1832, art. 28.
administrations publiques, ces avis peuvent être réclamés d'office par les juges ou présentés d'office par l'officier du ministère public lui-même, sans la présence duquel la cour ou le tribunal seraient irrégulièrement composés.
Ce premier rôle du ministère public ne paraît pas imposé par la Constitution. Dès lors, rien, ce semble, ne s'opposerait à ce que le législateur supprimât les avis du ministère public dans les procès de Droit privé. — Faut-il le souhaiter ? C'est là une très grosse question, fortement discutée (20).
II. Un autre rôle est attribué au Ministère public auprès des juridictions civiles par l'art. 46 de la loi du 20 Avril 1810 : le droit d'agir d'office, d'introduire lui-même certaines actions, d'intervenir ex officia dans certains procès, ou d'appeler de certains jugements. Ce droit, il l'exerce non seulement dans les cas spécifiés par des textes, mais d'une manière générale en vue de Vexécution des lois d'ordre public. C'est ici surtout qu'il apparaît comme le tuteur officiel des mineurs et des incapables et le défenseur attitré de l'ordre social et de l'intérêt public. La jurisprudence s'oriente de jour en jour davantage dans le sens de l'accroissement de cette haute mission, à reconnaître aux parquets (21). Elle nous parait — aux regards surtout des traditions établies — tellement de l'essence de leur office, que nous nous demandons s'il serait possible d'y porter atteinte, et si — nonobstant le silence de la Constitution qui n'en dit mot — ce ne serait point détruire à moitié rinstitution,dont l'art. 101 consacre l'existence que de lui enlever ce droit d'agir d'office,
(20) Ixîs lecteurs, qui voudraient étudier ce problème, trouveront dans les Pand. B. ( V° Minist^rr public nn. 'i55 ss.) et surtout dans les Documents parlementaires (Sénat 1897-1898). pages 24 ss. une abondante bibliographie sur ce sujet. — Nous inclinons dans le sens du projet de M. le Ministre Lejeune. rapporté au Sénat par M. E. Picard : l'abolition des avis du ministère public en matière civile. — Lire sur ce point une étude très bien faite dans la Belgique judiciaire de 1887, page 337 s.
(21) Ainsi, de nombreuses décisions leur permettent d'intervenir dans l'exer* cice de la puissance paternelle pour remédier à ses abus. Pand. B. V® Minis* tore public, n^ 402.
ce droit de haute tutelle dont Tautorité gouvernementale doit être armée et pour laquelle elle doit nécessairement être pourvue d'agents spéciaux auprès des corps de justice.
Les parquets sont chargés de pourvoir par 819. une surveillance constante à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements Attributions concernant l'administration justiciaire, la diverses, rédaction et la signature des arrêts et jugements, la bonne tenue des greffes, les vacances et les congés, les mises à la retraite de magistrats, les prestations de serment d'avocats... etc.. etc. Ils ont à surveiller les établissements destinés à la coUocation des aliénés et le régime des prisons. Ils interviennent dans les extraditions,danslesréhabilitations,dans les dispenses en matière de mariage, dans l'instruction des demandes de naturalisation et d'autorisation de fixation de domicile, dans les significations à faire à l'étranger et, en Belgique, aux administrations publiques, dans la confection de nombreux travaux statistiqaes,... etc..
Les procureurs du Roi et leurs substituts — sous la surveillance dans chaque ressort de cour d'appel du Procureur général sont officiers de police judiciaire (Code d'Instruction criminelle, art. 9 et 22) et sont à ce titre secondés par de nombreux officiers auxiliaires (juges de paix — commissaires de police — gendarmes... etc.) Ils n'ont toutefois à procéder à des informations que sur réquisition des intéressés et comme suppléants des juges d'instruction pour les actes urgents et indispensables : mais c'est à eux qu'il appartient de requérir les informations préalables aux poursuites répressives et de donner par leurs réquisitions à ces informations les suites qu'elles comportent. — Cette liste déjà longue d'attributions est loin d'être complète : elle dérive purement et simplement des lois. — Aucun principe
constitutionnel ne peut être invoqué ici pour entraver la liberté du législateur, lequel a vis-à-vis de ces tâches nombreuses et complexes confiées aux parquets, les mains entié» rement libres, pourrait tout modifier, tout supprimer ou accroître encore les devoirs imposés. (22)
Mais, il nous semblerait difficile de per-