Sous Vancien régime, tout aboutissait au
prince. Le prince tranchait souverainement Historique, les conflits.
La préoccupation d'assurer l'indépendance des autorités executives et administratives et de prévenir tout empiétement des corps judiciaires détermina d'abord le législateur français à confier au gouvernement le jugement des conflits d'attributions (décrets des 7-14 octobre 1790 et du 21 fructidor an III).
La Constitution de l'an VIII donnait au Conseil d'Etat le pouvoir de résoudre toutes les difficultés administratives. Le premier consul, par un règlement du 5 nivôse an VIII, sous prétexte de réorganiser le Conseil d'Etat, lui attribua compétence pour statuer sur les conflits d'attributions.
L'arrêté du 13 brumaire an X vint régler la matière. Quand le commissaire du gouvernement près du tribunal
(procureur du roi) était informé qu'une question administrative se trouvait portée devant son siège, il devait requérir le renvoi devant l'autorité compétente. Le tribunal devait surseoir à toute décision jusqu'à ce que le Conseil d'Etat eût statué. Si le tribunal n'acquiesçait pas aux réquisitions du commissaire du gouvernement, celui-ci en référait au préfet. Le préfet, soit spontanément, soit sur rapport du commissaire, signifiait au tribunal qu'il élevait le conflit et que le tribunal était tenu de surseoir (54).
La Loi fondamentale hollandaise restaurait les droits du |)ouvoir judiciaire. L'arrêté royal du 5 mai 1816 défendit aux autorités administratives d'élever des conflits.
Mais, par des arrêtés du 16 juillet 1820 et du 5 octobre 1822,1e roi Guillaume les restaura ouvertement (55).Ce dernier arrêté ordonna aux gouverneurs des provinces, chaque fois que l'administration serait citée en justice, d'intervenir au procès et de déclarer les juges incompétents. Le Roi ^ constituait juge en dernier ressort de toutes les difficultés administratives et de tous les conflits.
Ce régime amena de criants abus ; il souleva des plaint*'S unanimes. Un moment, dit M. de Gerlache, on n'entendit plus parler devant les tribunaux que de conflits élevés par l'autorité administrative.
Le Congrès national se préoccupa surtout 335. d'éviter les conflits en en supprimant la source, c'est-à-dire en définissant par des Régime formules précises la compétence du pouvoir actuel, judiciaire et les attributions du pouvoir exécutif.
Cependant, les conflits d'attributions sont encore possibles ; ils sont même très fréquents. Seulement, la forme sous
(54) V. Giron, Droit administratif, n° 202.
(55) GiroHt Droit administratif, n? 203.
COy TACTS ENTRE POUVOIRS CONSTITUÉS 693
laquelle ils se présentent est aujourd'hui toute différente de celle qu'avaient les conflits sous les Régimes français ou hollandais.
Ce n'est plus l'autorité administrative qui intervient au procès pour soulever le conflit. L'arrêté de 1822 est considéré comme abrogé. C'est « la Cour de cassation qui, aux » termes de l'art. 106 de la Constitution, prononce sur les » conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi )>. La Cour statue, en ce cas, chambres réunies (loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, art. 132). Il eut été plus conforme aux principes de n'attribuer le jugement dos conflits ni à un organe du pouvoir judiciaire, ni à un organe du pouvoir exécutif, mais à un tribunal mixte, à un tribunal des conflits analogue à celui qui fut créé en France par la loi du 4 février 1850 et fut réorganisé par la loi du 24 mai 1872 (56). La Cour de cassation a semblé, au Congrès, offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartiaHté.
Le législateur n'a pas à intervenir dans le règlement des conflits d'attributions. L'art. 106 de la Constitution le charge seulement d'organiser la procédure à suwre : or, jusqu'aujourd'hui, aucune loi n'a été faite pour régler cette matière. Comment donc la Cour de cassation doit-elle être saisie des conflits sur lesquels elle seule peut statuer ?
L'administration attraite en justice, soulève une exception d'incompétence (56fcw). Elle plaide suce \ssivement en première instance, en appel et en cassation, rincompétenoe des tribunaux. La Cour de cassation est donc saisie parles
(56)1^ tribunal Français des conflits se compose actuellement : l** du garde des sceaux (Ministre de la justice, président) ; 2® de trois conseillers d'Etat, élus pour trois ans par leurs collègues ; S^'de trois conseillers de cassation élus pour trois ans par leurs collègues : 4^ de deux autres membres et de deux suppléants désignés parles précédents (lo-2<>-3<>).
Thonissen estime qu'en Belgique il eût fallu un tribunal des conflits composé de magistrats de cassation et de délégut^s des chambres.
(566Û) Le décHnatoire d'incompétence peut aussi être soulevé d'offlce par le juge.
voies ordinaires, c'est-à-dire par voie de recours contre les arrêts et jugements rendus. Cette procédure est lente et l'on peut se demander si, en certain cas, elle ne pourrait pas compromettre des intérêts sociaux réclamant une prompte satisfaction (57).
Aussi,la Cour de cassation (30 janvier 1837) s'est-elle considérée comme valablement saisie d'un conflit d'attributions par simple requête présentée comme en matière de conflit de juridiction (Code de procédure civile, art. 364 et 365) (58).
Plusieurs projets de lois ont été présentés aux Chambres en 1845, en 1856, en 1862, pour régler la procédure des conflits. Ces projets sont restés sans suite.
Aussi longtemps que le droit d'élever les conflits devant la justice ne sera pas restitué à l'autorité administrative, il est clair que l'art. 238 du Code pénal restera lettre morte. Cet article inflige une amende aux magistrats qui procéderaient au jugement d'une affaire, malgré le conflit légalement soulevé devant eux par l'administration. (59)
(57) Thonissen, Im Constitution Belge annotée, 1879, p. 328.
(58)Cirow,n«20'i.
(59)TAonw5fn,n«501.