Chapitre I
Bétroactes historiques.
Ce que nous avons dit du pouvoir consti- 386. tuant dans Tavant-dernier chapitre de notre premier volume nous dispense de traiter en- Transition, core de la nature de ce pouvoir, de son objet ou de sa fonction.
Il a été défini : « pouvoir institué par la » Constitution pour en remiser éventuellement les articles dans » les conditions prévues et suivant les formes déterminées par >i elle. »
Rappelons cependant la distinction, qu'il convient de faire entre ce pouvoir et le législatif : elle se résume en ce que l'œuvre du pouvoir constituant consiste en lois sans doute, en lois politiques, mais fondamentales, d'une stabilité et d'une autorité dépassant celles des lois ordinaires, réclamant dès lors pour leur élaboration, leur retrait ou leur modification des garanties spéciales et des solemnités particulières.
A peu près partout, le pouvoir constituant et le pouvoir législatif se pénètrent et se confondent au moins partielle-
(1) Bibliographie, A, Saint-Girons, Manuel de Droit consUtutionnel, p. 25 8. Bousquet de Florian, Révision des constitutions (Thèse de Doctorat. 1891). Borgeaud, Etablissement et révision des constitutions, 1893. Esnuin, Eléments de Droit constitutionnel Français et comparé, 2* édition, p. 369 ss. Duguit, Droit constitutionnel 1907, p. 1083, ss.
ment. Le pouvoir législatif joue le grand rôle dans les révisions constitutionnelles, au point que dans presque tous les pays le pouvoir constituant n'est rien d'autre que le pouvoir législatif, placé dans une situation particulière et fonctionnant dans des conditions spéciales (2).
Il se fait ainsi qu'en étudiant le pouvoir législatif, nous avons étudié le pouvoir constituant ; nous avons décrit ce dernier pouvoir dans les parties les plus importantes de sa structure, caractérisé par conséquent la forme politique qu'il réalise : la monarchie représeniatii^e.
Nous savons, en effet, que la question des formes de la souveraineté (Voir Tome I, n® 253) se pose pour chacun des pouvoirs constitutionnels ; elle se pose surtout pour celui qui incarne l'Etat à son plus haut degré de majesté et de puissance et dont les diversités d'organisation permettent le mieux de différencier politiquement les pays. Faut-il rappeler l'application à faire au pouvoir constituant,comme au pouvoir législatif, — du principe des formes mixtes et de ses corollaires (t. I. p. 441 à 452) ?
Ne nous exposons pas à d'inutiles redites.Il est clair que la considération de notre pouvoir constituant nous met en présence d'un Etat mixte ; l'exercice en est, en effet, réparti par la Constitution (art. 131) entre le corps électoral, les deux Chambres et le gouvernement (Roi et ministres). Ne reconnaît-on pas là l'évidente influence des principes monarchique, démocratique et même aristocratique pratiquement combinés — selon ce qui a été dit spécialement au tome I, nn. 262 à 264. — Nous laisserons donc de côté les choses déjà vues à propos du pouvoir législatif : la théorie de la sanction et du i^eto, celle des prérogatives du gouvernement vis-à-vis des chambres, l'exposé du système du gouvernement de cabinet... etc. — Nous ne nous occuperons ici que des particularités relatives au pouvoir constituant,
(2) En Belgique : dissolution, quorum et majorité extraordinaires.
c'est à dire des règles concernant le fonctionnement des organes du pouvoir législatif dans les cas assez rares où il est appelé à s'occuper d'une révision constitutionnelle.