‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 189 sur 201 · Le principe fédératif ne prévalut pas en · texte numérisé non relu

Le principe fédératif ne prévalut pas en

France en 1789, mais l'idée du pouvoir Coiistltatlon constituant devait franchir l'Atlantique avec Française d'autres théories américaines. Apportée, en de 1791. France, par Franklin, par Lafayette et propagée par une foule de livres traduits de l'anglais, elle y a donné heu à la théorie moderne des Constitutions rigides, adoptée dans la plupart des pays. Dicey qualifie de rigides les Constitutions, placées hors des at-

(3)Pour modifier la Constitution allemande.il faut 45 voix sur 58 au Bandes^ rath. La Prusse à elle seule a droit de pe«o puisqu*elle a 1 7 voix. I^es révisions constitutionnelles en Suisse doivent être acceptées par la majorité des électeurs dans tout le pays et dans chacun des cantons.

teintes de la Législature ordinaire, ne pouvant être modifiées qu'avec beaucoup de difficultés, généralement après un délai destiné à donner à la nation le temps de mûrement réfléchir (3bis). — La Constitution de 1791 est typique à cet égard. On sait qu'elle n'établit qu'une assemblée législative unique, composée de 745 membres et soumis à renouvel lement intégral tous les deux ans. Chaque période de deux années forme une Législature.

L'assemblée n'a aucun pouvoir de révision : elle n'a en cette matière que le droit d'émettre le vœu de voir modifier tel et tel article de la Constitution et ce vœu devait être renouvelé par trois Législatures ou parlements successifs. La quatrième Législature prenait alors le nom d'Assemblée de révision ; les membres de la troisième n'y pouvaient être élus, et l'on y adjoignait 249 membres supplémentaires nommés par départements.

Cette Assemblée était tenue de s'occuper sans délai de la révision — obligatoirement partielle — dont elle était chargée. — Ce travail terminé, les 249 supplémentaires devfident se retirer et elle reprenfidt son rôle de Législature ordinaire.

La sanction royale n'avait lieu ni pour l'initiative ni pour l'adoption des modifications constitutionnelles. La Couronne se trouvait exclue du pouvoir constituant On remarquera que de longs délais étaient imposés par cette procédure, de telle sorte qu'une révision eût exigé environ six années. Dicey rappelle même la décision qui fut prise d'interdire aux deux premières Législatures (4 ans) tout projet de réviser : c'était déclarer la Constitution irréformable pendant dix ans ; d'autres eussent voulu pendant 30 ans (4).

(36Ù) Dicey, Introduction à l'étude du droit constitutionnel, p. 371, ss. (4) Ouvrage cité, page 372.

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