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La représentation nationale doit être vraie

Histoire et sincère : le sens commun et Tintérêt public

du l'exigent.

régime Au début du régime représentatif, il se con-

minoritaire, çoit que l'on ne se rende compte de cette néces* site que d'une manière vague et instinctive, sans en apercevoir les conséquences. Tout naturellement le système majoritaire s'introduit; la loi du nombre décide des choix ; c'est le groupe le plus fort, la majorité soit relative, soit absolue, qui l'emporte. Rien de plus simple et rien de plus nécessaire quand il s'agit du choix d'un seul député. Dans les collèges uninominaux, l'on n'imagine pas d'autre garantie organique pour assurer la sincérité de l'élection que l'exigence de la majorité absolue au premier tour, de la majorité relative au second tour ou ballottage (soit entre les seuls candidats déjà présentés, soit aussi entre candidats nouveaux).

L'on ne put guère recourir à un autre procédé, quand il fallut appliquer le principe électif à des collèges binominaux. Or, c'est précisément la formule binominale qui prévalut en Angleterre dès la naissance du régime et s'y main-

(52) La bibliographie relative à cette matière a pris des proportions énor. mes. L'on trouvera des indications suffisantes pasaim dans la Revue de Droit public et de la science politique et dans Xr Représentation proportionnelle, revue mensuelle Belge. V. aussi Jean-Paul Laffitb : La Représentation proportion^ nelle. Gh. Benoibt. De Inorganisation du suffrage universel. Revue des deux Mondes, juillet, août, octobre et décembre 1895. A. Bbssok, Essai sur la représentation proportionnelle. Ekkest Naville, Articles parus dans la Revue politique et parlementaire. John R. Gommons, Proportionnel représentation, New* York 1896. Sabipolos, La démocratie et la représentation proportionnelte, Gohlet d^AlvieUa. La représention proportionnelle en Belgique. — V. aussi les travaux cités par L. Dupriez, à ia fin de son volume sur l'oiganisation du suffrage universel en Belgique.

tint jusqu'en 4885 à peu près intégralement (53). Quand les comtés, les villes et bourgs furent invités par la Couronne à se faire représenter au Parlement par deux délégués^ aucune loi électorale n'intervint pour régler le procédé d'élection, pour imposer un système différend du système naturellement suivi : le système majoritaire.

Mais quand il s^agit de plusieurs députés à désigner, de collèges plurinominaux, à mandats multiples, il y a mieux à trouver que la garantie majoritaire.

Le procédé majoritaire accorde à la majorité tous les mandats, tous les sièges à conférer ; Pourquoi ? La majorité c'est le nombre, c'est la force ; est-ce la raison, la justice ? Non. Le principe majoritaire n'est admissible qu'en cas de nécessité ; il s'impose dans les collèges uninominaux, et peut-être dans les collèges binominaux. Dans les collèges plurinominaux (scrutin de liste), quelle nécessité y a-t-il de tout accorder à la majorité ? Un autre principe, une règle de morale intervient ici : Suum cuique. A chacun sa part. L'équité la plus élémentaire, la justice distributive commande cette solution : la répartition proportionnelle des mandats, l'attribution des sièges^en raison des forces respectives deà groupes de votants.

Les théoriciens de la représentation proportionnelle proposent à ce sujet une distinction essentielle à faire entre le i^ote représentatif et le çfote délibératif. Ce dernier a pour objet une décision à prendre, un oui ou un non collectif à prononcer : la décision de l'assemblée compétente dépendra naturellement du vote de la majorité ; la minorité n'y sera pour rien. Le vote représentatif au contraire n'a pas ce caractère d'unité ou d'indivisibilité. Quand une pluralité de votants a mission de nommer une pluralité d'élus, rien n'empêche que chaque groupe de votants obtienne sa représentation distincte. Il faut même affirmer que la sincérité de la représentation exige qu'en effet des groupes égaux de votants

(53) On créa alors 14 collèges trinominaux, où le système du çotelimiié (y. plus loin) fut mis en yigueur.

obtieftnent chacun le même nombre de sièges, et qu'entre groupes inégaux la répartition se fasse en proportion de leurs forces respectives.

Historiquement, ce sont les inconvénients constatés du système majoritaire qui ont fait songer à se rendre compte et de sa valeur rationnelle et de ses applications. Pourtant, en ce qui concerne l'Angleterre, il est remarquable qu'à raison de circonstances particulières et d'un état social spécial (54), le système majoritaire, binominal avant 1885, uninominal depuis,s'y maintienne sans grande protestation, sans susciter les inconvénients et les griefs qui l'ont fait condamner ailleurs.

La France oscille, depuis un siècle (55), du scrutin de liste au scrutin uninominal, sans trouver de remède aux maux qui la travaillent ; d'éminents publicistes sont aujourd'hui d'accord pour signaler les mauvaises conséquences que continue d'y produire la règle majoritaire, même sous le régime du scrutin individuel ou d'arrondissement qui y a été rétabli depuis 1889.

Depuis 1830, le système établi en Belgique était majoritaire et tout à la fois uninominal, binominal et plurinominai. A raison du développement de la population, des inégalités de ce développement, de la généralisation de l'électorat, de la transformation des partis et de circonstances particulières à notre existence nationale, ce système était devenu aussi périlleux qu'intolérable.

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