partient en France à Vexécutif — représenté
par une Commission ou un Sénat à sa dévo-
De l'an VIII tion — et au peuple sollicité de teUe façon
à 1830. qu'en fait les électeurs n'ont qu'à s'incliner(7)- Le 18 Pluviôse an VIII le peuple approuve le texte de la Constitution consulaire, établi par une simple commission.
Par le plébiscite qui nomme Bonaparte consul à vie, le Sénat assume la mission de régler tout ce qui n'est pas prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche. (Sénatus consulte du 16 Thermidor an VIII) (8).
L'Empire est institué par le sénatus consulte du 28 Floréal an XII, suivi d'un référendum.
Le régime consulaire et impérial, impliquant au fond la suppression de toute souveraineté nationale, Ton peut dire que c'est à Napoléon seul qu'appartient en France le pouvoir constituant durant cette longue période de préî^ de vingt années (1795 à 1815). VActe additionnel de 1815, est encore l'œuvre d'une commission d'Etat et de Napoléon lui-même, qui la promulgue dans l'imposante cérémonie du Champ de Mai.
Cette plénitude de pouvoir reconnue à l'exécutif persiste en définitive après le retour des Bourbons. Louis XVI II rétabli sur le trône, exerce en réalité le pouvoir constituant /et il refuse de le partager avec aucune assemblée représentative, puisque c'est de sa seule autorité qu'il entend octroyer la Charte de 1814 au peuple Français.
Ce document est précédé d'un préambule, qui se termine ainsi : « Nous avons ^volontairement et par le libre exercice » de notre autorité royale accordé et accordons, fait conces- » sion et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos » successeurs, et à toujours de la Charte constitutionnelle
(7)Z>tcey,p.375.
(8) DuguU, p. 1088.
» qui suit. » Elle ne contient aucune clause de révision ; dès lors, le pouvoir constituant, selon la Charte, c'est l'autorité royale. On a pu du moins le soutenir, mais en allant au devant des plus vives résistances (9). De fait, il a paru plus exact de voir dans la Charte une promesse faite par le roi à ses sujets représentés par les chambres ; irrévocable pour le roi qui l'a faite, pourquoi n'aurait-elle pu être modifiée par l'accord des deux parties intéressées, c'est à dire par des lois ? — Aussi, nonobstant quelques protestations — la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires semble bien avoir été méconnue sous les deux Restaurations et surtout pendant le gouvernement de Juillet.
La Charte de 1830 est simplement celle de 1814, amendée par les deux Chambres et acce'ptée par Louis Philippe. Puisqu'elle ne contenait pas de clause de révision, et à moins de la déclarer immuable (10), comment ne pas admettre qu'elle pouvait être revisée par les contractants, par la Couronne et les deux assemblées représentatives du pays ? Cette thèse triompha en 1842 (11).