‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 192 sur 201 · Mais au moment où notre Congrès national · texte numérisé non relu

Mais au moment où notre Congrès national

Loi rédigeait l'art. 131 de la Constitution Belge, Fondamen- il avait sous les yeux la Loi Fondamentale des taie des Pays-Bas du 24 août 1815 ; et celle-ci conte- Pays-Bas. naît une clause expresse déterminant la manière dont devaient s'effectuer les changements constitutionnels.

Ce fait est remarquable, et d'autant plus qu'à raison des origines de la souveraineté du roi Guillaume sur la Belgique et des incidents qui marquèrent la promulgation de cette Loi fondamentale (12),ron peut soutenir qu'elle avait le caractère de Charte octroyée, de Constitution librement

(9) V. Duguit» p. 1089.

(10) C'est ce que prétendaient à propos de la Charte de 1814 les libéraux de 1824, tel RoyerCollard.

(1 1) Thèse citée de M. H. do Bou.squet de Florian, p. 72.

(12) Tome I, page 108.

accordée par le chef deTEtat, seul et originairement titulaire de tout pouvoir constituant.

D'après la Loi Fondamentale, les Etats généraux sont formés de deux chambres, Tune composée de 110 membres nommés par les états provinciaux, l'autre, la première Chambre composée de quarante membres au moins et de soixante au plus, nommés à vie par le roi. L'initiative des révisions constitutionnelles appartient, comme en Belgique aujourd'hui, au pouvoir législatif,confié au roi et aux Etats généraux. Une loi doit désigner avec précision les changements et additions à la Loi fondamentale reconnus nécessaires. Cette loi est envoyée aux Etats provinciaux qui adjoignent, dans le délai qu'elle fixe, aux membres ordinaires de la seconde Chambre des Etats généraux, un nombre égal (ItO) d-^ membres extraordinaires, choisis de la même manière que les premiers.

Il est statué siu* la révision comme sur les lois. Le concours du roi et des deux chambres est donc indispensable. La première Chambre se prononce suivant les règles ordinaires. Mais la seconde ne peut prendre une résolution que moyennant la présence des deux tiers de ses membres et la majorité des trois quarts des voix.

On remarquera les nombreuses analogies que présentent ces dispositions avec le texte de l'art. 131 de la Constitution Belge.

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