L'art. 131 de notre Constitution règle le
fonctionnement du pouvoir constituant en Initiative Belgique : il appelle certains commentaires. des 11 commence par réglementer Yinitiative des révisions, révisions constitutionnelles. Cette initiative est exclusivement réservée au pouvoir législatif. Ce pouvoir « a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la
révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. »
Les déclarations législatives, par lesquelles débute la procédure de révision, doivent donc être adoptées par la Chambre et le Sénat et sanctionnées par le Roi. Ces déclarations ne sont pas des lois,mais elles y sont assimilées;elles doivent émaner du pouvoir législatif exercé collectivement par le Roi et les deux Chambres (art. 26).
Il importe de remarquer que la Constitution ne formule aucune règle exceptionnelle. L'art. 131, premier alinéa, ne contient aucune dérogation à l'art. 38. Par conséquent, les deux Chambres délibèrent et statuent sur les déclarations de révision comme à l'ordinaire. Aucun quorum exceptionnel n'est exigé, aucune majorité spéciale n'est requise.
11 semble résulter du texte cité que le pouvoir législatif ne peut soumettre à révision que « telle disposition constitutionnelle qu'il désigne » c'est-à-dire une seule disposition ^' iilrin"nt. Le texte, en effet, emploie le singulier. Mais il faut remarquer : 1© que l'alinéa quatrième de l'article stipule que les Chambres « statuent de commun accord avec le Roi sur les points soumis à la révision, » La révision constitutionnelle peut porter sur plusieurs points à la fois, donc sur plusieurs articles. Il peut arriver qu'un seul point exige des changements à plusieurs dispositions ; exemple : la suppression de la liberté des cultes. A plus forte raison, la révision de plusieurs points peut-elle nécessiter des modifications à un certain nombre d'articles.
2^Le pouvoir législatif peut voter autant de déclarations qu'il lui plaît de soumettre d^ articles à révision. Chaque déclaration ne se rapportera qu'à un article unique mais il y aura autant de déclarations que de dispositions à modifier.Ainsi, la revision de 1893 portait sur treize articles de la Constitution. Ces treize articles ont fait l'objet de treize déclarations spéciales, votées et sanctionnées séparément. (Voyez
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le Moniteur des 23 et 24 mai 1892). Il nous semble donc certain que tous les articles de la Constitution pourraient être successivement révisés et que la procédure de révision pourrait être étendue à un nombre illimité d'articles. Ce que Tarticle 131 n'autorise pas, c'est la révision totale de la Constitution, la mise en question de la Constitution tout entière.
Le texte permet simplement au pouvoir législatif de déclarer qu'il y a lieu de réviser certaines dispositions de la Constitution. Ce terme réviser doit évidemment être entendu dans un sens très général. Ainsi, le travail de révision peut avoir pour objet et pour résultat A^ abroger entièrement un article de la Constitution, A' ajouter une disposition à un article, A'en modifier une partie, ou d'en changer complètement la rédaction. Cette interprétation s'impose. Elle résulte d'ailleurs des expressions très générales employé.^ dans les alinéas suivants : les Chambres statuent sur Ips points soumis à révision ; nul changement ne sera adopté... etc. Elle résulte aussi de la comparaison de notre art. 131 avec les art. 229 et 234 de la Loi fondamentale. Ces dernières dispositions autorisaient des changements et additions à la Loi fondamentale. L'art. 131 de la Constitution belge, calqué sur ces textes, a la même portée.
Le législateur doit simplement déclarer qu'il y a lieu de réviser certaines dispositions. Il n'a donc pas à indiquer dans quel sens se fera la révision, à proposer des solutions, à rédiger des textes nouveaux à soumettre aux délibérations du pouvoir constituant. « Les Chambres, disait le 10 mai 1892, M. de Kerchove de Denterghem, n'ont point de testament politique à faire. »
D'après le texte, le pouvoir législatif déclare qu'il y a lieu à la révision de telle disposition qu'il désigne. Il doit donc désigner les dispositions à reviser.
Dispositions signifie-t-il articles ? Nous ne le pensons pas.
Il y a des articles qui contiennent plusieurs dispositions
d'ordres différents ; exemple, l'art. 105, qui consacre à la fois l'existence des tribunaux militaires et des tribunaux de commerce. Il nous paraît que le pouvoir législatif a le droit de n'indiquer dans une déclaration de révision qu'une disposition seulement d'un article. Pour parvenir à l'abolition des tribunaux de commerce il suffirait, par exemple, de déclarer sujet à revision l'alinéa 2° de l'art. 105 de la Constitution.
Le texte de l'art. 131 est évidemment incomplet, il pêche par excès de concision. Il est, en effet, assez embarrassant lorsqu'il s'agit non pas de modifier une disposition Constitutionnelle,mais d'introduire dans la Constitution une addition, une disposition entièrement nouvelle ne se rattachant à aucun article.
Il faut bien en ce cas énoncer la disposition nouvelle et lui donner une place, c'est-à-dire la rattacher à l'un ou l'autre article de la Constitution. Ainsi, les propositions de révision constitutionnelle relatives aux colonies et au mariage des princes ont été rattachées aux art. 1 et 60 de la Constitution.
La difficulté que nous venons d'indiquer a été discutée à la Chambre des représentants, à la séance du 10 mai 1892(13).
(13) Il s'agissait du projet de déclaration de révision concernant l'art. 1 de la Constitution : « H y a lieu à la revision de l'art. 1. de la Constitution soit par modification à son texte soit par l'introduction au titre 1^' d'une disposition nouvelle relativement à l'acquisition ou à la fondation éventuelle de colonies. » MM. Honzeau de L'îhaie, Woeste, de Kerchove de Denterghem, Julien Warnant, Bara, Oraux, Neujean, Sainctelette furent d'avis que le pouvoir législatif devait se borner à déclarer soumis à revision l'art. 1, que la dernière partie de la déclaration constituait un empiétement sur les attriJsuti ons du pouvoir constituant.
MM. Beernaert, ministre des finances, de Smet de Nayer, rapporteur, Cooinans, et Giroul défendirent le projet de déclaration, qui fut volé par 106 voix sur 129.
9 Aucun de nous, disait M. Coomans, ne veut changer cet art.l*' et ne peut > donc dire qu'il faut permettre de le changer. >
« Il y a confusion, répondait M. Oiroul, parce qu'on prend la lettre de l'ari.