‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 194 sur 201 · Passons au second alinéa de Tart · texte numérisé non relu

Passons au second alinéa de Tart

« Après cette déclaration, les deux Chambres

Dissolution sont dissoutes de plein droit».Les déclaratioBS

des de révision emportent donc de plein droit

Chambres, dissolution des deux Chambres.

Il n'est pas nécessaire qu'il intervienne un arrêté royal de dissolution.

On peut se demander à quel moment précis s'opère de plein droit cette conséquence juridique des déclaratiolis législatives de revision. Est-ce à dater de la sanction ou de la promulgation, ou à dater du 10® jour après la publication au Moniteur ? Cette dernière opinion nous parait la meilleure. Les déclarations de révision sont, en effet, asâmilées aux lois.

Le troisième alinéa de l'art. 131 ordonne de convoqaer deux nouvelles Chambres conformément à l'art. 71.

Cet ordre s'adresse au pouvoir exécutif, à qui l'art. 70 donne le droit de convocation.

» 131 et non son esprit. L*art. 131 est incomplet.... il peut se faire qu'il faille ia- B troduire dans la Constitution une disposition absolument nouvelle, sans ea « réviser aucune déjà existante. Dans ce cas, il faut bien Tindiquer et lui domKr » une place, c'est ce que fait la déclaration proposée, et, à mon sens, il n'est pas B possible de la rédiger autrement. >

Il résulte donc de ce qui précède que les art. 1 et 60 de la Constitution n'étaient pas en réalité soumis à révision ; rien ne pouvait être changé à leur rédaction; ils devaient être maintenus en entier. Seulement, en vertu des décUrations de révision, le pouvoir constituant avait le droit d'ajouter au texte d« ces articles de nouvelles dispositions concernant les colonies et le mariage d«s princes. L'indépendance du pouvoir constituant était respectée, puisque ef pouvoir restait libre de ne pas admettre et de rédiger comme il lui plairait I<s dispositions nouvelles.

Le problème sans doute était plus délicat en ce qui concerne l'art. 26 que Ton proposait de compléter par une disposition instituant le référendum royal et pour l'art. 36 qui énonce une règle à laquelle on proposait de déroger en faveur des ministres. Les propositions de revision étaient ici en rapport direct avec des dispositions constitutionnelles déterminées. Il s'agissait en réalité de réviser ces dispositions. Par conséquent, le texte de l'art. 131 devait être respecté et selon ce texte, le pouvoir législatif n'a pas d'autre droit que celui de déclarer soumises à revision telles ou telles dispositions. I.es réserves contenues dans les déclarations de revision des art. 26 et 36 ne pouvaient donc bar le pouvoir constituant.

Aux termes de l'art. 71 les élections doivent avoir lieu dans les quarante jours de la dissolution et les Chambres doivent être réunies dans les deux mois.

De ces dispositions combinées il résulte que le pouvoir exécutif par un seul arrêté ou par deux arrêtés successifs doit convoquer les électeurs et les Chambres dans les délais indiqués.

Lorsque au contraire la dissolution est décrétée par arrêté royal (art. 71), l'arrêté de dissolution doit contenir la double convocation.

Dans le cas de l'art. 131, il n'en est pas de même parce qu'il n'y a pas alors d'acte ou d'arrêté de dissolution ; l'hypothèse est étrangère au texte de l'art. 71. Cette différence s'explique aisément. Dans l'art. 71 il s'agit du droit de dissolution accordé au Roi, la double convocation des électeurs et des Chambres est une garantie contre les abus possibles de cette prérogative redoutable.

Les troisième et quatrième alinéas de Vart. 131 soulèvent aussi des difficultés. Répétons-en les termes : « Les chambres statuent de commun accord avec le Roi sur les points soumis à révision ».

« Les Chambres statuent » porte le texte.

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