Qu'est-ce que cela veut dire ? Sont-elles libres
Liberté des de reviser ou de ne pas reviser ? Sont-elles
Chambres liées par les déclarations du pouvoir législatif
constituantes stipulant qu'il y a Heu de reviser ? Sont-elles
juges de la nécessité et de l'opportunité de la
révision ?
Nous avons signalé déjà les hens de filiation qui existent entre notre art. 131 et les art 229 et suivants de la Loi fondamentale hollandaise du 24 août 1815. Or, à prendre à la lettre cet art. 229, on aurait pu croire que c'était au pouvoir législatif appelé à prendre l'initiative d'une révision qu'il
appartenait d'ordonner qu'elle eût lieu. « Si rexpérience, » disait Tart. 229, faisait connaître que des changements » et des additions à la loi fondamentale soient nécessaires, » une loi les désign'^ra avec précision, en même t^mps » qu'elle déclarera cette nécessité. »
Nonobstant cp toxt<^, nous ne pensons pas que la Loi fondamentale dût être interprétée en ce sens que les déclarations de reviser fussent des injonctions aux Chambres constituantes :
En effet, 1° les termes de l'art. 229 signifient simplement qu'une loi doit déclarer qu'il y a lieu à reviser certaines dispositions constitutionnelles. Ces mots « il y a lieu » qui figurent dans le texte belge sont synonymes de « il est nécessaire a, expression employée par le texte hollandais. Cela veut dire que le pouvoir législatif doit marquer sa volonté, ouvrir la procédure de révision et la restreindre à certains points, mais il n'en résulte nullement que sa déclaration soit définitive et souveraine.
2^ En Hollande, la déclaration législative de révision était suivie de l'adjonction par les Etats provinciaux à la seconde chambre A' un nombre de membres extraordinaires égal au nombre des membres ordinaires. De cette adjonction pouvait résulter une majorité hostile à la révision ; comment eût-elle été tenue de reviser ?
3° Une majorité extraordinaire est exigée à la seconde chambre pour la validité des résolutions. Si cette majorité fait défaut, il n'y a donc pas de résolution, le statu quo est maintenu, ce qui implique l'indépendance des Chambres constituantes en dépit de toute loi déclarant la nécessité de changer la loi fondamentale.
^'^ Enfin, l'interprétation que nous défendons a toujours étp admise chez nos voisins du Nord. La Loi fondamentaK^ de 1815 a été revisée en 1840. Divers changements ont été il cette époque adoptés, mais plusieurs propositions législatives de révision n'aboutirent pas.
Le texte de notre art. 131 commande la même solution. Le pouvoir législatif au début de la procédure de révision ne fait qu'exprimer l'opinion qu'il y a lieu de modifier certains articles de la Constitution.
Le corps électoral, convoqué immédiatement à la suite de cette déclaration, nomme deux chambres nouvellcs.il peut se faire que la majorité pariementaire soit dans les deux Chambres ou dans l'une d'elles hostile à toute révision. Comment dès lors admettre que la déclaration du législateur soit définitive ?
Les chambres nouvelles statuent, dit l'art. 31. Elles décident donc souverainement, maintiennent, suppriment, remplacent ou modifient.
Enfin, de ce qu'un changement à la Constitution exige un quorum exceptionnel et une majorité extraordinaire,, résulte évidemment la conséquence que l'œuvre peut ne pas aboutir, et que nonobstant toute déclaration législalive, la Constitution restera intacte. Ainsi, la révision proposée de l'art. 26 n'aboutit pas.
Les Chambres, élues après dissolution, ne sont donc pas tenues de réviser. Mais sont-elles tenues de s'occuper de la révision, de prendre une décision définitive, do voter le maintien, l'abrogation ou le changement des dispositions constitutionnelles visées par les déclarations de révision ?
L'affirmative nous parait certaine. Elle résulte des termes de l'art. 131. « Ces Chambres statuent. » Elles doivent donc statuer.
Toutefois aucun délai ne leur est fixé.
Et d'ailleurs on n'imagine aucun moyen de sanction pour les contraindre à délibérer et se prononcer (14).
(14) Il va sans dire que ce qui précède s'appliquerait également au Roi, tierce partie du pouvoir constituant.
885* Il est intéressant d'examiner de prés Ifô
diverses décisions, que peut prendre le pou-
Blverslté voir constituant et d'en indiquer les condi-
des votes tions et surtout les conséquences. possibles. Le Pouvoir constituant peut d'abord maintenir intacte la Constitution, rejeter toute modification. Cette décision n'exige aucune majorité spéciale, aucun quorum exceptionnel. Elle n'exige même aucune résolution. Il suffit qu'aucune proposition ne réuni^e le nombre de suffrages nécessaire pour qu'aucune résolution valable n'intervienne et qu'en conséquence le statu quo continue.
Le Pouvoir constituant peut en second lieu abroger purement et simplement une disposition constitutionnelle : cette résolution exige la présence des deux tiers des membres et l'adhésion des deux tiers des votants. (Art. 131).
Quelle en sera la conséquence ?
Un texte nouveau, inséré dans la Constitution ou un texU^ législatif spécial pourront régler cette conséquence.
Mais si aucun texte ni constitutionnel ni légal ne règle la conséquence de l'abrogation pure et simple d'un article de la Constitution, que décider ?
La réponse est simple.
La législation existante restera en vigueur.
Toute barrière, toutes restrictions constitutionnelles auront disparu.
, Le législateur aura désormais toute liberté pour légiférer sur la matière.
L'abolition pure et simple de l'art. 47 n'eût donc pas supprimé le régime censitaire. Son unique résultat eut été d'autoriser le législateur à changer ou à abolir ce régime.
Le Pouvoir constituant peut en troisième lieu modifier la Constitution, substituer à une disposition ancienne une disposition nouvelle. C'est le système qu'il a suivi pour Tarticle 47.
POUVOIR CONSTITUANT 7i3
Quelle en a été la conséquence ?
Le Législateur après la révision est évidemment tenu do mettre les lois en harmonie avec les principes nouveaux.
Mais s'il s'acquitte tardivement de ce devoir ? Si, par exemple, lors des élections ordinaires pour los deux Chambres, la loi électorale n'avait pas été. faite, ni exécutée, si les nouvelles listes électorales ne pouvaient être prêtes, que décider ?
Ce problème est selon nous juridiquement insoluble.
Impossible, en effet, d'appeler l'ancien corps électoral à procéder aux élections, puisque le nouvel art. 47 l'avait dépouillé de tous ses droits.
Impossible d'autre part d'appeler au scrutin les nouveaux électeurs.
Et,de plus, l'ajournement à longue échéance des élections n'eût-il pas été une violation directe de la Constitution. ?
Le nouvel art. 47 fait partie do la Constitution et dès lors ne pourrait être révisé que conformément à l'art. 131.
Mais le pouvoir constituant aurait-il pu remplacer Vart, 47 par une disposition susceptible (Têtre révisée suivant une procédure spéciale^ différente de la procédure organisée par l'art. 131 ?
On a soutenu la négative ; l'art. 131, disait-on, n'ayant pas été soumis à révision.
A notre avis, le pouvoir constituant aurait pu substituer à l'art. 47 une disposition susceptible d'être révisée par le pouvoir législatif aux deux tiers des voix par exemple, sans dissolution. Le pouvoir constituant, en effet, pouvait se borner à effacer de la Constitution cet article sans le remplacer par un autre. Qui peut le plus, peut le moins. Rien ne l'empêchait de substituer à l'art. 47 un texte susceptible d'être modifié d'après une procédure plus simple que celle de l'art. 131, mais non d'après une procédure plus comphquée et plus difficile.
3il6. Ce sont les deux chambres qui statuent.
Elles ne peuvent donc pas se réunir en une
Situation des seule assemblé?. Le Sénat serait absorbé
Chambres par la Chambr.?. S'il y a dissentiment entre
constltaantes les d'^ux chambres, ce dissentiment démon-
tr.^ra que la volonté du pays est indécise
et dès lors empêchera la révision d'aboutir.
Des 2« et 3* alinéas de l'art. 131 il résulte que ce sont les chambres qui sont dissoutes, et qu'il en est nommé deux nouvelles. Les chambres app?lées à statuer sur les points soumis à révision sont donc, non pas des organismes nouveaux, mais les deux Chambres auxquelles l'art. 26 confie l'exercice du pouvoir législatif. Le pouvoir constituant organisé par l'art. 131 n'est en définitive que le pouvoir législatif comprenant le Roi et les deux Chambres, avec celte double particularité seulement que ces deux chambres sont élues après dissolution générale, et que pour statuer sur les points soumis et révision,un nombre extraordinaire de membres présents et de suffrages favorables est requis. Mais pour tout le reste, quant aux attributions, à la procédure, rien n'est changé.
Il est aisé d'aperc -voir les différences fondamentales que présentent le système B'^lge de révision et le système admis par de nombreuses Constitutions étrangères, consistant à confier les révisions constitutionnelles à une Assemblée nationale constituante. Cette assemblée est unique, elle statue seule au nom du peuple, sa mission est restreinte ; elle disparaît aussitôt que la révision est terminée. En Belgique, au contraire, la révision est confiée aux deux Chambres ; elles statuent de commun accord avec le Roi ; elles sont élues pour la période de temps ordinaire, et leur compétence n'est pas bornée à l'œuvre de révision. Elles sont en outre, comme en tout autre temps, les organes du pouvoir légis-
latif ; elles exercent tous les pouvoirs, dont la Constitution investit les deux branches du Parlement.
Il nous parait dès lors hors de doute que le mandat des députés composant les deux chambres constituantes est assujetti à toutes les règles ordinaires du mandat législatif. Les membres des deux chambres sont respectivement élus pour 2, 4 ou 8 ans. Les deux chambres peuvent être dissoutes soit simultanément, soit séparément (art. 71). Le Roi peut les ajourner. Si le trône devenait vacant, les deux chambres seraient dissoutes de plein droit et devraient être intégralement renouvelées (art. 85). A la vérité le texte de l'art. 131 en disant qu'il sera convoqué deux nouvelles chambres et, «ces chambres statuent», semble indiquer que celles-ci ont seules immédiatement compétence pour statuer sur la révision.Mais nous pensons que ce texte oppose simplement en disant ces chambreSy les chambres nouvelles aux chambres anciennes et que le pouvoir de réviser les articles prévus, dès qu'il y a eu déclaration législative et dissolu* tion générale, ne cesse pas d'appartenir aux chambres en fonctionSy même lorsqu'elles viennent à subir un renouvellement partiel ou intégrai S'il en était autrement, ne faudrait-il pas proscrire en période révisionniste toute élection, même pour un seul siège parlementaire ?
Les Chambres constituantes ne peuvent délibérer que moyennant la présence des deux tiers de leurs membres et ne peuvent adopter une modification constitutionnelle qu'aux deux tiers des suffrages. L'interprétation de ce texte ne donne lieu à aucune difficulté. Remarquons seulement que les abstentions ne sont point comptées comme des suffrages.