C'est de commun accord avec le Roi que
les deux Chambres statuent. Les change- Sanction et ments constitutionnels doivent être sancmise tionnés par la Couronne, promulgués et puen ylgaear. bliés par le pouvoir exécutif. Ici encore la Constitution eût pu régler certaines formes
et fixer le délai après lequel les modifications deviendraient obligatoires. Elle ne l'a pas fait. Les nouveaux articles de la Constitution publiés au Moniteur du 9 septembre 1893, ne touchent pas à cette question. Aucun délai n'étant stipulé, il semble naturel d'admettre que les nouveaux articles sont devenus obligatoires immédiatement après leur publication au Moniteur. Aussi Part. 52 a-t-il reçu immédiatemerU son application. Mais l'application de l'art. 47 a été nécessairement différée. L'on a également différé l'application de l'art. 53 relatif à la composition du Sénat (15). Les Chambres constituantes auraient dû prévoir ces difficultés et les régler par des dispositions transitoires.
Quand les chambres constituantes ont statué sur la ré^•ision, leur mission est terminée. Elles demeurent Chambres législatives, mais elles ne sont plus que cela : elles doivent cesser d'exercer le pouvoir constituant, qu'elles ne possèdent plus.
Le régime censitaire n'a été aboli pour le Sénat que par la révision de l'art. 53. Il en résulte cette conséquence qu'à défaut d'accord pour la révision de cet article, le suffrage universel plural étabh par l'art. 47 eût été introduit pour les élections de la Chambre, et que le régime censitaire eût subsisté pour les élections sénatoriales. Le gouvernement a pu du moins le soutenir très légitimement, malgré les termes de l'ancien article 53, faisant nommer les sénateurs par les mêmes électeurs que la Chambre !
(15) Il n'eût guère été possible de mettre en vigueur un alinéa de l'article
53 et pas l'autre.