Les deux chambres constituantes élues à
Délibérations la suite de la dissolution délibèrent séparédistinetes. ment.
Idjonetlon En France,au contraire,les deux Chambres de membres se réunissent en une seule Assemblée nationoureanx. nale de révision.
Les Lois constitutionnelles de 1875 s'expriment comme suit, a Les deux chambres ont le droit par » délibération séparée prise dans chacune à la majorité ab- » solue des voix soit spontanément soit sur la demande du » Président de la République de déclarer qu'il y a lieu de » réviser les lois constitutionnelles.
» Les deux Chambres doivent après cette déclaration se » réunir en Assemblée nationale pour procéder à la révision.
» Les délibérations portant révision des lois constitution- » nelles, en tout ou en partie, doivent être prises à la majorité » absolue des membres, composant l'Assemblée nationale. »
C'est, en somme, le maintien du système établi par la Constitution républicaine de 1848. Celle-ci déléguait le pouvoir législatif à une assemblée unique, l'Assemblée nationale composée de 750 membres élus pour trois ans par le suffrage universel.L'art.ll de cette Constitution était ainsi eonçu :
« Lorsque, dans la dernière année d'une législature, TAs- » semblée nationale aura émis le vœu que la Constitution » soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette » revision de la manière suivante : — Le vœu exprimé par » l'Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'a- »près trois résolutions consécutives, prises chacune à un » mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages expri- » mes. Le nombre des votants devra être de cinq cents au » moins. L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour
» 3 mois. Elle ne devra s'occuper qae de la révision pour la- » quelle elle aura été convoquée. Néanmoins, elle pourra en » cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives.» Il résulte des art. 20, 21 et 22 que l'assemblée de révision n'était rien d'autre que l'Assemblée nationale elle-même formée extraordinairement de 900 membres. Elle délibérait et statuait selon le mode ordinaire.
Nous préférons le système Belge et le régime Suisse. Les deux branches législatives y conservent leurs attributioi^ respectives, ou plutôt leur liberté propre de délibération et de décision. L'œuvre de la révision est ainsi plus assurée, mieux préparée: le çeto et la dissolution peuvent utilement intervenir, si des conflits surviennent.
L'on gagnerait sans doute du temps si l'on faisait si^er ensemble les deux Chambres,mais outre qu'on renoncerait aux avantages qui viennent d'être dits, on annikilerdU en Belgique le Sénats à raison du chiffre restreint de membres, dont il est composé proportionnellement à la Chambre.
L'on pourrait peut-être remédier à cet inconvénient, en doublant le nombre des sénateurs pour le cas de révision- Cet expédient rencontrerait l'approbation des publicistes partisans de réduire la participation des députés au pouvoir constituant,afîn d'amoindrir l'influence des querelles de partis lors d'une révision. Ce système d'adjonction de membres supplémentaires avait été consacré par la Constitution de 1791, par la Loi Fondamentale des Pays Bas (25), et par la Constitution républicaine Française de 1848 (26).
Il offre un défaut : celui de rendre nécessaires des éleotions,par conséquent d'agiter les partis au heu de les calmer.
D'ailleurs, comment désigner les membres supplémentaires! Les faire élire par les mêmes électeurs que les autres membres ? Ils apporteront dans ce cas dans l'œuvre de la révision les mêmes tendances et les mêmes passions. Si l'on
(25) V. suprà, le n^ 331.
(26) Elle faisait élire une assemblée de révision de 900 membres !
voulait en Belgique faire siéger en Assemblée unique les deux Constituantes, c'est en tout cas du côté du Sénat qu'il faudrait adjoindre des membres, afin d'égaliser les forces des deux assemblées et de prendre des garanties contre l'omnipotence et les entraînements de la Chambre populaire.
L'idéal serait d'introduire dans l'Assemblée unique des hommes nouveaux, sinon indépendants des partis (chose impossible !), du moins ayant des vues personnelles, et des sentiments moins combatifs, des citoyens d'élite avec lesquels les partis devraient compter. Il y aurait péril peut-être à les faire désigner par les corps constitués, corps judiciaires, corps savants — conseils provinciaux (organismes auxquels le pays accorde trop peu de confiance).
Mais ils pourraient être désignés dans chaque province par l'élite politique des citoyens,investis d'un mandat communal ou provincial. Les conseillers provinciaux et communaux — présumés par leur qualité même en possession de la confiance des électeurs — ne poiirraient-ils être appelés lors d'une révision à élire librement (27) un nombre de sénateurs supplémentaires suffisant pour équilibrer le chiffre de députés ?.